Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 5 février 2021, n° 19/01392

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 févr. 2021, n° 19/01392
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/01392
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 février 2019, N° F16/01656
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

05/02/2021

ARRÊT N°2021/174

N° RG 19/01392 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M3WP

CAPA-AR

Décision déférée du 21 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/01656)

J.J.GUICHARD

X-O Y

C/

SA OGF

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Nicolas JAMES-FOUCHER Me Laurent ASTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANT

Monsieur X-O Y

[…]

[…]

Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Société anonyme OGF venant aux droits de la société POMPES FUNEBRES GARONNAISES, elle-même venant aux droits de la société SARL I-JAEG-CAMOU

Prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège sis

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent ASTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. V, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. V, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. T

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. V, présidente, et par A. T, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. X-O Y a été embauché à compter du 4 juillet 1985 par la société de marbrerie, pompes funèbres I Jaeg Camou en qualité de marbrier, suivant contrat de travail à durée indéterminée non écrit.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de responsable marbrier.

Faisant suite à des transmissions uniques de patrimoine intervenues aux mois de septembre 2016 et 2017, la société OGF vient aux droits de la société Pompes Funèbres Garonnaises, laquelle venait elle-même aux droits de la SARL I Jaeg Camou.

Par lettre du 11 février 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire accompagné d’une mise à pied conservatoire.

L’entretien s’est déroulé le 23 février 2016 avec M. Z, gérant de la société I Jaeg Camou, M. Y étant assisté de M. X-Q R.

Par lettre du 2 mars 2016, la société I Jaeg Camou a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave.

M. Y a saisi le 20 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester son licenciement, de déclarer abusive sa mise à pied conservatoire et obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices en découlant.

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

— dit que le licenciement pour faute grave de M. Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— dit que la mise à pied conservatoire de M. Y était justifiée,

En conséquence,

— débouté M. Y de toutes ses demandes,

— condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance,

— débouté la société OGF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les demandes étant rejetées, l’exécution provisoire était devenue sans objet.

M. Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour :

— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :

— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute grave,

En tout état de cause,

— dire et juger que la mise à pied conservatoire de M. Y est nulle et de nul effet,

— débouter la société OGF, venant aux droits de la société Pompes Funèbres Garonnaises, laquelle vient aux droits de la société I-Jaeg-Camou, de l’ensemble de ses fins et moyens,

— la condamner à lui verser les sommes suivantes :

* 1 171, 63 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 117,16 € à titre de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,

* 22 268,97 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse,

* 21 716,36 € à titre d’indemnité légale de licenciement pour 30 ans et 8 mois d’ancienneté,

* 4 948,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 494,86 € au titre des congés payés y afférents,

— condamner la société OGF à rembourser dans la limite de 6 mois à Pôle emploi les aides perçues par le salarié,

— condamner la société OGF, moyennant une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à fournir à M. Y les documents de fin de contrat actualisés pour tenir compte des condamnations prononcées,

— condamner la société OGF à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société OGF demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

— juger le licenciement pour faute grave bien fondé et justifié ;

— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Et y ajoutant,

— condamner M. Y à lui payer à la société OGF la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il appartient à la société OGF qui vient aux droits de la société Pompes Funèbres Garonnaises, laquelle vient aux droits de la société I-Jaeg-Camou qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. Y de rapporter la preuve de la réalité des manquement fautifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.

La lettre de licenciement du 2 mars 2016 motive comme suit le licenciement pour faute grave de M. Y prononcé par la société I-Jaeg-Camou, alors employeur de M. Y:

'… Nous vous informons que nous avons, en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave en raison de votre comportement agressif, méprisant et manifestement irrespectueux vis-à-vis de vos collègues de travail, de votre attitude empreinte de déloyauté envers l’entreprise et sa direction, et de vos manquements réitérés à vos obligations contractuelles essentielles et l’atteinte ainsi portée aux intérêts de l’entreprise ; éléments qui seront exposés ci-après.

En effet, nous avons été récemment alertés, par plusieurs salariés de l’entreprise, de la dégradation de votre comportement au sein de l’entreprise, certains ayant beaucoup de réticence à continuer à travailler avec vous.

Ils nous décrivent un comportement particulièrement méprisant, irrespectueux et empreint d’agressivité à leur égard, et ce de manière récurrente.

Ainsi, Monsieur E A, arrivé au sein de l’entreprise au mois de novembre 2015, nous a formellement indiqué, d’abord oralement, puis par écrit, que vous vous permettiez d’adopter à son égard, et ce depuis son entrée dans l’entreprise, une attitude profondément méprisante au travail, n’hésitant pas à dénigrer constamment, et sans raison légitime, la qualité de son travail, parfois même devant les clients de l’entreprise, ce qui constitue une circonstance aggravante.

Monsieur A nous a également alertés sur votre style de communication, tant sur le ton que sur le vocabulaire employé, qui est manifestement brutal, vexatoire et dégradant.

A ce titre, vous vous permettez notamment de vous adresser à lui sans prendre la peine de formuler la moindre phrase complète, préférant multiplier, sur un ton empreint d’agressivité, les ordres sans verbalisation, témoignant ainsi du manque total de considération dont vous faites preuve à son encontre.

Le fait que vous ayez une ancienneté plus importante que lui dans l’entreprise ne saurait excuser un tel comportement, bien au contraire, de telles dérives comportementales étant de nature à porter atteinte à la dignité de Monsieur A mais également à sa santé.

Votre comportement à l’égard de ce dernier ne constitue malheureusement pas un cas isolé puisque Monsieur D B s’est également plaint de votre comportement et attitude au travail, et nous a fait part de la mauvaise ambiance générée par celui-ci et de l’existence (de) conditions de travail nettement dégradées.

De même, Monsieur M F, ancien collaborateur de l’entreprise ayant travaillé plusieurs années auprès de vous, qui a sollicité une rupture conventionnelle au mois d’octobre 2015, nous a également confié, par la suite, que sa décision de quitter l’entreprise était directement liée à votre comportement au travail, ce dernier ne pouvant plus tolérer vos agissements, en particulier vos réflexions humiliantes, injustifiées et répétées, sources d’une profonde détresse morale.

Le fait que vous persistiez aujourd’hui dans une telle attitude fautive, à l’égard d’autres

collaborateurs de l’entreprise, et notamment Monsieur E A, est parfaitement intolérable.

Ces salariés, notamment Monsieur E A, sont en grande souffrance morale du fait de votre attitude et de votre comportement récurrent, et sont soumis à des risques psychosociaux, en particulier au regard du stress ainsi engendré.

En conséquence, et en vertu des obligations qui sont les notres en matière de la protection de la santé et de la sécurité de nos salariés, vous ne pouvez être maintenu au sein de l’entreprise au vu du mal être ressenti par certains de nos salariés et suscité par votre comportement.

En outre, nous avons appris avec stupéfaction que de tels comportements n’étaient pas réservés à vos seuls collègues de travail.

En effet, plusieurs personnes extérieures de l’entreprise (notamment plusieurs gardiens de cimetière) se sont récemment plaints auprès de notre assistante funéraire, Madame N C, de votre comportement agressif et irrespectueux à leur égard, aux temps et lieu de travail.

En agissant de la sorte, vous avez contribué à nuire à l’image de l’entreprise, ce qui est

parfaitement inadmissible.

Nous avons également eu à déplorer un certain nombre de comportements fautifs quant à la réalisation de votre prestation de travail.

En effet, vous avez commis plusieurs manquements dans l’accomplissement de vos fonctions qui ont porté préjudice aux intérêts et à l’image de l’entreprise.

Ainsi, il se trouve que plusieurs travaux, dont vous aviez la charge, ont été bâclés sans qu’un quelconque motif légitime puisse le justifier, si ce n’est un manque d’implication professionnelle délibérée qui n’est pas concevable pour un salarié bénéficiant d’une telle expérience dans le métier.

A ce titre, pour illustrer la diversité des travaux mal exécutés par vos soins, nous avons relevé, à titre d’exemples :

> S’agissant du caveau de la famille Monin Duprat, après avoir tout d’abord refusé, contre toute attente, de réaliser la réfection des joints souhaitée en l’absence de versement d’un avoir, vous n’avez même pas pris la peine de procéder au nettoyage du contour des lettres de bronze collées sur le monument, laissant ainsi d’importants résidus de colle clairement apparents ;

> S’agissant cette fois-ci du caveau de la famille Masset, vous avez, alors que vous saviez pertinemment qu’il fallait réaliser des joints à la chaux et au ciment blanc, compte tenu de la nature et de la couleur du monument funéraire concerné (pierre blanche), décidé d’effectuer les joints au silicone (réalisés, au demeurant, de manière bâclée) suscitant le mécontentement légitime de la cliente ;

> S’agissant des travaux réalisés sur le caveau de la famille Mirouse, la famille, mais

également le personnel du cimetière de Terre Cabade, se sont plaints de l’absence de

nettoyage adéquat à l’issue du chantier réalisé par vos soins, et notamment de la présence de traces importantes et anormales de ciment.

Il s’agit là de tâches simples mais pour autant fondamentales dans notre activité. Là encore, de telles défaillances ne peuvent s’expliquer que par une mauvaise volonté délibérée de votre part.

A ce propos, nous avons également été alertés par vos collègues de travail du fait que vous refusiez, régulièrement et sans raison valable, de respecter certaines consignes de travail, pourtant élémentaires, notamment en ce qui concerne la pose d’équerres.

Dans le même esprit, vous avez, dans le cadre de la réalisation des travaux relatifs au caveau de la famille Alliguie, tout simplement refusé d’installer les graviers de décoration voulus par le client, préférant, par pure convenance personnelle, utiliser un mélange à béton.

Nous ne pouvons tolérer que l’on puisse modifier, sans motif légitime, et sans en référer au préalable au client, la teneur de la prestation prévue et qui lui avait été promise.

Plus préoccupant encore, il s’avère que vous vous êtes récemment permis de jeter un souvenir appartenant à l’un de nos clients, la famille De Cock, que cette dernière souhaitait pourtant conserver.

Pour « expliquer » votre geste fautif, vous avez cru bon devoir indiquer à vos collègues de travail « je suis le chef, on ne garde pas les merdes, on jette », ce qui n’est pas tolérable et témoigne du peu de considération portée à l’égard des biens d’autrui.

Outre ce non-respect des consignes de travail, et le manque de soin manifeste dans la réalisation de la plupart des missions récemment confiées, vos collègues de travail nous ont également fait part du fait que vous vous affranchissiez régulièrement de bon nombre de tâches, pourtant inhérentes à vos fonctions (notamment celles concernant la rénovation des monuments), générant ainsi une surcharge injustifiée de travail pour ces derniers.

A ce propos, ils nous ont notamment indiqué que vous vous absentiez régulièrement de votre poste de travail, parfois pendant de longs moments, pour vous cacher au sein du dépôt ou du réfectoire et ainsi vous exonérer de l’exécution d’une partie de vos tâches.

En agissant de la sorte, vous manquez gravement à votre obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté qui préside à toute relation de travail.

Ces salariés se sont également plaints des agissements suivants : refus de toute coopération ou entraide au travail, rétention et dissimulation de certaines informations, (notamment les plans des monuments funéraires à réaliser ou à rénover), rétention abusive d’une partie des outils de travail nécessaires à la réalisation des travaux à réaliser, refus de brancher les rampes de feu du camion pour vos collègues de travail etc.

Vous êtes même jusqu’à aller mettre les clés du camion de l’entreprise sous cadenas

de manière à ce que M. A ne puisse y avoir librement accès !

Plus généralement, vos collègues de travail nous ont indiqué que vous refusiez toute

communication constructive, notamment lorsqu’il s’agissait de faire le point avec eux sur l’avancement des travaux, ce qui entrave le bon fonctionnement de l’entreprise et génère une mauvaise ambiance au travail.

Madame N C nous a quant à elle expressément indiqué que vous n’hésitiez pas, de façon régulière, à lui transmettre des informations volontairement erronées de manière à susciter des conflits internes.

Or, compte de la nature même de notre activité et de la taille réduite de l’entreprise, nous attachons une importance particulière à ce que tous les salariés de l’entreprise travaillent ensemble, de façon ouverte, respectueuse et en étroite collaboration, et cela de la manière la plus loyale possible.

Votre conduite a pour conséquences de fortement détériorer les conditions de travail des autres salariés de l’entreprise et alimente un sentiment de mal être partagé par l’ensemble des salariés.

Enfin, vos collègues de travail nous ont également fait part de comportements inadmissibles mettant en cause votre obligation de loyauté envers votre hiérarchie.

Messieurs E A et D B nous ont alertés sur le fait que vous ne cessiez de dénigrer la qualité de nos prestations, sa direction, notre entreprise, parfois même devant certains de nos concurrents.

Vous comprendrez bien que nous ne pouvons tolérer ce dénigrement permanent.

Nous vous rappelons en effet que toute relation de travail doit s’exercer de bonne foi et en toute loyauté et que nous ne pouvons que déplorer votre comportement. A ce propos, Monsieur D B nous a également rapporté le fait que vous vous permettiez de divulguer, à des personnes extérieures à l’entreprise (dont certains de nos concurrents), des informations concernant l’entreprise, par nature, confidentielles.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. (') ».

La société OGF verse aux débats au soutien du licenciement pour faute grave de M. Y plusieurs attestations de ses salariés, une attestation d’un ancien salarié, des attestations de professionnels avec lesquels M. Y travaillait et un courrier circonstancié de M. B son salarié depuis avril 2012 ; elle produit également son registre d’entrée et de sortie du personnel qui permet à la cour de vérifier que tous ses salariés qui travaillaient avec M. Y à l’époque du licenciement lui ont remis des attestations et, pour M. B, une lettre dénonçant le comportement de M. Y ;

Monsieur A, qui a été embauché dans l’entreprise en novembre 2015, atteste le 19 février 2016 à propos de M. Y notamment que :'«'… Depuis mon arrivée au sein de la société, il ne se passe pas un jour sans qu’il dénigre l’entreprise, que ce soit notre hiérarchie, le travail que l’on fait, ou ses collègues. Il se permet même certaines moqueries devant les clients quand je leur signale des travaux à effectuer''Un vendredi au cimetière de Terre cabade, il est partis pendant plus de 8 heures a castres chercher une stelle, et quand il est revenu je lui ai demandé un coup de main car je n’avais pas eu le temps de manger et que j’avais besoin d’aide car il me restait encore beaucoup de travail. Encore une fois il m’a dit « tu te démmerdes tu avais cas le faire ce matin » et il a pris sa moto et est rentré chez lui’ je ne reçois aucune information de sa part sur le travail à effectuer et je n’ai pas le droit de regarder les plans car je ne suis pas chef’ Quand il me demande un outil il me dit « marteau », « truelle »' comme si il parlait à son chien et au quotidien cela devient très dur moralement … Vous comprendrez qu’il est extrêmement difficile de travailler dans ces condition là, c’est pourquoi je me permets de vous dire que cela devient nuisible à la société. Cela est aussi dur physiquement que moralement pour l’entourage de ses collègues'».

Monsieur B, collègue de travail de M. Y depuis avril 2012, a remis à son employeur une lettre du 12 février 2016 dans laquelle il écrit notamment à propos de M. Y :'«''il dénigre l’entreprise depuis toujours ouvertement’il crée une mauvaise ambiance au sein de l’entreprise’ aucune cohésion, pas d’esprit d’équipe’il divulgue des informations concernant l’entreprise à son ancien employeur et autre entrepreneur qu’il croise. Il dit que c’est de la merde, on vend de la merde … il branche la rampe de feu sur son camion pour lui mais pas pour ses collègues il leur fait prendre des risques Il n’apprend pas le métier au nouvel ouvrier, il les considère comme des commis’ il dit au nouvel ouvrier en parlant de son collègue'«'ça c’est le jardinier, tu lui donnes un balai, un rateau, un arrosoir, c’est bien bon ' Il manque de respect au gardien du cimetière, il se permet de dire au conservateur qu’on travaille grâce aux caveaux que son ancien employeur a vendu et que avant on en faisait 31semaine et que maintenant c’est 1/an. A ce jour, j’attire votre attention pour vous dire que dans de tel condition, nous ne pouvons pas travailler convenablement pour l’équipe et le bon fonctionnement de l’entreprise''»

Mme C, assistante funéraire, employée depuis un an au sein de l’entreprise Camou à la gestion du service commercial et administratif , atteste, le 15 février 2016 que :'«'Mr X-O Y est mon collègue depuis une année et a une expérience d’une quarantaine d’années dans le métier de marbrier. Cependant il a toujours eu, depuis des années, des problèmes de communication et relationnelles avec ses collègues ( D en est le témoin , cela fait plus de cinq ans qu’ils travaillent ensemble). Il y a cinq mois, M F mon ancien collègue marbrier demande une rupture conventionnelle ne supportant plus le harcèlement moral, et l’acharnement injustifié de Mr Y envers lui. Arrivant à bout de force, il me parlait de fatigue mentale et psychologique, il a même été à plusieurs reprises en maladie mais nous n’étions pas depuis assez longtemps Dastouet l’équipe pour comprendre. Aujourd’hui, l’histoire se reproduit avec E, nouvel arrivant, depuis le 02 Novembre 2015. Il arrive jeune, motivé, plein d’entrain, et au bout de quinze jours environ, commence à me parler d’un manque de respect et de violence verbale, d’injures de la part de son collègue Mr Y, E pourtant a essayé de s’adresser à lui plusieurs fois, lui faisant comprendre qu’il fallait travailler en équipe et j’en ai fait de même, ainsi que la direction qui a organisé plusieurs réunion, afin d’améliorer les conditions de travail, mais sans résultat. E, vient de plus en plus souvent me faire part de ses angoisses, de son stress, il emploi même la phrase':'«'je ne tiendrai pas longtemps'» «'j’ai la boule au ventre avant d’arriver au travail'» D me dit de même. Ils subissent insultes, ordres sans phrase et sans respect, du type':'«'marteau'!, pelle'!'» et surtout un collègue qui dénigre l’entreprise sans arrêt : 'MAMY s’est de la merde', ( MAMY étant le nom du directeur marbrerie)'au niveau du relationnel, plusieurs gardiens du cimetière sont venus me voir au bureau, se plaignant de la façon de parler qu’avait X-O Y quand il s’adressait à eux, évoquant insultes et manque de respect. Il est évident que la situation est grave ''».

M F, ayant quitté l’entreprise suite à une rupture conventionnelle en octobre 2015, atteste le 19 février 2016 «'' j’ai travaillé sept ans avec X-O Y, supportant non respect de ma personne, réflexions humiliantes à répétitions, provoquant en moi, un stress et une angoisse permanente, une fatigue morale et psychique, on peut parler de harcèlement moral. Je n’ai jamais réussi, malgré beaucoup d’effort à communiquer normalement avec lui, quand il a su qu’on serait racheté par la société MAMY, il m’a dit que notre travail allait devenir ' une vraie merde , qu’il ne faisait que de la merde dans cette boîte'' Je suis partie de la société, ne supportant plus cette oppression constante, j’étais en dépression''»

A l’instar du conseil de prud’hommes, la cour constate que ces quatre témoignages émanant de quatre salariés ayant travaillé avec M. Y concordent sur le comportement insultant, dénigrant, irrespectueux de leur collègue M. Y notamment envers MM B, F et A et sur les conséquences néfastes de ce comportement sur la santé de ces derniers et sur les relations de travail. Contrairement à ce que soutient M. Y, ces faits ne sont pas prescrits dans la mesure où ils se sont poursuivis pendant plusieurs années et notamment à l’égard de M. A, embauché le 3 novembre 2015, soit moins de 4 mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par l’envoi de la convocation à entretien préalable du 11 février 2016, étant précisé qu’aucune pièce ne permet de considérer que l’employeur avait connaissance de ces faits avant le 11 décembre 2015. Ces déclarations et témoignages sont également concordants sur le dénigrement de M. Y à l’égard de la nouvelle entreprise ayant acheté début 2015 la société de marbrerie, pompes funèbres I Jaeg Camou, au sein de laquelle M. Y travaillait depuis 1985, ce rachat ayant occasionné un changement dans la gérance de l’entreprise.

Ce même type de comportement fautif de la part de M Y est aussi décrit par un gardien de cimetière, M. G, qui dans son attestation, évoque les insultes, et le manque de respect de M. Y à plusieurs reprises tant envers ses collègues qu’envers lui-même et qui cite comme exemple les injures suivantes':'«''tu vas m’ouvrir la barrière fainéant, Gogol, tête d’imbécile''».

Mme H, également gardienne de cimetière, confirme par attestation ce manque de respect de M Y vis-à-vis d’elle, relatant dans son attestation l’injure suivante ':'«'tu vas bouger tes fesses espèce de grosse salope'».

En réponse à ces attestations, M. Y conteste formellement les griefs relevés dans la lettre de licenciement, produisant le compte-rendu d’entretien préalable de licenciement établi par son conseiller qui fait état de ces contestations.

Il soutient que ces attestations sont contredites par les attestations de professionnels avec lesquels il a travaillé qui reconnaissent ses qualités professionnelles et relationnelles':

— M I, ancien gérant de la société jusqu’en avril 2015, atteste que M. Y a été employé dans l’entreprise pendant toute sa période de gérance…: ' il a exécuté son travail de façon satisfaisante et n’a provoqué aucun motif de licenciement à son égard'.

La cour constate que cette attestation d’un gérant qui a employé M. Y pendant 30 ans est particulièrement laconique sur ses qualités professionnelles et qu’il ne donne aucune indication sur la

nature de ses relations avec ses collègues ; au surplus M. I qui a quitté l’entreprise en avril 2015 ne peut donner de précision sur les faits s’étant produits pendant les 10 mois précédant la rupture.

— M J, fournisseur de l’entreprise, atteste des bonnes relations entretenues avec M. Y, de sa courtoisie et de son humeur égale ainsi que de ses qualités professionnelles.

— M K, conservateur de cimetière, atteste 'que «'M Y ' n’a jamais eu de problème avec le personnel du Cimetière Cabade ''qu’il s’est toujours comporté de manière très professionnelle et très respectueuse par rapport aux familles … a toujours respecté les consignes que nous lui avons donné».

La cour estime que ces deux dernières attestations ne contredisent nullement le contenu des attestations produites par la société OGF sur les manquements de M. Y à l’égard de ses collègues et le dénigrement de ce dernier à l’égard de l’employeur ; elles permettent à la cour de constater qu’à l’égard de deux professionnels , M. Y a su se montrer diligent et courtois.

Enfin l’attestation du nouvel employeur M. L qui vante les qualités professionnelles exceptionnelles de M. Y ne contredit en rien les attestations produites par la société OGF sur les manquements dénoncés à l’égard des collègues de travail de l’appelant et de certains autres professionnels et sur le dénigrement de l’employeur de ce dernier.

La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que les manquement précis et circonstanciés énoncés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis et qu’ils constituent une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail , s’agissant de comportements répétés de nature à dégrader les conditions de travail de ses collègues et de manquements graves à l’obligation de loyauté envers l’employeur.

La nature des faits reprochés à M. Y justifiait le prononcé d’une mise à pied conservatoire.

Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la réalité de la faute grave reprochée à M. Y, déclaré justifiée la mise à pied et débouté en conséquence M. Y de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement de ses indemnités de rupture et de remboursement du salaire pendant la mise à pied et des congés payés y afférents. Le rejet des demandes accessoires de remboursement des allocations pôle emploi et de remise de documents rectifiés sera également confirmé.

M. Y qui perd le procès sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société OGF la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

Condamne M. X-O Y à payer à la société OGF la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,

Condamne M. Y aux dépens de l’instance d’appel.

Le présent arrêt a été signé par U V, présidente, et par S T, greffière.

La greffière La présidente

S T U V

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