Cour d'appel de Versailles, du 10 septembre 1998

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  • Procédure civile·
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  • Conditions·
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Résumé de la juridiction

Si, en application de l’article 783 du nouveau Code de procédure civile, les demandes en intervention volontaire et les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où elle se trouvait au moment de son interruption, sont recevables même après l’ordonnance de clôture, encore faut-il que la recevabilité de l’intervention volontaire ne soit pas conditionnée par la communication de pièces destinées à en justifier. En l’espèce, dès lors que la recevabilité de l’intervention d’une société venant aux droits d’une des parties est subordonnée à la communication d’une pièce dont les parties n’ont eu connaissance que concomitamment à l’intervention volontaire, et ce, postérieurement à l’ordonnance de clôture, il en résulte que le principe de la contradiction n’a pas, en l’état, été respecté et qu’il y a lieu, en application de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, de rabattre l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la qualité à agir de l’intervenant

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 10 sept. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code de procédure civile (Nouveau), articles 16, 783
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006935269

Texte intégral

Selon acte sous seing privé en date du 17 décembre 1990, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (C.D.C.) a donné à bail à la société AURANTIUM divers locaux à usage de bureaux à BOULOGNE BILLANCOURT, 41-43 rue Paul Bert, et ce, pour une durée de neuf années à compter du 31 janvier 1991 et moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 360.000 francs.

La provision pour charges a été fixée à la somme de 59.416 francs hors taxes par an, payable comme le loyer en quatre terme égaux les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.

Par acte du 31 janvier 1991, la BANQUE GALLIERE s’est portée caution de la société AURANTIUM à concurrence de la somme de 489.195,37 francs hors taxes.

Après avoir sollicité de son bailleur la révision à la baisse du loyer contractuel et n’avoir pas répondu à une proposition de AGIFRANCE, la société AURANTIUM a quitté les lieux, le 31 décembre 1993, sans respecter les formes prescrites par le décret du 30 septembre 1953, en matière de congé.

C’est dans ces conditions que par acte en date du 13 mars 1995, la C.D.C. a fait citer devant le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt la SARL AURANTIUM et la SA BANQUE GALLIERE, pour solliciter leur condamnation in solidum à lui payer avec exécution provisoire :

* la somme principale de 307.743 francs au titre des loyers, charges, taxes locatives arriérés et impayés arrêtés au 31 décembre 1993,

* celle de 30.174,36 francs, au titre de la clause contractuelle,

* celle de 45.267,54 francs, au titre des intérêts de retard contractuels.

La C.D.C. a, par ailleurs, sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 23 mai 1995, la SA BANQUE GALLIERE a alors fait citer Monsieur Alain X… à l’effet d’une part, de joindre son action à l’instance existant entre la C.D.C. et la société AURANTIUM et, d’autre part, de le condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre de cette instance.

Ces deux instances ont été jointes.

Après avoir réactualisé sa créance en principale à la somme de 219.217,88 francs, outre la clause pénale et intérêts de retard, la C.D.C. a fait valoir que sa demande portait sur les arriérés de loyers, de charges et taxes locatives impayés par la société AURANTIUM afférents exclusivement à la période antérieure au 31 décembre 1993, correspondant à la première période triennale du bail, de sorte que d’une part, elle ne sollicitait pas d’indemnisation pour le départ anticipé de la société AURANTIUM en l’absence d’un congé valable et d’autre part, que les effets de la caution souscrite par la BANQUE GALLIERE portant précisément sur cette période, celle-ci ne saurait exiger de la caducité de son engagement, dès lors qu’à aucun moment, celui-ci ne stipule que le bailleur doit former une éventuelle réclamation avant le 31 décembre 1993.

Elle soulignait, par ailleurs, que la société AURANTIUM ne lui ayant pas communiqué ses pièces malgré ses demandes et les renvois de l’affaire à cet effet, le tribunal ne pouvait que rejeter son argumentation ainsi que celle de la BANQUE GALLIERE relative à un prétendu trouble de jouissance, ces exceptions n’appartenant qu’au débiteur principal.

Elle soulignait au surplus, que la BANQUE GALLIERE ne produisait aux débats que les courriers émanant de la société AURANTIUM en omettant ses réponses concernant l’exécution des travaux.
Monsieur Alain X…, gérant de la SARL AURANTIUM, a comparu en indiquant avoir des éléments démontrant que les demandes de la C.D.C.

étaient fantaisistes.

Le premier juge constate cependant qu’il s’est refusé à lui remettre son dossier et a reconnu ne pas avoir communiqué ses pièces.

Par le jugement déféré, en date du 08 novembre 1995, le tribunal d’instance de BOULOGNE a condamné in solidum la SARL AURANTIUM et la BANQUE GALLIERE à payer à la C.D.C. la somme de 294.653,88 francs, a condamné Monsieur X… à garantir la BANQUE GALLIERE du paiement de cette somme et a prononcé condamnation sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL AURANTIUM et Monsieur X… ont interjeté appel de cette décision.

Après que soit intervenue l’ordonnance de clôture (18 décembre 1997), la société FININ LIMITED est intervenue volontairement à l’instance (conclusions du 14 mai 1998), comme venant aux droits de la BANQUE GALLIERE. A ces conclusions était joint l’acte de cession de créance destiné à justifier cette intervention.

A l’audience de plaidoirie, le conseil de Maître BECHERET, liquidateur de la société AURANTIUM a soulevé l’irrecevabilité de cette intervention volontaire. SUR CE LA COUR

Attendu que si, en application de l’article 783 du nouveau code de procédure civile, les demandes en intervention volontaire et les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où elle se trouvait au moment de son interruption sont recevables même après l’ordonnance de clôture, encore faut-il, que la recevabilité de l’intervention volontaire ne soit pas conditionnée par la communication de pièces destinées à en justifier ; qu’il en est ainsi par exemple de l’intervention d’un liquidateur judiciaire, dès lors que le jugement de liquidation et la désignation du liquidateur ont fait l’objet d’une mesure de publicité en vertu de laquelle les tiers en ont légalement connaissance ;

Attendu en revanche qu’en l’espèce, la recevabilité de l’intervention de la société FININ LIMITED est conditionnée par une pièce dont les parties n’ont eu connaissance que par la communication qui leur en a été faite, concomitamment à l’intervention volontaire, et postérieurement à l’ordonnance de clôture ;

Attendu que si les observations faites à l’audience par le conseil de Maître BECHERET et selon lesquelles l’intervention volontaire de la société FININ LIMITED est irrecevable comme effectuée après l’intervention de l’ordonnance de clôture, sont sans effet dans la procédure, écrite, suivie devant la cour, elles n’en ont pas moins révélé à la cour que le principe de la contradiction n’était, en l’état, pas respecté ;

Attendu que selon l’article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction ; qu’il y a lieu, en application de ce texte, de rabattre l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la qualité à agir de la société FININ LIMITED ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

 – Rouvre les débats afin que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur la qualité à agir de la société FININ LIMITED et la recevabilité de son intervention volontaire,

 – Réserve les dépens. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. DAULTIER

F. ASSIÉ

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Textes cités dans la décision

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