Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 3 novembre 2023, n° 23/00152

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 nov. 2023, n° 23/00152
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/00152
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 octobre 2023, N° 23/01745
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 03 Novembre 2023

ORDONNANCE

Minute N° 2023/153

N° RG 23/00152 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PY47

Décision déférée du 20 Octobre 2023

— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 23/01745

APPELANTE

Madame [M] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante assistée de Me Emilie ROQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. CLINIQUE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, régulièrement avisée

TIERS

Madame [L] [C], tiers demandeur

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Novembre 2023 devant A. DUBOIS, Président de chambre assisté de M. BUTEL, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel la procédure a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 31/10/2023 qui a été joint au dossier

Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

— avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2023

— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :

Le 10 octobre 2023, Mme [M] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 5], puis transférée à la clinique de [Localité 3].

Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [M] [Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2023 en faisant valoir que le mode d’hospitalisation ne lui convient pas, qu’elle n’a pas les symptômes décrits et qu’elle pourrait être suivie par des psychiatres de son choix en dehors de [Localité 3].

A l’audience, elle a précisé que son hospitalisation n’était pas fondée sur quelque chose d’important puisqu’elle s’était juste mis un couteau sous la gorge parce que sa mère la harcelait pour des clopes et que si elle avait vraiment voulu se suicider, elle aurait réussi. Elle a contesté les raisons médicales invoquées à l’origine de son admission en soins psychiatriques mais a indiqué qu’elle prenait le traitement prescrit même si elle ne voyait pas d’amélioration de son état. Elle a fait valoir qu’elle voulait sortir, retrouver une vie normale et son activité d’éducatrice canine, et qu’elle prendrait le traitement si nécessaire même si elle ne comprenait pas le diagnostic qui était posé.

Sa mère a exposé que sa fille tenait des propos de plus en plus incohérents ayant l’impression que tout le monde était contre elle, que cela fait un an et demi que son état se dégrade, avec une très courte hospitalisation de quelques heures il y a environ un an car elle relevait toutes les plaques d’immatriculation persuadée qu’on la suivait. Elle a ajouté qu’elle avait eu vraiment peur et avait appelé les secours quand [M] s’était mis le couteau sous la gorge, que l’hospitalisation ne lui faisait pas plaisir mais qu’elle avait suivi l’avis des médecins pour que sa fille se sente mieux.

Le conseil de Mme [Y] plaide qu’il n’existe qu’un seul certificat médical à l’origine de l’admission, que le diagnostic n’est pas très clair et que si l’hospitalisation était peut-être justifiée le 10 octobre, il ne l’est plus aujourd’hui de sorte que la mainlevée de la mesure qui doit être proportionnée et adaptée doit être ordonnée.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 30 octobre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [M] [Y] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 31 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

— :-:-:-:-

MOTIVATION :

Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

C’est donc à tort que le conseil de l’appelant soulève l’existence d’un seul certificat médical initial.

Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.

En l’espèce, le 10 octobre 2023, Mme [Y] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère en raison d’idées délirantes de thématiques persécutoire et ésotérique, sous-tendu par des hallucinations acoustiques verbales, cénesthésiques et intrapsychiques, avec mises en danger récentes et verbalisation de menaces de passage à l’acte suicidaire.

Ainsi, l’ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.

La notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les certificats médicaux ultérieurs à l’hospitalisation de Mme [Y] évoquent la persistance d’éléments délirants de persécution multiples avec la conviction d’être victime d’attaques spirituelles répétées avec une sorte de 'vocoder spirituel’ dans la gorge ou un implant spirituel, de piratage de son téléphone, de vols de courriers par des hackers, de tentative de meurtre par Al Quaida, avec un discours sublogorrhéique, et une légère tachypsychie et tachyphémie, sans aucun conscience des troubles ni reconnaissance de la nécessité des soins.

Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète

Le dernier avis motivé du 30 octobre 2023 mentionne encore des idées délirantes de persécution, une forte réticence, une mise en danger, un déni des troubles chez une patiente qui va mal depuis des mois.

Et même si Mme [M] [Y] soutient à l’audience qu’elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée qui apparaît adaptée et proportionnée à son état.

L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

— :-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. BUTEL A. DUBOIS

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