Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 20 janvier 2023, n° 21/03184

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2023, n° 21/03184
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/03184
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

20/01/2023

ARRÊT N°40

N° RG 21/03184 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJDF

PB AC CD

Décision déférée du 15 Juin 2021 – Juge des contentieux de la protection de toulouse ( 1119002857)

Monsieur [I]

S.A. FRANFINANCE

C/

[E] [G]

Infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 15 juillet 2019, la Sa Franfinance a fait assigner devant le tribunal d’instance Mme [E] [G] afin de la voir condamner à rembourser le solde débiteur de son compte de dépôt, suite à l’encaissement puis à la contrepassation d’un chèque qui s’est avéré falsifié, versé le compte par la défenderesse.

Dans le dernier état des prétentions de la banque devant le tribunal, la Sa Franfinance a sollicité les sommes de 10209,27 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêt au taux légal, de 500 € à titre de dommages et intérêts et de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mme [E] [G] a demandé au tribunal de débouter la Sa Franfinance de ses demandes, avec sommation à la banque de communiquer le verso du chèque litigieux, sollicitant à titre reconventionnel la somme de 10209,27 € à titre de dommages et intérêts, outre 709,44 € au titre du solde créditeur du compte, 5000 € à titre de préjudice moral, 59 € au titre de frais bancaires, 76,12 € au titre d’intérêts débiteurs et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

— rejeté les demandes de la Sa Franfinance envers Mme [E] [G];

— ordonné à la Sa Franfinance de procéder à la radiation de Mme [E] [G] du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques; communément appelé FICP, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

— réservé la liquidation de l’astreinte au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ;

— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

— condamné la Sa Franfinance à payer à Mme [E] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné la Sa Franfinance aux dépens ;

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 15 juillet 2021, la Sa Franfinance a relevé appel du jugement critiquant expressément tous les chefs de la décision sauf le prononcé de l’exécution provisoire.

La clôture est intervenue le 22 août 2022.

Vu les conclusions notifiées le 01 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé de l’argumentation, de la Sa Franfinance demandant à la cour de :

— infirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] dans toutes ses dispositions ;

— statuant à nouveau,

— écarter des débats la pièce 1 de Madame [G] en langue anglaise qui n’a fait l’objet d’aucune traduction ;

— débouter Madame [E] [G] de l’intégralité de ses demandes ;

— condamner Madame [E] [G] à payer à la société Franfinance la somme de 10209,27 € au titre du solde débiteur en compte courant n°50783662 majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

— condamner Madame [E] [G] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

— condamner Madame [E] [G] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner Madame [E] [G] aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé de l’argumentation, de Mme [E] [G] demandant de :

— à titre principal confirmer le jugement rendu 15 juin 2021 [par] le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a rejeté les demandes de la Sa Franfinance envers Madame [E] [G] ;

— confirmer le jugement rendu 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a ordonné à la Sa Franfinance de procéder à la radiation de [E] [G] du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques, communément appelé FICP dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

— confirmer le jugement rendu 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a réservé la liquidation de cette astreinte au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ;

— confirmer le jugement rendu 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné’ la Sa Franfinance à payer à [E] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— confirmer le jugement rendu 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné’ la Sa Franfinance aux dépens ;

— subsidiairement,

— condamner la société Franfinance à payer à Madame [E] [G] la somme de 10209,27 [€] au titre du solde débiteur que représente son compte à la clôture, à titre de dommages intérêts ;

— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;

— juger que les sommes éventuelles objet de condamnation, et laissées à la charge de Madame [G], ne porteront pas d’intérêts au taux majoré ;

— faire droit à la demande d’échelonnement du paiement de la somme à devoir par Madame [G] ;

— en tout état de cause,

— confirmer le jugement rendu le jugement rendu 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté’ Madame [G] de ses prétentions financières à titre de dommages-intérêts ;

— juger que l’appel incident effectué par Madame [G] est valable ;

— constater que tous les documents litigieux en version anglaise, ont été traduits dans les pièces «1-bis» et «3-bis» ;

— réformer le jugement rendu en ce qu’il rejeté la demande de Madame [E] [G] tendant à voir condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 709,44 € représentant le solde créditeur du compte de Madame [G] à la clôture du compte, et condamner la société Franfinance à payer à Madame [E] [G] la somme de 709,44 € représentant le solde créditeur du compte de Madame [G] à la clôture du compte ;

— réformer le jugement rendu en ce qu’il [a] rejeté la demande de Madame [E] [G] tendant à voir condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 15 € au titre de frais prélevés le 14 février 2019 pour chèque impayé, et condamner la société Franfinance à payer à Madame [E] [G] la somme de 15 € au titre de frais prélevés le 14 février 2019 pour chèque impayé ;

— réformer le jugement rendu en ce qu’il [a] rejeté la demande de Madame [E] [G] tendant à voir condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 20 € au titre des frais prélevés le 5 mars 2019 pour le rejet d’un prélèvement européen, et condamner la société Franfinance à payer à Madame [E] [G] la somme de 20 € au titre des frais prélevés le 5 mars 2019 pour le rejet d’un prélèvement européen ;

— réformer le jugement rendu en ce qu’il [a] rejeté la demande de Madame [E] [G] tendant à voir condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 76,12 € au titre des intérêts débiteurs tels qu’arrêtés au 2 avril 2019, et condamner la société Franfinance à payer à Madame [E] [G] la somme de 76,12 € au titre des intérêts débiteurs tels qu’arrêtés au 2 avril 2019 ;

— réformer le jugement rendu en ce qu’il [a] rejeté la demande de Madame [E] [G] tendant à voir condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 24 € au total au titre de trois commissions d’interventions prélevées le 11 avril 2019, et condamner la société Franfinance à payer à Madame [E] [G] la somme de 24 € au total au titre de trois commissions d’interventions prélevées le 11 avril 2019 ;

— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, au besoin dans la limite du montant cédé ;

— condamner la société Franfinance à payer à Madame [E] [G] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner la société Franfinance aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Concernant la pièce n°3 de l’intimée, relative à des courriels en langue anglaise échangés avec la personne accusée par Mme [E] [G] d’escroquerie, l’intimée produit une version traduite en français des courriels échangés en pièce n°3bis dont il n’est pas démontré ni allégué l’absence de sincérité.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces des débats.

Sur la demande en paiement de la Sa Franfinance

Il ressort du dépôt de plainte de Mme [E] [G], et n’est pas contesté, que l’intimée, qui est traductrice, s’est vue proposer le 22 janvier 2019 par une personne disant se prénommer [M] [V] [F] des travaux de traduction à effectuer via un site professionnel de traduction dénommé «Proz» moyennant paiement d’une somme de 1700 € dont moitié à verser avant la traduction et moitié à verser après.

Le relevé du compte bancaire de Mme [E] [G] et la plainte établissent que l’intimée a, après avoir fourni un RIB à son interlocuteur, vu son compte crédité d’une somme de 10918,71 € par dépôt d’un chèque adressé directement à sa banque.

Il est également constant et ressort des courriels échangés que X se disant [M] [V] [F] a invoqué une erreur dans le montant du chèque demandant à Mme [E] [G] de procéder à un virement de rétrocession d’une somme de 10068,71 €, après déduction du premier acompte de 850 € convenu pour la traduction, sur un compte ouvert au nom d’une dénommée [H] [N] auprès d’une banque étrangère, la Bbbva.

Mme [E] [G] a procédé à trois virements sur ce compte tiers le 8, 11 et 12 février 2019 de respectivement 4000 €, 4000 € et 2068 € avant que la banque ne procède à la contrepassation du chèque de 10918,71 € le 13 février 2019 en raison de sa falsification.

Le compte de Mme [E] [G] ouvert auprès de la Société Générale a été clôturé le 24 avril 2019 sur un solde débiteur de 10209,27 €, la créance de la banque étant cédée à la Sa Franfinance.

Le premier juge a retenu la responsabilité de la banque et l’a débouté de sa demande en paiement au motif que la Société Générale se devait de vérifier l’endossement régulier du chèque et que, ne produisant pas le verso du chèque, elle ne justifiait pas de ses vérifications.

Il ressort des pièces que le compte de Mme [E] [G] présentait un solde débiteur à sa clôture de sorte que la Sa Franfinance, cessionnaire de la créance de la société générale, est fondée à en solliciter le paiement, sauf à examiner la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par l’intimée, au titre de la responsabilité de la banque.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

La Sa Franfinance fait encore valoir qu’en l’absence d’appel en cause de la Société Générale, sa responsabilité ne peut être recherchée.

Comme l’a retenu le premier juge, au visa de l’article 1324 du Code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette mais également les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.

Dès lors que le manquement de la banque est antérieur à la cession du titre, la Sa Franfinance est tenue des obligations du cédant.

La société appelante produit en appel, outre le recto, le verso du chèque concerné duquel il ressort que si les coordonnées bancaires de Mme [E] [G] y figurent, ainsi que son nom et son prénom, aucune signature n’y est apposée.

La cour observe que la Sa Franfinance, malgré sommation de communiquer adressée par la partie adverse en première instance, a attendu l’instance d’appel pour communiquer cette pièce alors qu’elle ne justifie d’aucun empêchement à sa communication en première instance.

La Sa Franfinance fait valoir que Mme [E] [G] est à l’origine de son préjudice en ce qu’elle a effectué, de manière imprudente, trois virements à l’étranger sur le compte d’une personne inconnue sans attendre la vérification du chèque et que le lien de causalité avec le préjudice n’est pas établi.

Au visa de l’article L 131-19 du Code monétaire et financier, l’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

La banque doit s’assurer de la régularité apparente du chèque, le banquier présentateur, chargé de l’encaissement d’un chèque, étant tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre.

En l’espèce, la banque n’a pas, à faute, vérifié la régularité apparente du chèque qui ne comportait pas d’endossement régulier, faute de signature de l’intimée, ce qui était manifeste à l’examen du verso du chèque.

Elle a, par ailleurs, manqué à son obligation de vigilance en ne s’assurant pas, avant exécution, par une confirmation écrite ou même verbale, des virements ordonnés par Mme [E] [G] au profit d’un destinataire inconnu à l’étranger, le jour même et trois jours après le versement du chèque falsifié, pour des montants importants alors que l’historique du compte établit que les flux financiers consécutifs à cette escroquerie étaient sans commune mesure avec ceux usuellement constatés sur le compte de la débitrice, pour des montants tous inférieurs à 1500 € depuis juin 2017, date du premier historique de compte versé aux débats par Franfinance.

De même, la Sa Franfinance ne peut invoquer une absence de lien de causalité ou un préjudice exclusivement du fait de Mme [E] [G] alors que le refus par la banque d’encaisser le chèque falsifié, dont l’endossement n’était pas régulier, aurait empêché les virements internationaux litigieux de l’intimée dont le montant excédait très largement le solde du compte, créditeur de 580,56 € avant encaissement du chèque.

Néanmoins, Mme [E] [G] a concouru, par imprudence, à l’existence de son préjudice en effectuant immédiatement, c’est à dire le jour même de l’encaissement du chèque un virement sur un compte extérieur, à l’étranger, pour un montant de 4000 € à une dénommée [H] [N], personne inconnue d’elle et qui n’était pas la personne avec qui elle était en contact, qui indiquait se prénommer [M] [V] [F].

Demeurant le fait que la banque n’a, postérieurement à ce premier virement, pas réagi et a, sans endossement régulier du chèque, attendu 5 jours pour contrepasser le chèque, ce qui pouvait faire croire à Mme [E] [G] que l’encaissement était régulier et a permis les deux autres versements, pour un montant de 6068 €, la cour retiendra la responsabilité partielle de la Sa Franfinance, venant aux droits de la société générale, et la condamnera, à titre de dommages et intérêts, à hauteur de ce montant.

Mme [E] [G] sera débouté du surplus de sa demande en dommages et intérêts, la cour ordonnant compensation.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande en remboursement de frais bancaires, lesquels correspondent à des incidents de fonctionnement résultant du solde débiteur du compte, qui existaient à la date de clôture du compte et qui auraient existé même en présence de la créance de dommages et intérêts retenue par la cour.

Sur la radiation du Ficp

La cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Franfinance à procéder à la radiation sous astreinte du Ficp de Mme [E] [G] dès lors que les causes du chèque n’ont pas été entièrement régularisées et que cette radiation ne peut intervenir qu’après paiement du chèque revenu impayé.

Sur la demande de délai

L’intimée ne justifie par aucune pièce de sa situation financière actuelle de sorte que sa demande de délai sera écartée.

Sur les demandes annexes

La société Franfinance ne justifie pas d’une résistance abusive de Mme [E] [G] de sorte que c’est à bon droit que le jugement a écarté la demande formée à ce titre.

L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Partie partiellement perdante en appel, Mme [E] [G] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juin 2021 sauf en ce qu’il a débouté la Sa Franfinance de sa demande en dommages et intérêts et débouté Madame [E] [G] de sa demande en remboursement de frais et intérêts bancaires.

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par Madame [E] [G].

Condamne Madame [E] [G] à payer à la Sa Franfinance la somme de 10209,27 € au titre du solde débiteur en compte courant n°50783662 majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019.

Déclare la Sa Franfinance partiellement responsable du préjudice subi par Madame [E] [G].

Condamne en conséquence la Sa Franfinance à payer à Madame [E] [G] la somme de 6068 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.

Ordonne compensation des créances réciproques de la Sa Franfinance et de Madame [E] [G].

Déboute Madame [E] [G] de sa demande en radiation du Ficp.

Déboute Madame [E] [G] de sa demande de délai.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [E] [G] aux dépens.

Le greffier La Présidente

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