Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 avril 2021, n° 19/03120

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 14 avr. 2021, n° 19/03120
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03120
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 17 juin 2019, N° 2017J828
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

.

14/04/2021

ARRÊT N°239

N° RG 19/03120 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NCHU

FP/JBD

Décision déférée du 18 Juin 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2017J828

M. X

SA LES GRAVIERES DE MARTRESTOLOSANE ETABLISSEMENTS

C/

SAS RAZEL-BEC

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTE

ETABLISSEMENTS Y anciennement dénommée SA LES GRAVIERES DE MARTRESTOLOSANE ETS Y prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social RCS TOULOUSE 546880113

[…]

[…]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS RAZEL-BEC

[…]

Christ de Saclay

[…]

Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Barthélémy COUSIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

F. PENAVAYRE, président

S. TRUCHE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE- ETS Y est propriétaire d’un fonds de commerce qui est constitué de plusieurs branches complètes et autonomes d’activités concernant :

— l’extraction,le concassage et le négoce de matériaux de carrière

— l’activité de travaux publics

— l’activité de transport public.

La société RAZEL-BEC est une entreprise de travaux publics spécialisée dans le terrassement, le génie civil, les travaux souterrains, les travaux de voirie, de réseaux et d’aménagement urbain.

Les deux sociétés ont des intérêts communs dans leurs activités d’extraction sur la commune de MARTRES TOLOSANE.

Le 11 juillet 2012, la SA LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE (GMT en abrégé) a conclu avec la SAS RAZEL BEC, en présence des époux Y un « protocole d’accord confidentiel » sous diverses conditions suspensives, prévoyant notamment:

— une promesse de vente de sa branche d’activité concernant l’extraction, la transformation et la vente de matériaux de carrière

— une promesse de vente par Monsieur et Madame Y de parcelles de terre constitutives du gisement de matériaux à extraire, ces deux conditions étant stipulées indivisibles

— un contrat de vente à effet différé portant sur 116 000 tonnes de matériaux concassés et roulés.

La société LES GRAVIÈRE DE MARTRES TOLOSANE- ETS Y a constitué une réserve de 116 000 tonnes de matériaux pouvant être appréhendée par la société RAZEL-BEC et la société RAZEL-BEC en a payé le prix d’avance à hauteur de 864 325,28 euros TTC le 10 juillet 2012.

Les conditions suspensives n’ayant pas été levées , la société RAZEL-BEC a fait sommation aux promettants de comparaître en l’étude de Maître Z notaire à A afin de réitérer les termes du compromis de vente.

Ces derniers n’ayant pas donné suite à la sommation, la société RAZEL-BEC les a assignés à la fois devant le tribunal de Grande instance de Toulouse en exécution forcée de la promesse de vente et devant le juge des référés du tribunal de Toulouse afin de voir constater la résolution ou la caducité du contrat de vente des matériaux objet du chapitre 3 de l’accord du 11 juillet 2012 et ainsi que la restitution par la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE- ETS Y de l’intégralité du prix perçu.

Le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a , par ordonnance du 24 septembre 2014 rejeté la demande au motif qu’elle se heurtait à des contestations sérieuses.

Suite à l’assignation délivrée le 29 novembre 2013 par la société RAZEL-BEC , le tribunal de Grande instance de Toulouse a, par Jugement du 12 octobre 2017, prononcé la nullité du protocole d’accord du 11 juillet 2012 conclu entre les parties pour dol et condamné en conséquence la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES-TOLOSANE -ETS Y ainsi que Monsieur et Madame Y à payer à la société RAZEL-BEC une somme de 864 325,28 euros au titre du remboursement du prix du stock de granulats outre une somme de 304 168 € au titre du gain manqué d’exploitation, soit au total la somme de 1 178 493,68 euros.

Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel de Toulouse laquelle par arrêt du 16 mars 2020 a confirmé le jugement du 12 octobre 2017 sauf à ramener à la somme de 272 442,42 euros les dommages et intérêts alloués au titre du gain manqué d’exploitation, la condamnation de la société GMT à rembourser à la société RAZEL-BEC la somme de 864 325,28 euros au titre du remboursement du prix du stock de granulats étant confirmée pour sa part .

Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt par la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE- ETS Y et les époux Y.

Entre temps, les parties ont engagé des négociations et dans ce cadre, la société RAZEL-BEC, après avoir transmis le 23 mars 2016 un projet de protocole destiné à régler les sommes dues en nature selon le principe de compensation, a passé commande auprès de la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE- ETS Y de prestations de décapage, terrassement, transport routier de matériaux et locations d’engins qui ont donné lieu à l’établissement de trois factures, les deux premières en date du 1er avril 2016 d’un montant de 115 192,80 euros TTC et de 3 600 € TTC et la troisième du 4 avril 2016 d’un montant de 268 783,20 euros.

La société RAZEL-BEC a refusé de régler la facture du 4 avril 2016 d’un montant de 268 783,20 euros au motif qu’elle faisait double emploi.

Par acte d’huissier du 30 octobre 2017, la SA LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y a assigné la société RAZEL-BEC devant le tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation à lui régler :

— un montant total de 232 907,62 euros au titre de 32 factures échelonnées du 30 novembre 2012 au 30 novembre 2014 outre les intérêts et les indemnités forfaitaires

-118 792,80 euros au titre des 2 factures du 1er avril 2016

—  268 783,20 euros TTC au titre de la facture du 4 avril 2016

-2982 € TTC au titre de 5 factures du 31 mai 2016 au 31 octobre 2016, outre les intérêts.

Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de Commerce de Toulouse a :

— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS RAZEL-BEC

— condamné la société RAZEL-BEC à payer à la SA LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y les sommes suivantes :

*232 907,62 euros pour les factures émises entre le 30 novembre 2012 et le 30 novembre 2014 assorties d’une pénalité de retard calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit une somme de 1280 €

*118 792,80 euros au titre de 2 factures en date du 1er avril 2016 assorties d’une pénalité de retard calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée soit une somme de 80 €

*1806 € TTC outre une pénalité de retard calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée soit une somme de 1280 € (compte-tenu des paiements partiels intervenus)

— débouté la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y de sa demande de règlement de la facture du 4 avril 2016 pour un montant total de 268 783,20 euros TTC

— débouté la société RAZEL-BEC de sa demande de règlement de 9 factures ( émises entre le 31 janvier 2013 et le 31 mars 2014) pour un montant de 30 963,52 euros

— rejeté les demandes de compensation (dès lors que la condamnation n’est pas définitive et qu’un appel est en cours)

— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté la demande d’exécution provisoire

— condamné chacune des parties à la moitié des dépens.

La SA LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y a interjeté appel le 3 juillet 2019 du Jugement du 18 juin 2019 l’appel étant limité en ce qu’il a:

— débouté la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y de sa demande de règlement de la facture du 4 avril 2016 pour un montant total de 268 783,20 euros TTC

— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS ETS Y anciennement dénommée LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE-ETS Y a notifié ses dernières conclusions le 18 décembre 2020.

Elle demande à la cour :

— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de règlement de la facture du 4 avril 2016 pour un montant total de 268 783,20 euros TTC et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile

— de le confirmer en ce qu’il a débouté la société RAZEL-BEC de sa demande de règlement de 9 factures pour un montant total de 30 963,52 euros TTC et de sa demande de compensation, la cour constatant que les parties sont désormais convenues d’une compensation à hauteur de 354 946,42 euros qui a été appliquée, sans préjudice de l’issue du pourvoi en cassation, et la société GMT ne restant débitrice d’aucune somme en exécution de l’arrêt du 16 mars 2020

— de débouter la société RAZEL-BEC de son appel incident

Et statuant à nouveau :

— de condamner la société RAZEL-BEC à lui payer la somme de 268 783,20 euros TTC au titre du règlement de la facture du 4 avril 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

— de la condamner à lui régler une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gilles SOREL avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code civil.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2019, la société RAZEL-BEC qui a formé appel incident, demande à la cour :

— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions

— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE- Ets Y de sa demande de règlement de la facture du 4 avril 2016 pour un montant de 268 783,20 euros TTC

— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société RAZEL-BEC de sa demande de règlement de 9 factures pour un montant de 30 963,52 euros TTC

— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société RAZEL-BEC de ses demandes de compensation

— de l’infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau :

— de juger que la proposition de protocole dit de « compensation conventionnelle »transmise le 23 mars 2016 est opposable à la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE- Ets Y

— de juger que les 9 factures impayées listées dans la proposition de protocole de « compensation conventionnelle » sont dès lors exigibles

— de condamner la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE- ETS Y à payer la somme de 30 963,52 euros TTC au titre des 9 factures impayées

— de juger que la créance de la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE- ETS Y sera réglée par compensation avec une partie des sommes dues à RAZEL-BEC en raison de la nullité du protocole conclu le 11 juillet 2012

En tout état de cause :

— de condamner la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE- ETS Y à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— de la condamner aux dépens de l’instance.

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause,moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties expliquent qu’un pourvoi ayant été formé par la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y dite GMT et les époux Y à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 2020, elles sont convenues, dans l’attente, de régler le montant des condamnations mises à la charge des ÉTABLISSEMENTS Y en opérant une compensation partielle avec les sommes que la société RAZEL-BEC a reconnu devoir dans le cadre de la présente instance, en renonçant à relever appel de l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2019.

En l’état de l’appel limité interjeté par la société GMT, et la société RAZEL-BEC s’étant reconnue débitrice de la somme de 354 946,42 euros TTC au titre des factures réclamées sur la période échelonnée du 30 novembre 2012 au 30 novembre 2014 et des deux factures émises le 1er avril 2016 dont 1440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, toutes sommes qui ont été payées par compensation avec les sommes dont elle est bénéficiaire en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 2020, seul reste en litige le paiement des factures suivantes :

— la facture émise le 4 avril 2016 pour un montant de 268 783,20 euros TTC réclamée par la société GMT à la société RAZEL-BEC

— les neuf factures émises entre 2013 et 2014 pour un montant total de 32 963,52 euros réclamées par la société RAZEL-BEC à la société GMT dans le cadre d’un protocole de « compensation conventionnelle » transmis le 23 mars 2016.

Sur le paiement de la facture du 4 avril 2016 :

La société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y a émis le 4 avril 2016 une facture F1G040089 intitulée comme suit : réception sur notre site de Loumagne de terres de décapage en provenance de la carrière RAZEL entre le 10 mars et le 1er avril 2016 pour une quantité de 53 330 m³ moyennant un prix unitaire de 4,20 euros et un montant total TTC de 268 783,20 euros.

Cette facture a été refusée par la société RAZEL-BEC le 22 avril 2016 au motif que la prestation était incluse dans la facture du 1er avril 2016.

Les travaux dont le paiement est réclamé font suite aux travaux précédemment réalisés par la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y sur le site lieu-dit LOUMAGNE de la société RAZEL-BEC entre le 10 mars et le 1er avril 2016 concernant , conformément à l’intitulé de ses factures:

— le décapage y compris l’extraction, le transport sur « notre » site et le nivellement

— la démolition du talus pour l’accès à la carrière et la reconstruction dudit talus après décapage

qui ont donné lieu à l’émission de deux factures en date du 1er avril pour un montant respectif de 115 192,80 euros et 3600 € que la société RAZEL-BEC a reconnu devoir.

La société appelante explique que la facturation du 4 avril 2016 ne fait pas double emploi avec celle 1er avril dès lors qu’il ne s’agit pas des mêmes travaux mais d’une prestation autonome.

Selon elle, il y a lieu de distinguer la phase préalable d’extraction et de transport des terres sur son site et la phase consécutive à la réception des terres de décapage lesquelles une fois extraites doivent être transportées jusqu’à la carrière de la société GMT pour y être stockées et traitées, cette prestation ayant été réalisée dans un second temps pour un montant de 268 783,20 euros.

La société intimée explique pour sa part que la prestation était comprise dans la facture du 1er avril 2016, qu’en tout état de cause elle n’a jamais passé commande d’une prestation spécifique et autonome de « réception » pour un montant total de 268 783,20 euros et que la réclamation constitue en réalité la double facturation d’une même prestation.

Le transport des terres décapées sur le site de la société RAZEL-BEC vers le site de la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y était compris dans la facture du 1er avril 2016 et il n’existe aucune commande concernant une prestation distincte et spécifique relative à la « réception »laquelle a été immédiatement contestée par la société RAZEL-BEC.

Seule l’acceptation d’une facture établit l’existence du contrat initial qui en justifie l’émission.

A défaut, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ,conformément à l’article 1315 du Code civil.

Or le libellé des factures ne permet pas d’étayer la réclamation de la société GMT puisque le transport jusqu’à son site et le nivellement étaient inclus dans la prestation d’origine.

Il n’existe aucun échange de courriers permettant d’établir que la société RAZEL-BEC lui ait confiée

la réalisation de prestations complémentaires .

Par ailleurs il ne peut être invoqué ni une pratique usuelle dans ce secteur d’activité ni entre les parties, les prestations dont s’agit ayant été commandées dans le contexte particulier des négociations menées entre les deux sociétés afin d’opérer une compensation avec les sommes dont la société RAZEL-BEC avait fait l’avance pour l’achat de matériaux.

À cet égard, la société RAZEL-BEC a produit une attestation de son directeur de carrière Monsieur B qui a attesté dans les formes légales que « Monsieur D Y a proposé de réaliser le décapage de notre site contigu au sien ainsi que des transports routiers pour notre compte, proposant également que ces travaux viendraient en compensation de notre solde financier. Il pourrait les commencer rapidement car il avait besoin d’avancer les remblaiements de son site. Nous nous sommes mis d’accord sur le prix à son bureau à 1,80 euros le mètre cube comprenant l’extraction,le transport et le nivellement sur son site » .

Il précise qu’il a reçu la facture correspondante le 13 avril 2016 reprenant les modalités convenues'. « sur une prestation globale sur laquelle nous nous étions mis d’accord ».

La notion de prestation globale est nécessairement exclusive de toute facturation complémentaire.

Enfin il est observé à juste titre par la société intimée que le prix réclamé pour une opération de simple « réception » apparaît exorbitant au regard de la première facture puisque cette prestation qui consiste à recevoir des terres ou des remblais et à les entreposer est facturée 4,20 euros par mètre cube alors que l’extraction, le transport et le nivellement par mètre cube de matériaux ne sont facturés que 1,80 euros le m³ .

S’il s’agit d’autres prestations telles que décrites dans l’attestation de Mme C de la société ETS Y , c’est à dire la prise en charge d’un matériau inerte et son traitement de la réception jusqu’à l’enfouissement, les coûts étant afférents à l’entreposage, à son enfouissement et à son stockage définitif sur les parcelles , la facture n’en précise pas le détail et rien ne permet de conclure que la société RAZEL-BEC en ait accepté le principe et qu’un accord sur le prix ait été conclu.

Au vu de ces éléments et en l’absence de toute preuve rapportée par la société appelante d’une commande de la prestation pour laquelle elle a établi la facture du 4 avril 2016 et d’un accord sur le prix pratiqué , il y a lieu de la débouter de sa demande et de confirmer la décision du tribunal de commerce qui a justement considéré qu’aucune somme ne lui était due.

Sur les factures réclamées par la société RAZEL-BEC :

Dans le cadre de son appel incident ,la société intimée réclame le paiement de 9 factures émises entre le 31 janvier 2013 et le 31 mars 2014 pour un montant total de 30 963,52 euros TTC afférentes à des opérations de « sable roulé lavé », de »gravillon roulé lavé »et de « sable concassé fillerisé ».

Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la mention de ces factures dans le protocole de compensation conventionnelle émis le 23 mars 2016 démontre qu’elle en avait formellement réclamé le paiement à la société GMT et que ces dernières n’ont jamais été contestées.

La société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y conteste pour sa part devoir ces factures au motif qu’aucun bon de commande ni de livraison les concernant n’est produit par l’intimée.

L’insertion de ces factures dans le protocole de compensation conventionnelle du 23 mars 2016 qui n’a jamais été accepté par la société GMT ne peut valoir reconnaissance par cette dernière du

bien-fondé de la réclamation et ce d’autant qu’aucune mise en demeure préalable de les payer ne lui a été adressée.

En présence d’une contestation, il lui appartient d’ en rapporter la preuve. Or une facture ne peut à elle seule établir le principe de la créance.

Aucun autre élément ne démontrant l’existence d’une créance de la société RAZEL-BEC à l’encontre de la société GMT, il y a lieu de rejeter sa demande.

En définitive le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

La demande de compensation judiciaire est devenue sans objet en l’état de la décision rendue par la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 2020.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RAZEL-BEC partie des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa représentation en justice.

Il lui sera alloué la somme de 2000 € de ce chef.

La partie qui succombe doit supporter les dépens de l’instance et ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,dans les limites de l’appel dont elle est saisie, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18 juin 2018 en ce qu’il a débouté la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y devenue la société ETS Y de sa demande en paiement de la facture du 4 avril 2016 pour un montant de 268 783,20 euros TTC,

Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18 juin 2019 en ce qu’il a débouté la société RAZEL-BEC de sa demande en règlement de 9 factures pour un montant de 30 963,52 euros,

Condamne la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y devenue la société ETS Y à payer à la société RAZEL-BEC la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,

Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires,

Condamne la société LES GRAVIÈRES DE MARTRES TOLOSANE -ETS Y dite GMT devenue la société ETS Y aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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