Cour d'appel de Versailles, du 26 avril 2001, 1998-4187

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans une convention entre un commissionnaire de transport et le destinataire des marchandises, lorsqu’il est stipulé que le déchargement des marchandises incombe au destinataire et que la livraison s’opérera au moment de la remise du conteneur, le destinataire qui a reçu, puis restitué, le conteneur, sans émettre la moindre réserve au transporteur ferroviaire substitué – bien qu’il ait disposé de quatre heures pour procéder au déchargement – ne peut utilement se prévaloir d’une télécopie adressée tardivement au commissionnaire de tran- sport pour lui signaler la disparition d’une partie des marchandises, dès lors qu’une telle réclamation est inopérante à défaut de constat contradictoire en présence du dernier transporteur à la livraison et de quantification des manquants

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 26 avr. 2001, n° 98/04187
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 1998-4187
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938615
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Sur les parties

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de droit russe GALERIE DU VIN TECHNOMART LTD a confié à la société MORY X… le transport de vins et spiritueux depuis ses fournisseurs français jusqu’à MOSCOU. Il était initialement prévu un transport par camions mais à la suite d’une interdiction russe de ce mode de transport pour les alcools alors édicté, la société MORY X… a décidé d’acheminer les spiritueux par voie maritime au plus tard le 14 août 1995. La société MORY X… s’est adressée à cette fin à la SA S.C.A.C. laquelle s’est substituée, la société SAGMAR puis la société de droit russe NORTHERN SHIPPING COMPANY pour la partie maritime. Un conteneur MMMU 60117810 plombé et scellé de 243 cartons de spiritueux PB 2687 kgs a ainsi été chargé à bord du navire « PIONER ARKHANGUELSKA » de la compagnie NORTHERN SCHIPPING à ANVERS pour être transporté à ARKANGELSK avec pour destination finale MOSCOU par voie ferroviaire sous couvert d’un connaissement émis le 31 juillet 1995 au HAVRE. Le 11 août 1995, le conteneur a été déchargé à ARKHANGELSK et la marchandise a été transbordée par les soins de la société de droit russe ARKHAMORTEX dans un conteneur n° 0098365, puis contrôlée le 17 août 1995, par les autorités douanières qui ont confisqué 15 cartons renfermant 60 bouteilles pour étiquetage non conforme. Le conteneur n° 00998365 comprenant le restant des alcools qui a été ensuite acheminé par fer par la compagnie NORTHERN RAILWAYS de droit russe le 22 septembre 1995, est arrivé à MOSCOU le 27 septembre 1995 et a été livré au destinataire, la société GALERIE DU VIN le 06 octobre 1995. Le 10 octobre 1995, il a été procédé à MOSCOU à un constat de la marchandise en présence de membres de la société GALERIE DU VIN, des domaines, de la société MORY X… et de la société S.C.A.C. et dénombré 1350 bouteilles. Les 60 bouteilles consignées en domaine ont été restituées le 31 novembre 1995. Arguant de la disparition pendant le transport de 330 bouteilles de spiritueux, la société GALERIE DU

VIN a assigné la société MORY X… devant le tribunal de commerce de PONTOISE en réparation de son préjudice. La société MORY X… a appelé en garantie la société S.C.A.C. qui a attrait en cause les sociétés SAGMAR et NORTHERN SHIPPING COMPANY lesquelles ont appelé en garantie la société ARKHAMORTEX et le DEPARTEMENT DE NORTHERN RAILWAYS. Par jugement rendu le 17 mars 1998, cette juridiction après jonction des instances a débouté la société GALERIE DU VIN de toutes ses prétentions, déclaré sans objet les appels en garantie, condamné la société SAGMAR à verser à la société ARKHAMORTEX une indemnité de 30.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et et la société GALERIE DU VIN aux dépens. Appelante de cette décision, la société GALERIE DU VIN invoque l’obligation de résultat de la société MORY X… ayant agi en qualité de commissionnaire de transport. Elle précise que cette société n’ignorait pas le nombre prétendu de bouteilles de spiritueux de 1740 dont elle devait assurer le transport. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir estimé qu’elle n’avait pas émis de réserve sur le défaut de conformité des marchandises réceptionnées le 06 octobre 1995 à MOSCOU pourtant formulées ce jour-là et appliqué l’article 105 du code de commerce. Elle prétend que de nombreuses carences personnelles sont imputables à la société MORY X… qui est tenue à son égard à la réparation intégrale de ses préjudices. Elle fait état à ce sujet des pertes de caisses et bouteilles et des manques à gagner. Elle réclame, en conséquence, la somme de 980.983 francs incluant notamment celles de 162.127,20 francs avec intérêts de droit à compter du 22 novembre 1995 au titre de son préjudice directement subi et de 656.729,83 francs outre intérêts de droit à partir du 02 février 1996 des chefs des préjudices financiers complémentaires commercial et moral. Elle sollicite, en outre, une indemnité de 25.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société MORY

X…

conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à une limitation de l’indemnisation sur la base de 455 francs (130 bouteilles x 3,50 francs) et sa garantie intégrale par la société S.C.A.C. et demande reconventionnellement une indemnité de 25.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle oppose que sa responsabilité en tant que commissionnaire de transport a pris fin avec la livraison sans réserves de la marchandise par le dernier transporteur ferroviaire à la société GALERIE DU VIN. Elle indique que la société GALERIE DU VIN ne rapporte pas la preuve que le nombre de cartons remis par le fournisseur était supérieur à ce qui a été chargé dans le container en soulignant que la quantité de bouteilles transportées correspond à la quantité facturée par le vendeur au départ et contrôlé par la douane. Elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que le blocage de la marchandise et le prélèvement de 60 bouteilles par la douane proviennent exclusivement des erreurs commises et reconnues par les fournisseurs de la société GALERIE DU VIN quant à la non conformité des vignettes et à l’absence partielle d’étiquettes. Elle fait valoir que si la Cour devait admettre une livraison de 1.350 bouteilles, il en résulterait un manquant de seulement 130 bouteilles, que la marchandise a été livrée bien avant les fêtes de fin d’année et qu’il ne peut être sollicité une indemnité pour retard au transporteur à défaut de mise en demeure. Elle s’estime par ailleurs fondée à rechercher la garantie de la société S.C.A.C. qu’elle a chargé de l’exécution du transport GONESSE – MOSCOU. La société S.C.A.C. demande le débouté intégral de la société GALERIE DU VIN. Subsidiairement, l’entier bénéfice de son action récursoire dirigée à l’encontre des sociétés SAGMAR et NORTHERN SHIPPING COMPANY et dans tous les cas une indemnité de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de

procédure civile. Elle soutient qu’en l’absence de réserves à la livraison, les transporteurs bénéficient de la présomption de livraison conforme et que la société GALERIE DU VIN ne démontre pas une perte au cours du transport, au vu des documents contradictoires et suspects produits. Elle se déclare recevable et fondée à obtenir, en toute hypothèse, la garantie des sociétés SAGMAR et NORTHERN SHIPPING COMPANY en leurs qualités de commissionnaires de transport substitués en affirmant avoir respecté le délai d’un mois prescrit par l’article 108 alinéa 4 du code de commerce pour les appeler en cause à cette fin. Les sociétés SAGMAR et NORTHERN SHIPPING COMPANY concluent aussi à la confirmation totale de la décision attaquée, à la mise hors de cause de la première et au rejet des prétentions formulées par la société S.C.A.C. à l’encontre de la seconde, subsidiairement à la garantie de cette dernière par les sociétés ARKHAMORTEX et la compagnie NORTHERN RAILWAYS ainsi qu’à l’octroi de l’indemnité de procédure de 50.000 francs en leur faveur. Elles objectent que la société GALERIE DU VIN ne renverse pas la présomption de livraison conforme. La société SAGMAR qui dit être intervenue en l’espèce en tant qu’agent maritime de la compagnie NORTHERN SHIPPING COMPANY au port du HAVRE, considère qu’aucune faute n’est alléguée, ni démontrée envers elle de nature à engager sa responsabilité en qualité de mandataire. La société NORTHERN SHIPPING COMPANY dénie pour sa part toute responsabilité en qualité de transporteur maritime et de transitaire pour la partie terrestre en se prévalant de la présomption de livraison conforme de l’article 3 alinéa 6 de la convention de BRUXELLES modifiée et de la clause 7 du connaissement direct d’exclusion de responsabilité pour la partie non maritime du voyage sauf faute prouvée selon elle valable. Elle observe qu’en tout état de cause, aucune responsabilité ne pourrait être mise à sa charge en tant que commissionnaire de transport

substitué au titre du post-acheminement terrestre en raison du non respect par le destinataire de l’article 105 du code de commerce de toute faute personnelle qui lui soit reprochée. Elle conteste, en toute hypothèse, devoir supporter le préjudice en invoquant l’exonération de responsabilité prévue à l’article 4.2-i de la convention de BRUXELLES précitée et dément sa réalité non justifiée selon elle. Elle estime ne pouvoir être reconnue responsable du retard à défaut de stipulation d’un délai dans le contrat et en raison de sa cause découlant de la non conformité de l’étiquetage des produits en précisant que seule la société MORY X… s’est engagée à respecter des délais de livraison. Elle revendique en tout cas la garantie des sociétés ARKHAMORTEX et NORTHERN RAILWAYS en reprochant à la première de ne pas avoir pris les mesures nécessaires qui s’imposaient pour la conservation de la marchandise après en avoir pris livraison complète au port d’ARKHANGELSK et en imputant à la seconde la responsabilité des vols qui seraient dans cette hypothèse, nécessairement considérés comme s’étant produits au cours du transport ferroviaire. Assignés et réassignés à parquet étranger, la société ARKHAMORTEX et le « département » de NORTHERN RAILWAYS n’ont pas constitué avoué étant précisé que le Ministère des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie a certifié, le 27 avril 2000, que les documents judiciaires signifiés avaient été transmis au « département » de NORTHERN RAILWAYS, tandis qu’il a été attesté par le Consulat de FRANCE à MOSCOU que la remise des mêmes pièces à la société ARKHAMORTEX n’avait pu être effectuée par les autorités étrangères locales compétentes qui n’y ont pas donné suite dans le délai de trois mois. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2001. La société S.C.A.C. a sollicité le rejet des débats des écritures des sociétés SAGMAR et NORTHERN SHIPPING COMPANY signifiées à cette date. Ces dernières ont conclu au débouté de la société

S.C.A.C. de cette demande et subsidiairement au rejet de ses écritures en date du 08 janvier 2001. La société S.C.A.C. s’est opposée à cette prétention. A l’audience de plaidoiries du 1er mars 2001, l’incident a été joint au fond comme en fait foi l’extrait de plumitif. " MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l’appel a été exercé dans cette affaire, le 06 mai 1998 ; que les parties ont donc disposé des plus larges délais pour faire valoir tous les moyens utiles à leur défense jusqu’au prononcé de la clôture le 08 février 2001 ; considérant que néanmoins les sociétés SAGMAR et NORTHERN SHIPPING COMPANY ont cru devoir encore conclure à cette date en violation des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; que leurs écritures tardives seront dès lors exclues des débats ; considérant que ces intimées ne sont, en revanche, pas fondées à rechercher le rejet des conclusions de la société S.C.A.C. en date du 08 janvier 2001 dans la mesure où elles ont bénéficié d’un délai suffisant pour y répliquer sans devoir attendre le jour même de la clôture de la procédure pour y procéder. considérant qu’il sera par ailleurs constaté le transfert par la société MORY X… de son siège social … ; Considérant qu’il s’infère des éléments produits que la société MORY X… qui ne discute pas sa qualité de commissionnaire de transport, s’est vue confier par la société GALERIE DU VIN, un transport de vin et alcools à destination de MOSCOU « non déchargé et non dédouané » et a choisi la voie maritime selon un délai de 14 jours pour cette partie du transport ; considérant qu’à l’arrivée de la marchandise le 11 août 1995, au port d’ARKHANGELSK, il a été procédé à son déchargement du conteneur et à son contrôle douanier, le 18 août 1995 au cours duquel il est apparu que la marque d’accise AAOOO611 indiqué sur le connaissement ne correspondait pas à celle portée sur les bouteilles (AAOOO617) et que les bouteilles de cognac n’en comportaient pas ; considérant que la

société S.C.A.C. a informé la société MORY X… de l’incident et du blocage de la marchandise par les services douaniers, le 23 août 1995 tandis que cette dernière en a informé immédiatement la société GALERIE DU VIN laquelle a expressément admis par courrier de même date « l’erreur commise par l’expéditeur qui avait faussement mis dans le connaissement comme série de vignettes AAOOO6111 au lieu de AAOOO617 » la société LEYRAT reconnaissant quant à elle ne pas avoir collé d’étiquette sur 60 de ses bouteilles de cognac vendues à la société GALERIE DU VIN ; considérant que sur demande de la société GALERIE DU VIN à la société MORY X… d’intervenir d’urgence auprès de l’administration douanière, cet ordre a été exécuté le jour même comme l’atteste sa lettre du 23 août 1995 ; considérant que, par décision du 28 septembre 1995, la douane a libéré les marchandises après avoir obtenu les explications du fabricant des bouteilles de cognac, la société LEYRAT sur le manque de marque d’accise et la preuve de l’absence de fraude quant à l’erreur de l’expéditeur au titre de la marque d’accise AAOOO617 et que les alcools sont parvenus par fer à leur destination finale de MOSCOU le 06 octobre 1995 ; considérant qu’eu égard aux termes de la convention liant les sociétés GALERIE DU VIN et MORY X…, le déchargement des marchandises incombait au destinataire la livraison étant opérée au moment de la remise du conteneur à ce dernier ; considérant qu’il ressort des documents produits par la société ARKHAMORTEX (pièces 15, 16, 17 et 18) que la société GALERIE DU VIN destinataire a pris possession du conteneur, le 06 octobre 1995 à 14 heures, et l’a restitué vide au chemin de fer, le 06 octobre 1995 à 18 heures, sans observation ; considérant ainsi que la société GALERIE DU VIN a reçu et restitué le conteneur sans émettre la moindre réserve auprès du transporteur ferroviaire après avoir disposé de quatre heures pour le décharger ; considérant que la société appelante ne peut utilement se

prévaloir, pour tenter d’y pallier, de la télécopie adressée par ses soins le même jour à 19 h 27 à la société MORY X… pour lui signaler que « la majeure partie de la cargaison a mystérieusement disparu » et qu'« on peut supposer que cela a été dû au chemin de fer ou aux douaniers à ARKHANGELSK » dans la mesure où une telle disparition si elle avait été effective n’aurait pas manqué d’entraîner la formulation de réserves immédiates de sa part et, à tout le moins, au moment de la restitution du conteneur, où sa transmission est intervenue près de cinq heures et demi après la livraison et où, elle s’avère inopérante à défaut de manquants quantifiés et d’un constat contradictoire avec le dernier transporteur à la livraison ; considérant que s’il a été constaté le 10 octobre 1995, en présence d’un représentant de la société MORY X… et de la société S.C.A.C. un nombre de bouteilles de 1350, cela ne peut constituer la preuve qu’à la livraison du 06 octobre 1995 il a été réceptionné 1350 bouteilles ; considérant que contrairement aux dires de la société GALERIE DU VIN, sa demande de cotation qui concerne le transporteur, l’avise sur le nombre de palettes à prendre en charge, les prix fournis par la société S.C.A.C. ayant été donnés par camion, puis par conteneur et non par bouteilles tandis que les factures des fournisseurs sont inopposables à la société MORY X… tiers étranger aux contrats de vente ; considérant en outre, que la société MORY X… a pris en charge chez les producteurs 243 cartons conditionnés sur palettes par ces derniers sans que la société GALERIE DU VIN n’établisse que le nombre de cartons remis par les fournisseurs ait été supérieur à celui qui empoté dans le conteneur ; considérant de surcroît, que la société GALERIE DU VIN ne peut prétendre qu’il y aurait plus de 1540 bouteilles expédiées alors que c’est ce chiffre qui figure sur sa propre facture du 26 juin 1995 d’accompagnement de la marchandise et, sur les documents de douane lequel a aussi été

constaté lors des contrôles douaniers au port de débarquement ; qu’elle ne peut utilement invoquer une facture n° 503/4 en date du 25 juin 1995 dressée par la société T-SHIRT FACTORY portant une quantité de 1740 bouteilles alors qu’il avait été remis pour l’expédition de la marchandise une facture émanant de cette société ayant les mêmes numéro et date faisant état de 1540 ; considérant que la société GALERIE DU VIN ne démontrant pas ainsi l’existence d’une perte au cours du transport dont l’organisation a été confiée à la société MORY X…, a été à juste titre déboutée de toutes ses prétentions à son encontre par le tribunal, les appels en garantie étant par voie de conséquence sans objet ; considérant qu’il n’apparaît pas iné

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