Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 9 février 2022, n° 21/01418

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 9 févr. 2022, n° 21/01418
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/01418
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 1er mars 2021, N° 2020F00032
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

09/02/2022

ARRÊT N°70

N° RG 21/01418 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCCN

[…]


Décision déférée du 02 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2020F00032

Monsieur Y Z

[…]


C/

S.C.I. DU CAGIRE

S.A.R.L. PREFABRIQUES BETON DU CAGIRE

MINISTERE PUBLIC


Infirmation


Grosse délivrée

le

à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***


ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

[…] prise en la personne de Maître A B en qualité de Liquidateur de la SARL PREFABRIQUES BETON DU CAGIRE (PBC)

[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d’ARIEGE

INTIMES

S.C.I. DU CAGIRE prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]


Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. PREFABRIQUES BETON DU CAGIRE


Lieu-dit Soules

[…]

MINISTERE PUBLIC


COUR D’APPEL, place du Salin

[…]

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


V. SALMERON, présidente


P. DELMOTTE, conseiller


I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN


MINISTERE PUBLIC:


Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis.

ARRET :


- défaut


- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties


- signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN, greffier de chambre.

Exposé du litige
Par contrat du 3 février 2005, la SCI du Cagire (la SCI), dont M. C était alors le gérant, a donné a bail à la Sarl Préfabriqués Béton du Cagire(la Sarl), dont M. C était aussi le gérant, pour une durée de 9 années, un ensemble immobilier composé d’un bâtiment à usage d’atelier, d’un bureau de 98m2 et d’une aire de manutention et de stockage d’une surface de 6700m2 environ, moyennant un loyer mensuel de 2.650 € hors taxes.


Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl.


Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la Sarl.


Le 11 février 2018, Mme D veuve de X, succédant à son époux, décédé le […] , est devenue la gérante de la Sarl . Elle est également devenue la gérante de la SCI à une date indéterminée.


Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée le 24 juillet 2018 par Mme C, ès qualités, prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la Sarl, la Selas Egide(le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.


Par acte d’huissier du 12 décembre 2019, le liquidateur a assigné la SCI en extension de la liquidation judiciaire de la Sarl sur le fondement de la confusion des patrimoines.


Par jugement du 2 mars 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Toulouse a :


- débouté le liquidateur de sa demande


- condamné le liquidateur à payer à la SCI la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.


Pour statuer comme il a fait, le tribunal ,après avoir relevé l’existence d’un contexte particulier , soit la maladie puis le décès de M C, la prise de gérance de la Sarl par Mme C à la suite du décès de son conjoint, relève que la démarche du bailleur de recouvrement de la créance de loyers a 'peut-être’ été tardive mais ne démontrait pas qu’il s’agissait d’une démarche réitérée et systématique d’établir une dépendance financière entre la Sarl et la Sci.


Par déclaration du 26 mars 2021, le liquidateur a relevé appel de ce jugement.


Avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré le 19 avril 2021.


Par conclusions( n° 2) du 31 mai 2021, le liquidateur demande à la cour d’infirmer le jugement et d’étendre la liquidation judiciaire de la Sarl à la SCI


Il invoque des relations financières anormales entre les deux sociétés, tirées de l’absence d’encaissement des loyers par la SCI depuis au moins le mois de septembre 2014, jusqu’a la mise en liquidation judiciaire de la Sarl, la mise en demeure du bailleur ne datant que du 10 juillet 2018.


Par conclusions du 18 octobre 2021, la SCI demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Selon elle, le seul fait qu’elle n’aurait pas réclamé le paiement d’une créance de loyers, sans jamais avoir déclaré abandonner cette créance, ne suffit pas à étabir une confusion des patrimoines entre les deux sociétés.


Suivant avis du 15 novembre 2021, le ministère public estime que le jugement déféré doit être infirmé.
Assignée par acte d’huissier du 28 avril 2021, la Sarl n’a pas constitué avocat.


La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 15 novembre 2021.

Motifs


Pour apprécier l’existence de relations financières anormales entre la Sarl et la SCI, seule la période comprise entre le 8 avril 2014, date du jugement arrêtant le plan de redressement dans le cadre de la première procédure collective dont a fait l’objet la Sarl et le 9 octobre 2018, date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire de la Sarl,dans le cadre de la seconde procédure collective dont a fait l’objet cette société, sera prise en considération, comme le soutient le liquidateur.


A cet égard, la déclaration de créance de loyers effectuée le 12 septembre 2018 par la SCI, réduite puis admise à concurrence de 60 840€ , révèle que, depuis le mois de septembre 2014, date retenue par le liquidateur(depuis le mois d’avril 2014 selon la déclaration de créance) juqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire, les loyers n’étaient plus réglés par la Sarl. En outre, le loyer mensuel figurant dans la déclaration de créance s’avère inférieur à celui prévu au contrat de bail, sans aucune explication.


Ce n’est que par mises en demeure des 10 juillet puis 10 août 2018 que la SCI a réclamé le paiement des loyers à sa locataire.


Aucun procès-verbal des assemblées générales de la SCI, de nature à établir l’existence d’un moratoire accordé à la Sarl durant cette période, aucune pièce de nature à établir que la non-perception des loyers était compensée par un quelconque engagement de la Sarl en faveur de la SCI durant cette période ne sont produits aux débats. Aucune convention de trésorerie ne lie les deux sociétés.


Le liquidateur fait encore observer qu’en application de l’article 4 du contrat de bail, le preneur devait s’acquitter de certaines taxes ou contributions et s’étonne de ce qu’aucun paiement n’a été réclamé de ce chef par le bailleur;

la SCI n’a pas répliqué sur ce point et ne produit aucune facture adressée à son locataire, aucune pièce comptable afférente à la période litigieuse.


Ces éléments démontrent que pendant quatre ans, la SCI a fait jouir la SARL, sans aucune contrepartie, de l’occupation gratuite de l’immeuble donné à bail ce qui constitutait un avantage substantiel pour la société locataire et lui permettait, ainsi dégagée de cette charge locative, de pouvoir faire face plus aisément au réglement des échéances du plan et à ses charges courantes.


La mise en demeure particulièrement tardive de la SCI pour réclamer les loyers à la Sarl apparaît purement opportuniste et intervient quinze jours avant la déclaration de cessation des paiements de la Sarl.


Ainsi, l’inertie de la SCI pendant quatre années, le défaut prolongé de perception des loyers, sans aucune contrepartie, en dehors de toute décision de l’assemblée générale de la SCI et dans l’intérêt exclusif de la Sarl, incompatibles avec des obligations réciproques normales entre bailleur et locataire, révèlent des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines, peu important que la SCI déclare ne pas se trouver en difficulté financière.


Même si le montant du passif de la liquidation judiciaire de la société dont l’extension est demandée ne constitue pas une condition de l’action en extension, il convient de relever que l’action du liquidateur n’est pas disproportionnée au but poursuivi, comme l’insinue la société intimée ; en effet le liquidateur indique dans ses dernières conclusions que le passif antérieur s’élève à la somme de 264 800, 96€, l 'état des créances produit aux débats, daté du 18 octobre 2019, faisait état d’un passif de 259 168, 42€, dont 141 492, 96€ au titre du passif non défininitif tandis que l’immeuble appartenant à la SCI est évalué entre 140 000 et 150 000€.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, d’accueillir la demande du liquidateur, et d’étendre la liquidation judiciaire de la Sarl à la SCI.

PAR CES MOTIFS


Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;


Etend la liquidation judiciaire de la Sarl Préfabriqués Béton du Cagire à la SCI du Cagire dont le siège social est situé […], […], immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le n° 397 467 812 ;


Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;


Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Cagire ;


Dit que dans les huit jours du présent arrêt, le Greffe de la deuxième chambre transmettra copie de cet arrêt au Greffier en chef du tribunal de commerce de Toulouse pour effectuer les formalités de publicité au BODACC ;


Le greffier, La Présidente,

.
1. E F G H

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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