Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 16 juin 2017, n° 15/03878

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 juin 2017, n° 15/03878
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/03878
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 juin 2015, N° F13/02912
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

16/06/2017

ARRÊT N° 2017/534

N° RG : 15/03878

XXX

Décision déférée du 24 Juin 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F 13/02912)

Y X

C/

Société PROMAN 099

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANT

Monsieur Y X

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société PROMAN 099

XXX

XXX représentée par la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, devant M. DEFIX, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. PAGE, conseiller

XXX, conseiller

Greffier, lors des débats : E.DUNAS

ARRÊT :

— CONTRADICOITRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffiére de chambre.

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS

M. Y X a été salarié intérimaire employé par la société Proman 099. Il a été mis à disposition de la société LCM Groupe Carrefour selon deux contrats de mission temporaires, dont le premier s’est déroulé du 14 janvier 2013 au 31 mai 2013 et le second a débuté le 1er juillet 2013 et s’est achevé le 4 septembre 2013, alors que le terme initialement prévu était le 28 septembre 2013.

M. X a alors saisi le conseil des prud’hommes le 17 décembre 2013 aux fins principalement de voir condamner la société Proman 099 à lui payer le salaire du mois de septembre 2013 et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement contradictoire du 24 juin 2015, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, a dit que la SAS Proman a respecté les textes législatifs notamment concernant la période dite de 'souplesse', a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS Proman de l’ensemble de ses demandes et a condamné M. X aux entiers dépens.

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Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 28 juillet 2015, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet 2015.

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L’appel ayant fait l’objet d’un double enrôlement, la jonction des dossiers a été prononcée le 24 février 2017.

— :-:-:-

Par conclusions visées au greffe le 14 février 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y X demande à la cour :

— de constater le bien-fondé de l’appel interjeté,

— de réformer le jugement dont appel en tous points,

— de condamner la SAS Proman 099 au paiement des sommes suivantes, à savoir :

—  12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence totale de respect concernant l’aménagement du terme du contrat,

—  12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat de travail du fait de l’employeur,

—  12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l’absence de paiement du salaire dû pour la période du 16 au 28 septembre 2013,

— de condamner la SAS Proman 099 au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’absence totale de respect de l’aménagement du terme du contrat, M. X fait valoir que le contrat de mission temporaire qu’il a conclu allait jusqu’au 28 septembre 2013, que la société utilisatrice Carrefour a décidé, sans raison particulière de ne plus faire appel à ses services à compter du 4 septembre 2013 et que la société Proman a rompu le même jour son contrat. Il explique que la période de souplesse dont cette dernière se prévaut n’est pas applicable dès lors qu’en application des dispositions légales, il aurait dû travailler au moins 5 jours entre le 4 et le 28 septembre 2013 pour que la SAS Proman 099 puisse bénéficier d’un jour de souplesse.

Sur les obligations non respectées par l’employeur dans le cadre de la rupture du contrat, le salarié souligne qu’il n’a jamais commis aucune faute dans le cadre de son travail et que la société aurait dû lui proposer une nouvelle mission d’intérim au plus tard cinq jours après la rupture intervenue le 4 septembre 2013, soit jusqu’au 9 septembre 2013. Il relève que cela n’a pas été le cas, même si la SAS Proman 099 lui a versé le salaire correspondant à la période allant du 4 au 16 septembre 2013. Il déduit du fait qu’il aurait dû travailler jusqu’au 28 septembre 2013 qu’il a connu une perte de salaire certaine notamment car la SAS Proman n’a pas voulu lui confier une autre mission alors qu’elle en avait l’obligation. Il indique qu’il aurait dû être rémunéré jusqu’au 28 septembre 2013. Il estime qu’il s’agit d’une rupture abusive et qu’il est fondé à demander des dommages et intérêts.

Sur l’absence de paiement du salaire correspondant à la période de septembre, M. X précise qu’il n’a été payé que pour la période du 4 au 16 septembre 2013 et qu’il ne s’est pas vu délivrer sa fiche de paie ni son salaire pour la période du 16 au 28 septembre 2013. Il en déduit que la société n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 1251-49 du code du travail. Il estime également que l’article L. 1251-52 du code du travail trouve à s’appliquer et par conséquent, que l’entreprise utilisatrice doit se substituer à la société Proman dans le paiement des salaires jusqu’au 28 septembre 2013.

***

Par conclusions visées au greffe le 23 mars 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, la société Proman 099 demande à la cour :

— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,

— à titre subsidiaire, de débouter M. X de toutes ses demandes,

— en tout état de cause, de condamner M. X à régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’aménagement du terme du contrat de mission, la société Proman explique que le salarié maintient un raisonnement erroné et que la période de souplesse se calcule sur la durée totale du contrat de mission dès lors qu’elle est prévue au contrat. Elle relève que si elle est contractualisée, l’employeur a la possibilité de se prévaloir de celle-ci sans qu’il n’ait besoin de justifier sa décision ou de rédiger un avenant de modification et qu’elle peut intervenir soit au terme du contrat initial, soit à l’issue du renouvellement auquel cas elle se calcule sur la durée totale de la mission. Elle précise que l’avenant de renouvellement mentionne une souplesse possible entre le 16 mai et le 27 juin et que la souplesse négative n’excède pas dix jours de travail, tandis que la souplesse dite 'positive’ correspond au nombre de jours travaillés prévus contractuellement depuis le début de la mission, soit un aménagement possible de 19 jours.

Elle souligne que le contrat du 1er juillet au 28 septembre 2013 mentionne une souplesse positive à hauteur de 12 jours et une souplesse négative parfaitement conformes aux dispositions légales. Elle déduit de ce raisonnement qu’elle a avancé le terme du contrat de mission au 16 septembre 2013, c’est pourquoi M. X a perçu son salaire jusqu’à cette date et il a reçu des explications par courrier sur ce point.

Sur la rupture anticipée du contrat de mission, elle relève que les textes sur lesquels se fondent le salarié ne sont applicables qu’en cas de rupture du contrat de mission par l’entreprise de travail temporaire et qu’ils n’ont pas vocation à s’appliquer en raison d’une rupture de manière anticipée du contrat de mission par l’entreprise utilisatrice. Elle estime qu’elle n’était pas tenue de proposer dans les trois jours qui suivent l’interruption de la mission par l’entreprise utilisatrice une nouvelle mission à son salarié. À titre subsidiaire, elle expose que le salaire doit être réglé jusqu’au terme de la mission s’il lui est impossible de repositionner le salarié sur une nouvelle mission et que tel est le cas puisqu’elle a versé son salaire à M. X jusqu’au 16 septembre 2013.

Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’absence de paiement des salaires sur la période du 16 au 28 septembre 2013, la société observe qu’elle n’est pas en situation de défaillance de paiement puisque si elle n’a pas réglé le salaire de M. X du 16 au 28 septembre 2014, c’est uniquement en application des dispositions relatives à l’aménagement du terme du contrat et non car elle est économiquement défaillante et que le salarié ne rapporte en aucun cas l’existence d’un préjudice ni ne justifie le quantum demandé.

MOTIVATION

Sur l’aménagement du terme du contrat de mission :

L’article L. 1251-30 du code du travail dispose : 'le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L’aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l’article L. 1251-12".

Il est de principe que, d’une part, la période de souplesse se calcule en prenant en compte la durée totale du contrat de mission et, d’autre part, que seule l’entreprise de travail temporaire peut mettre en oeuvre la période de souplesse dès lors que celle-ci est prévue dans le contrat de mission.

Il est constant que le contrat de mission conclu entre M. X et la société Proman le 1er juillet 2013 stipule :

— la durée de la mission : '01/07/2013 au 28/09/2013 inclus' ;

— la période de souplesse : '16/09/2013 au 15/10/2013".

Le contrat de mission est conclu pour une durée de treize semaines. Dès lors, la période de souplesse est régulièrement stipulée puisqu’elle aménage le terme du contrat de mission sur une période de dix jours de travail effectif et non calendaires.

Par conséquent, la cour retient que la société Proman 099 a régulièrement avancé le terme de la mission de M. X au 16 septembre 2013. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

En outre, le terme du contrat de mission de M. X étant fixé, après aménagement par l’effet de la période de souplesse, au 16 septembre 2013, la société Proman 099 n’était pas tenue de le rémunérer pour la période du 17 au 28 septembre 2013. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur la rupture du contrat :

Il est de principe que la décision de l’entreprise utilisatrice de rompre le contrat de mise à disposition avant le terme de la mission du salarié intérimaire n’entraîne pas la rupture de plein droit du contrat de travail et il en résulte qu’en l’absence de rupture anticipée du contrat de travail par l’entreprise de travail temporaire, celle-ci n’est pas tenue de proposer au salarié un nouveau contrat.

Il n’est pas contesté que l’entreprise utilisatrice, à savoir la société Carrefour, est à l’initiative de la rupture du contrat le 4 septembre 2013.

Toutefois, la société Proman 099 a continué de rémunérer M. X jusqu’au 16 septembre 2013 et précise, dans son courrier du 6 novembre 2013 : 'votre contrat de mission a été rompu le 16 septembre'. Partant, il n’est démontré par aucun élément probant versé aux débats que la société Proman 099 ait rompu le contrat de mission de M. X de manière anticipée.

Il résulte de ce constat que la société Proman 099 n’était pas tenue de proposer à M. X un nouveau contrat de mission.

La cour confirmera le jugement entrepris sur ce point.

- Sur les demandes annexes :

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile.

M. X qui succombe principalement en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, du 24 juin 2015.

Et y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile.

Condamne M. Y X aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

E.DUNAS M. DEFIX

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 16 juin 2017, n° 15/03878