Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 3 octobre 2018, n° 17/02910
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 oct. 2018, n° 17/02910 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Numéro(s) : | 17/02910 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Montauban, 21 mars 2017, N° 82;2016/47 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
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03/10/2018
ARRÊT N°305
N° RG 17/02910
ST/JBD
Décision déférée du 22 Mars 2017 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN (82) – 2016/47
M. X
Z A
C/
SA B C
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur Z A appel jugement tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du 22 mars 2017 (RG N°2016/47)
[…]
[…]
Représenté par Me Jean claude DELRIEU de la SCP DELRIEU, avocat au barreau de
TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
SA B C
24, rue Auguste C
[…]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN-CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller et M. Y Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. Y, conseiller
Greffier, lors des débats : J. E-F
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. E-F, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
La société Bagala, dont Monsieur Z A était le gérant, avait pour objet social l’exploitation d’un restaurant à Agen sous l’enseigne Restaumarché. La Banque C était l’établissement financier de la société Bagala.
Le 14 décembre 2009, la banque a accordé un prêt de 100.000 € sur une durée de 28 trimestres à la société Bagala, pour le financement de travaux d’agrandissement du restaurant; Z A s’en est porté caution solidaire.
Le 26 juillet 2011, le tribunal de commerce d’AGEN a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bagala, et la Banque C a déclaré sa créance. La clôture de la procédure collective de la société Bagala a été prononcée pour insuffisance d’actif et le 17 septembre 2012, le liquidateur a adressé à la banque un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance.
Le 17 septembre 2015, le président du Tribunal de Commerce de Montauban a rendu une
ordonnance d’injonction de payer, dont Z A a fait opposition.
Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal a':
— constaté qu’au moment de sa souscription, l’engagement de 100.000€ n’apparaissait pas disproportionné au regard des revenus et des biens de la caution,
— dit l’action de la S.A. Banque C non prescrite et recevable; – condamné Z A ès qualités de caution de la société Bagala à payer à la S.A. Banque C la somme de 81.289,61 €;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Z A aux dépens.
Par déclaration en date du 23 mai 2017, Z A a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 30 mai 2018, la Cour, a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Z A à payer à la S.A. Banque C la somme de 81.289,61 €; et l''infirmant sur ce seul chef, a:
— dit que la S.A. Banque C ne peut demander à Z A le paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de libération des fonds et celle de l’ouverture de la procédure collective de la société Bagala;
— sursis à statuer sur le montant de la créance de la S.A. Banque C et ordonné la réouverture des débats sur cette seule question;
— fait injonction à la S.A. Banque C de produire avant le 19 juin 2018, sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Vagala et un décompte, étayé le cas échéant par toute pièce nécessaire à sa discussion, du montant de sa créance expurgé des pénalités et intérêts postérieurs à la libération des fonds prêtés; et autorise l’appelant à y répondre par note avant le 26 juin 2018;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience,
— réservé le sort des dépens et des frais non répétibles.
Par courrier du 8 juin 2018, la S.A. Banque C a versé aux débats le tableau d’amortissement du prêt ainsi que sa déclaration de créance mentionnant:
— 81 289,61€ au titre du capital restant du,
— 652,10€ au titre des intérêts ayant couru du 26 mai au 26 juillet 2011,
— 11 033,59€ de pénalités contractuelles.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles écritures.
Il sera rappelé qu’au terme de leurs dernières écritures auxquelles la cour se réfère expressément, soit le 7 juin 2017 pour l’appelant, et 1er septembre 2017 pour l’intimé, chacune des parties sollicitait la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la
S.A. Banque C sollicitant la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’arrêt de la cour du 30 mai 2018, il convient de calculer le montant de la créance de la S.A. Banque C après en avoir expurgé les pénalités et intérêts postérieurs à la libération des fonds prêtés.
La dernière échéance réglée est, au vu de la déclaration de créance, celle du 25 mai 2011. Au vu du tableau d’amortissement, la société Bagala a donc réglé 6 échéances de 4 226,15€, soit 25 356,90€, somme à déduire du capital emprunté, soit 96 973,85€.
Monsieur Z A sera donc condamné à payer à la S.A. Banque C la somme de 71 616,95€.
Monsieur Z A supportera les dépens de première instance et d’appel, en revanche l’équité ne justifie pas sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
vu l’arrêt du 30 mai 2018,
Condamne Monsieur Z A à payer à la S.A. Banque C la somme de 71 616,95€,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z A aux dépens, distraits au profit de Maître Diane PAYROU, avocat au barreau de MONTAUBAN, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Le Greffier, Le Président,
Textes cités dans la décision