Cour d'appel de Versailles, du 27 mars 1998, 1997-1294

  • Protection des consommateurs·
  • Défaillance de l'emprunteur·
  • Crédit à la consommation·
  • Délai de forclusion·
  • Offre préalable·
  • Point de départ·
  • Offre de crédit·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Dette

Résumé de la juridiction

En application de l’article L. 331-37 du Code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion pour l’exercice des actions relatives à un contrat de crédit à la consommation se situe, en ce qui concerne l’emprunteur, au jour de la prise d’effet du contrat, c’est-à-dire à la date d’expiration du délai de rétractation Lorsqu’une offre de crédit, donnant au bénéficiaire la possibilité de disposer de manière fractionnée et aux dates de son choix du crédit accordé, a été consentie conformément aux exigences de l’article L. 311-10 du Code de la consommation et que de surcroît ladite offre réserve à l’emprunteur la possibilité à l’emprunteur la possibilité d’une conversion de son compte en crédit classique à taux fixe, le fait que la totalité des sommes prêtées ait été affectée à un achat unique ne modifie pas la nature du crédit consenti. En conséquence, il ne peut être valablement soutenu que l’offre préalable n’était pas conforme à l’opération réalisée

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 27 mars 1998, n° 97/01294
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 1997-1294
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006935222
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Texte intégral

Suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 1991, la Société CAVIA a consenti à Madame X… une offre préalable d’ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente utilisable par fractions, intitulée aussi « Compte Pour l’Automobile », prévoyant des intérêts calculés selon taux effectif global compris entre 10,45 et 19,45 % ; Madame X… a accepté cette offre le même jour et ne s’est pas rétractée.

Madame X… ayant cessé de faire face à ses engagements, la Société CAVIA lui a adressé une mise en demeure restée infructueuse.

Le 9 septembre 1996, la Société CAVIA a fait assigner Madame X…, devant le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 39.343,66 Francs au titre du crédit impayé, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 13,75 % à compter du 1er mai 1996 sur la somme de 35.322,19 Francs et au taux légal sur le surplus et la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X… a proposé de régler sa dette par mensualités de 1.000 Francs et la demanderesse a déclaré s’en rapporter sur ce point.

Par jugement en date du 28 novembre 1996, le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE, aux motifs que l’ouverture de crédit litigieuse s’avérait être un crédit classique et que la Société CAVIA était déchue du droit aux intérêts, faute pour elle d’avoir saisi l’emprunteur d’une offre préalable conforme, mentionnant un coût total du crédit, avec taux fixe et tableau d’amortissement, a rendu la décision suivante :

— condamne Madame X… à payer à la Société CAVIA la somme de 3.462,73 Francs outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1996, – autorise Madame X… à se libérer de sa dette par mensualités de 1.000 Francs le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, – dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, – rejette le surplus de la demande principale, – ordonne l’exécution provisoire, – dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – condamne Madame X… aux dépens.

Le 21 janvier 1997, la Société GEFISERVICES, anciennement dénommée CAVIA, a interjeté appel.

Elle reproche au premier juge d’avoir dénaturé la convention liant les parties et d’avoir appliqué la sanction de l’article L.311-33 du Code de la consommation, alors que l’offre de crédit litigieuse est conforme aux dispositions légales d’ordre public. Elle souligne qu’elle propose au choix des emprunteurs, 9 modèles d’offre de crédit ; que le seul fait que l’emprunteur utilise le maximum du découvert utilisé en une seule opération destinée à financer l’achat d’un véhicule, lui laisse néanmoins la disposition d’une réserve de crédit au fur et à mesure de la reconstitution du capital.

Elle demande à la Cour de :

— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la Société CAVIA, dénommée aujourd’hui GEFISERVICES, Y faisant droit, – infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, – condamner Madame Anne-Marie X… à payer à la Société GEFISERVICES la somme de 39.343,66 Francs avec intérêts au taux contractuel de 13,75 % à compter du 1er mai 1996 sur la somme de 35.322,19 Francs et au taux légal pour le surplus, – ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, – condamner Madame Anne-Marie X… à porter et payer à la concluante la somme de 6.000 Francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – condamner Madame Anne-Marie X…, en

tous les dépens, – dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X… réplique qu’elle n’a souscrit à l’ouverture de crédit litigieuse qu’aux fins de financer l’achat de son véhicule et qu’elle n’a jamais eu l’intention, ni même la volonté, de l’utiliser comme un crédit permanent ; qu’il s’agit donc d’un prêt classique ; que le jugement déféré doit donc être approuvé en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, elle soutient que l’appelante ne justifie ni du principe ni du quantum de sa créance ; que les pièces produites en cause d’appel par la Société GEFISERVICES ne lui ont jamais été transmises antérieurement et que cette dernière s’avère totalement incapable de justifier de l’envoi du décompte à sa débitrice.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait état d’une situation financière difficile pour solliciter des délais de paiement.

Elle demande à la Cour de : – déclarer mal fondé l’appel interjeté

par la Société CAVIA dénommée aujourd’hui GEFISERVICES, – la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Recevant la concluante en ses conclusions, – confirmer la décision entreprise, A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour estimant que Madame X… restait devoir des sommes à la Société GEFISERVICES, – ordonner la production par la Société GEFISERVICES des justificatifs tant du principe de sa créance que du quantum, – débouter la Société GEFISERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts, A titre infiniment subsidiaire, – allouer à Madame X… les plus larges délais de paiement dans l’hypothèse où celle-ci serait condamnée, – condamner la Société GEFISERVICES à payer à la concluante la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ces derniers par Maître Laurent BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société GEFISERVICES, anciennement dénommée CAVIA, répond que Madame X… est forclose à contester la validité du contrat, définitivement formé à compter du 2 février 1991, en application de l’article L.311-37 du Code de la consommation.

L’ordonnance de clôture a été signée le 19 février 1998 et l’affaire a été plaidée pour l’appelante à l’audience du 24 février 1998,

tandis que l’intimée faisait déposer son dossier.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la contestation de la validité du contrat par l’intimée,

Considérant qu’aux termes de l’article L.311-37 du Code de la consommation, les actions relatives aux crédits à la consommation doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; qu’en ce qui concerne l’emprunteur, qui conteste la régularité de l’offre préalable, ce délai court à compter de la date d’effet du contrat, soit la date d’expiration du délai de rétractation ; qu’en l’espèce, le délai a donc couru à compter du 2 février 1991, de sorte que Madame X… était forclose à contester la validité du contrat signé par elle, le 28 novembre 1997, date de ses conclusions d’appel par lesquelles elle a, pour la première fois,

soulevé les éventuelles irrégularités du contrat ;

2) Sur la requalification du contrat effectuée par le premier juge,

Considérant que le contrat souscrit par Madame X…, dont l’un des originaux a été produit par l’appelante, consistait en une ouverture de crédit donnant à son bénéficiaire, la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti tel que défini à l’article 311-10 du Code la consommation ; que figure sur ce contrat le taux effectif global minimum et maximum, variable selon une grille de fonctionnement annexée, sur laquelle est indiqué le montant des échéances mensuelles en fonction du crédit utilisé ; qu’il est également précisé sur cette annexe que l’emprunteur peut, à tout moment, demander que le Compte Pour l’Automobile soit transformé en un crédit à taux fixe s’il estime plus intéressant de renoncer au taux variable ; que le contrat prévoit expressément, en son article 2 des conditions générales, que le montant de l’ouverture de crédit se reconstitue au fur et à mesure du remboursement du capital ;

Considérant que dans ces conditions, nonobstant le fait que l’offre de crédit ait été affectée uniquement à l’achat d’un véhicule, elle n’en demeure pas moins une offre de crédit « revolving » et par conséquent, conforme aux exigences et information applicables en

pareille hypothèse ; qu’il convient de réformer de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société de crédit déchue du droit aux intérêts ;

3) Sur le quantum de la créance de l’appelante,

Considérant qu’il résulte des pièces produites par l’appelante, contrat de prêt, historique du compte du 20 février 1991 au 7 août 1996 et décompte des échéances du 19 août 1996, que la créance globale et justifiée de la Société GEFISERVICES s’élève à la somme de 39.343,66 Francs, que Madame X… sera condamnée à payer outre les intérêts à compter de l’assignation du 9 septembre 1996 valant mise en demeure, au taux contractuel de 13,75 % sur 35.322,19 Francs et au taux légal sur le surplus ;

Considérant que la demande de capitalisation des intérêts n’a pas à être motivée, cette capitalisation étant de droit dès lors qu’elle est judiciairement sollicitée et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière ; que par conséquent, la Cour fait droit à la demande de l’appelante à ce titre, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;

4) Sur la demande de délais de paiement de Madame X…,

Considérant qu’il ressort des bulletins de salaire produits par Madame X… et notamment de celui de novembre 1996, que son salaire mensuel moyen est d’environ 8.500 Francs ; qu’elle ne justifie pas de ses charges ; que néanmoins, compte tenu de la modestie de ses ressources, il convient de l’autoriser, en vertu des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 2.500 Francs, à compter du 10 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, jusqu’à expiration de la dette en principal, intérêts et frais, avec déchéance du terme dans l’hypothèse de non-respect de cet échéancier ;

5) Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la Société GEFISERVICES, anciennement dénommée CAVIA, les frais irrépétibles de l’instance ; que la Cour la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DECLARE Madame X… forclose à contester la régularité de l’offre de crédit acceptée par elle le 18 janvier 1991;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE Madame X… à payer à la Société GEFISERVICES la somme de 39.343,66 Francs (TRENTE NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS FRANCS SOIXANTE SIX CENTIMES), outre les intérêts à compter de l’assignation du 9 septembre 1996, au taux contractuel de 13,75 % sur 35.322,19 Francs et au taux légal sur le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;

AUTORISE Madame X… à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 2.500 Francs (DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS), à compter du 10 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, jusqu’à expiration de la dette en principal, intérêts et frais, avec déchéance du terme dans l’hypothèse de non respect de cet échéancier ;

DEBOUTE la Société GEFISERVICES, anciennement dénommée CAVIA de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame X… à tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX

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Cour d'appel de Versailles, du 27 mars 1998, 1997-1294