Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2016, n° 15/03046

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 27 juin 2016, n° 15/03046
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/03046
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulouse, 6 avril 2015, N° 11/14/0017

Texte intégral

.

27/06/2016

ARRÊT N°399

N° RG: 15/03046

XXX

Décision déférée du 07 Avril 2015 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE CEDEX ( 11/14/0017)

E.VET

F Y

D X

C/

SA PROMOLOGIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANTS

Monsieur F Y

XXX

XXX

Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame D X

XXX

XXX

Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA PROMOLOGIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. MOULIS, président

C. MULLER, conseiller

A. BEAUCLAIR, conseiller

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A.BEAUCLAIR, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement du président empêché, et J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 24 juin 2015 par Monsieur F Y et de Madame D X à l’encontre d’un jugement du Tribunal d’Instance de TOULOUSE en date du 7 avril 2015,

Vu les conclusions de Monsieur F Y et Madame D X en date du 18 avril 2016,

Vu les conclusions de la SA PROMOLOGIS en date du 9 novembre 2015.

Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2016 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 mai 2016.


Suivant contrat de location en date du 04 août 2008, la SA PROMOLOGIS a donné à bail aux consorts Y X un pavillon situé XXX.

Par exploit d’huissier en date du 21 mai 2014, invoquant des manquements du bailleur à son obligation d’entretien multiservice insérée dans le bail, les consorts Y X ont assigné la SA PROMOLOGIS devant le Tribunal d’Instance de TOULOUSE aux fins de la voir condamner :

— à procéder aux réfections et réparations nécessaires dans leur logement dans un délai de 8 jours et avec astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;

— à leur verser la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance et la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SA PROMOLOGIS oppose devant le premier juge que, dès la première demande des locataires, elle a fait intervenir les prestataires, rencontrant cependant l’opposition des preneurs.

Par jugement en date du 7 avril 2016, le Tribunal d’Instance de TOULOUSE a :

— condamné la SA PROMOLOGIS à payer aux consorts Y X la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

— condamné la SA PROMOLOGIS à procéder au changement de l’interrupteur variateur indiqué dans le bulletin d’intervention du 14 décembre 2012 dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard au-delà ;

— condamné la SA PROMOLOGIS à payer aux consorts Y, X la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SA PROMOLOGIS aux dépens.

Monsieur F Y et Madame D X demandent à la cour de :

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société SA PROMOLOGIS à :

* payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

* procéder au changement de l’interrupteur variateur ;

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts Y, X, relatives :

*aux réparations de la baignoire ;

*aux travaux d’embellissements ;

— condamner la société PROMOLOGIS à payer aux consorts Y, X la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance et d’appel ;

— subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait estimer que l’absence de réalisation des travaux d’embellissement n’est pas suffisamment établie par les pièces produites par les concluants, désigner un expert aux fins de vérifier la réalité des travaux en litige.

Monsieur F Y et de Madame D X font valoir que :

— le radiateur n’a été remplacé qu’au bout de 8 mois, la chaudière au bout de 3 mois, et le meuble sous l’évier au bout de deux ans de réclamations ;

— leur demande en réparation de la baignoire est fondée ; il n’est pas établi que les travaux d’embellissement dont on justifie sont ceux du logement des consorts Y, X.

La société PROMOLOGIS demande à la cour de :

— infirmer le jugement précité en ce qu’il a prononcé la condamnation de la SA PROMOLOGIS d’avoir à :

*payer aux consorts Y, X la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

* exécuter le changement de l’interrupteur variateur, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,

— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Madame X et Monsieur Y de l’ensemble de leurs autres prétentions ;

— débouter Madame D X et Monsieur F Y de l’ensemble de leurs demandes en condamnation, en exécution sous astreinte de travaux ou de désignation d’un expert judiciaire ;

— condamner Madame D X et Monsieur F Y à payer à la Société PROMOLOGIS SA la somme de 1.500,00 euros pour procédure abusive ;

— condamner les mêmes à. payer à la Société PROMOLOGIS SA la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître NIDECKER.

La société PROMOLOGIS fait valoir que :

— l’entreprise diligentée n’a pu exécuter les travaux faute de pouvoir joindre les locataires ; les travaux de la chaudière ont été exécutés dès approbation des devis ;

— la baignoire n’est pas dégradée au point de nécessiter une intervention, les travaux d’embellissement n’ont pu être réalisés faute de pouvoir prendre rendez-vous avec les locataires, le meuble sous l’évier a bien été commandé, un artisan a été mandaté pour changer l’interrupteur modulateur dès le prononcé du jugement ;

— une expertise est donc inutile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, en vertu des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du Code civil, le bailleur est obligé à l’entretien de la chose louée en état de servir à l’usage convenu.

L’inexécution de son obligation d’entretien par le bailleur ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts pour le locataire que s’il a informé des désordres le propriétaire et l’a mis en demeure d’y remédier.

Un contrat d’entretien multiservice a été conclu entre les parties, il met à la charge du bailleur l’entretien de la plomberie et des sanitaires, l’électricité, la serrurerie et la quincaillerie, les menuiseries extérieures et intérieures, les fermetures et vitreries, la ventilation, le revêtement de sol et la chaudière (si équipement gaz). Le preneur doit informer le bailleur de tout dysfonctionnement nécessitant une intervention.

1- sur la demande de travaux sous astreinte

* Sur la reprise de l’éclat affectant la baignoire :

Par un bulletin d’intervention en date du 12 août 2010, la société CGMI a indiqué que la baignoire présentait un léger éclat qui cependant ne justifiait pas le remplacement de celle-ci.

Aucun élément n’est versé aux débats établissant l’aggravation du désordre, c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.

* Sur les travaux d’embellissement :

Par lettre en date du 20 décembre 2010, le bailleur a donné son accord pour réaliser des travaux d’embellissement dans le couloir et une chambre. Les travaux ont été commandés le 9 octobre 2012. Le bailleur produit une facture du 31 octobre 2012 de l’entreprise B C visant un bon de commande 2012-17875 qui correspond à celui des travaux exécutés dans le logement des preneurs.

Le premier juge a justement relevé que la simple production d’un devis datée de 2013 pour des travaux de même nature, sans production de photographies ou d’un procès verbal de constat, n’est pas de nature à établir que les travaux facturés par l’entreprise en octobre 2012 sont affectés de désordres justifiant une quelconque reprise. Les éléments produits sont insuffisants pour justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise, il n’y a pas lieu de suppléer à la carence des preneurs dans l’administration de la preuve des désordres allégués.

* Sur le changement du modulateur :

Le bailleur justifie du changement du modulateur dès le 5 mai 2015. La demande de ce chef ne peut donc prospérer.

2- Sur le préjudice de jouissance

* La chaudière est déclarée hors service dès le 4 novembre 2011. Elle est effectivement remplacée le 3 février 2012 de sorte que les preneurs ont passé les mois de novembre, décembre 2011 et janvier 2012 sans chauffage. C’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance.

* Le premier juge a justement retenu que le retard dans la réparation des radiateurs ou leur changement est imputable pour une large part aux locataires que tant l’entreprise mandatée que le bailleur ont dû relancer pour obtenir l’accès au logement pour l’exécution des travaux. Cette inertie ou opposition des preneurs a de la même manière retardé les travaux d’embellissement.

* Le meuble sous l’évier est déclaré hors service dès le 14 décembre 2012 : le bois en est pourri. Les travaux n’ont été commandés par la bailleresse qu’en avril 2014 et les travaux auraient été exécutés en octobre 2014.

Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les retards dans la réalisation des travaux nécessaires a causé aux preneurs un préjudice de jouissance qu’il a justement réparé par l’octroi d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SA PROMOLOGIS à procéder sous astreinte au changement de l’interrupteur variateur, ces travaux ayant été réalisé.

3- Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombe ; chacune d’elles supportera la charge des dépens par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SA PROMOLOGIS à procéder au changement de l’interrupteur variateur indiqué dans le bulletin d’intervention du 14 décembre 2012 dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard au-delà.

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

CONSTATE l’exécution du changement d’interrupteur et déboute les consorts F Y et D X de leur demande de ce chef.

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle avancés.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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