Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 9 décembre 2016, n° 14/06534

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 déc. 2016, n° 14/06534
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/06534
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 octobre 2014, N° F12/02052
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

09/12/2016

ARRÊT N°

N° RG : 14/06534

XXX

Décision déférée du 20 Octobre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/02052 – M. Y

XXX

C/

B X

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** APPELANTE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Georges SIMOENS de la SCM VECTEUR DROIT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame B X

XXX

XXX

représentée par Me Yves POURQUIE de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT POURQUIE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, devant Mme H I, présidente et Mme Z A, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

H I, présidente

Z A, conseillère

XXX, conseillère

Greffière, lors des débats : F G

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par H I, présidente, et par F G, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme B X a été embauchée le 11 mai 2008 par la société France Neir en qualité de VRP chargée de la vente de produits d’infirmerie, médicaux et paramédicaux auprès des entreprises et des collectivités, suivant contrat à durée indéterminée.

Un secteur géographique composé de 8 départements a été attribué à Mme X, ce dernier a été étendu en 1999 à six autres départements.

Il avait été convenu entre les parties d’une rémunération sous la forme de commissions sur le chiffre d’affaires réalisé et le contrat de travail prévoyait un objectif de 9 146, 94 € de chiffre d’affaires mensuel, soit 109 763,28€ par an.

A compter du 1er janvier 2000, le contrat de travail de Mme X a été repris par la société Diff-Neir.

Les 4 avril 2002 et le 22 avril 2005, la société Diff-Neir a notifié à Mme X des courriers de mise en garde en raison de la non atteinte de ses objectifs.

Le 14 avril 2009, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 20 mai suivant.

A l’issue de cet entretien, l’employeur a décidé de rétrograder la salariée en réduisant son secteur géographique de 14 à 4 départements (09, 31, 81, 82).

Mme X a accepté la rétrogradation et la réduction de son secteur par la signature d’un avenant à son contrat de travail le 5 juillet 2009.

A compter du 21 janvier 2010, et jusqu’à l’envoi la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement, la société Diff-Neir a reproché à Mme X notamment son manque de résultats en lui notifiant plusieurs courriers (21 janvier 2010, 5 février, 4 juin et 18 octobre 2010).

Après avoir été convoquée par lettre du 23 décembre 2010 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 janvier 2011 aux motifs de non respect des objectifs contractuels de 15 000 € par mois ramenés à 12 000 € par mois et de défaut de transmission de rapports d’activité en dépit de demandes réitérées de l’employeur. Selon la lettre de licenciement, ces résultats ne peuvent que refléter l’absence de Mme X sur son secteur et l’absence de transmission des rapports d’activité est constitutive d’une insubordination caractérisée.

Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 septembre 2012.

Par jugement du 20 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, a jugé que la faute grave n’était pas caractérisée, que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Diff-Neir à payer à Mme X les sommes de :

—  5 850,12€ au titre de l’indemnité de préavis,

—  585,01€ au titre des congés payés sur préavis,

—  1 950,04€ au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

—  195€ au titre des congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire,

—  4 582,58€ au titre de l’indemnité de licenciement,

—  7 222,25€ au titre de la ressource minimale forfaitaire et 722,22€ au titre des congés payés y afférents,

—  1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Il a, en outre, condamné la société Diff-Neir à payer les dépens.

La Sarl Diff-Neir a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 13 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Diff-Neir demande à la cour de juger que l’appel est recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave et l’a condamnée au paiement des indemnité de rupture, du salaire pendant la mise à pied et des congés payés y afférents.

Elle demande en outre à la cour de dire et juger que Mme X n’est pas fondée à solliciter le paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité de non concurrence, d’indemnité spéciale de rupture et d’indemnité de retour sur échantillonnage.

Elle conclut, en tout état de cause, au débouté des demandes de Mme X et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions visées au greffe le 30 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de':

— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la faute grave n’était pas avérée,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse,

— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné la société Diff-Neir à payer les sommes suivantes :

* 5 850,12€ au titre de l’indemnité de préavis,

* 585,01€ au titre des congés payés sur préavis,

*1 950,04€ au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

*195€ au titre des congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire,

*4 582,58€ au titre de l’indemnité de licenciement,

— y ajoutant, condamner la société Diff – Neir au paiement de la somme de 17 750,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS

Sur la régularité de l’appel

Il résulte des pièces de la procédure versées aux débats que la société Diff-Neir a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er décembre 2014, soit le dernier jour du délai d’appel d’un mois qui avait couru le 31 octobre 2014, date de réception par la société Diff-Neir de la notification du jugement du 20 octobre 2013 puisqu’en effet, le 30 novembre 2014, date d’expiration du délai d’un mois étant un dimanche, le délai d’appel a expiré le 1er décembre 2014, premier jour ouvrable suivant.

De sorte que l’appel a été formé dans le délai d’un mois de l’article R 1461 – 1 du code du travail dans sa version applicable au jour de la déclaration d’appel. Il sera déclaré recevable.

Sur le licenciement

La société Diff-Neir soutient que la faute grave reprochée à Mme X est parfaitement caractérisée, s’agissant du défaut d’atteinte des objectifs ramenés à 17 000 puis à 15 000 € de chiffre d’affaires par mois en raison du fait que Mme X n’exerçait pas sur le terrain sa mission de VRP et elle conteste formellement les griefs d’isolement, dénigrement et mise à l’écart prétendus par l’intimée. Elle estime avoir été particulièrement compréhensive à l’égard de Mme X qui a persisté à ne remettre aucun rapport d’activité à ses supérieurs hiérarchiques en dépit de ses demandes réitérées.

Mme X prétend, au contraire, que ne sont caractérisées ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; elle soutient que son objectif de chiffre d’affaires n’a jamais été modifié depuis l’embauche malgré les transformations de son secteur et que le chiffre d’affaires a progressé entre 1999 et 2008 ; elle a été injustement rétrogradée avec une augmentation de chiffre d’affaires corrélative à la baisse de son secteur d’activité et les comparaisons des secteurs ne sont pas réalistes alors que l’employeur ne l’a nullement soutenue allant jusqu’à l’évincer d’un salon particulièrement important, faisant preuve au contraire d’une pression permanente destinée à l’évincer de son poste.

Sur ce,

Il appartient à la société Diff-Neir qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme X de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

En l’espèce, il est en premier lieu reproché à Mme X le défaut d’atteinte de ses objectifs ; il résulte des pièces versées aux débats que la société Diff-Neir a modifié le secteur géographique de Mme X sans obtenir son accord sur la modification des objectifs figurant au contrat de travail ; au surplus, elle ne produit aucune pièce certifiée conforme justifiant que les objectifs n’aient pas été atteints par Mme X mais seulement des croquis, schémas et comparatifs d’autres commerciaux qui ne peuvent convaincre la cour sur l’insuffisance professionnelle de Mme X, étant rappelé que les nouveaux objectifs n’étaient pas contractualisés au contraire de la modification du secteur.

En revanche, Mme X ne conteste pas le défaut de remise de ses rapports d’activité prévus au contrat de travail et ce, malgré les relances des 30 juin 2009, 21 janvier et 5 février 2010, ce qui constitue non pas une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel mais une cause réelle et sérieuse de licenciement d’une VRP eu égard à l’obligation contractuelle de remise de ces rapports et à l’importance de cette remise, l’employeur devant être mis à même de suivre l’activité déployée par son VRP.

De sorte que le jugement entrepris qui a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X et écarté la faute grave sera confirmé.

Sur les conséquences du licenciement

En l’absence de faute grave, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Diff – Neir au paiement des indemnités de rupture, du salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et au salaire pendant la mise à pied, aucune contestation n’étant formée sur le quantum de ces sommes.

Mme X n’a pas discuté le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnité spéciale de rupture, de commissions de retour sur échantillonnage et d’indemnité de non concurrence de sorte qu’il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement entrepris sur ces points formée par la société Diff – Neir.

Sur le surplus des demandes

La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande relative à la rémunération minimale forfaitaire allouée à Mme X par le jugement entrepris ainsi qu’aux congés payés y afférents de sorte qu’elle ne statuera pas sur ce point.

La société Diff – Neir qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoute à la somme qui lui a été allouée sur ce fondement en première instance. PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel recevable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées et constate qu’aucune des parties n’a demandé à la cour de statuer sur la condamnation de la société Diff-Neir au paiement de la somme de 7 222,25€ au titre de la ressource minimale forfaitaire et de 722,22€ au titre des congés payés y afférents,

y ajoutant,

Condamne la société Diff-Neir à payer à Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Diff-Neir aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par H I, présidente, et par F G, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

F G H I

.

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