Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure ordinaire / Sous-section IV : Dispositions communes
Article 783 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Commentaires • 55
Décisions • +500
[…] L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. DJIKNAVORIAN, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
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[…] sa colocataire, condamnée solidairement avec lui au paiement des indemnités d'occupation ; que Monsieur Y… est donc toujours redevable de ces indemnités d'occupation en vertu de l'ordonnance de référé du 6 mars 1996 ; Considérant que l'énumération des alinéas 2 et 3 de l'article 783 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit des exceptions au principe de l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture est limitative et d'interprétation stricte ; que partant, il est de droit constant que les demandes relatives aux loyers arrérages, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 5 mars 2009, n° 07/09136
[…] Par conclusions signifiées le 14 mars 2008, mais réactualisées en ce qui concerne les loyers, par une nouvelle signification du 29 mai 2008 visant les dispositions de l'article 783 alinéa 2 du code de procédure civile, la SCI LE LOGEMENT CONFORTABLE poursuit au contraire la confirmation de l'ordonnance déférée, sensiblement pour les mêmes motifs que ceux qui y sont énoncés, demandant cependant à la cour, y ajoutant, de condamner l'association à lui payer la somme de 21.429,35 € correspondant à l'indemnité d'occupation due de décembre 2007 à mai 2008, outre celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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