Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2001, n° 01/01886

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5 sept. 2001, n° 01/01886
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 01/01886

Sur les parties

Texte intégral

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e d s REPUBLIQUE FRANCAISE l e d e p COUR D’APPEL it p a 'A r

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS d ILLES t DE r u ERSA o C

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, la V

e La cour d’appel de VERSAILLES, 14ème chambre, d 14ème, chambre

a rendu l’arrêt suivant, ARRET N° prononcé en audience publique,

La cause ayant été débattue, COPIE DU 05 SEPTEMBRE 2001

à l’audience publique du 06 Juin 2001,

R.G. N° 01/01886 La cour étant composée de :

Monsieur Michel FALCONE, président, AFFAIRE: Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Catherine METADIEU, conseiller, SNC Y & CIE

(Z)

assistés de Madame Laurence IMBERT, greffier, C/

X Y et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

Appel d’un jugement rendu DANS L’AFFAIRE ENTRE: le 08 Janvier 2001 par le

T.G.I. de NANTERRE SNC Y & CIE (Z) – dont le siège est […]

[…], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Gople simple le 09/08/05o CONCLUANT par la SCP BOMMART & MINAULT, avoués Bbinet de Peryging 29/03/02 PLAIDANT par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS

Copic simple l à FiDAL. APPELANTE pre simple le in/02/02

- Elle EPELBAUM. Copie Simple Pe 12/02/02 ET
Monsieur X Y – demeurant […]. Copie simple € 11/02/[…].

à H.CONDAT Expert.

Expédition exécutoire

INTIME DEFAILLANT – ASSIGNE A PARQUET Expédition

Copie délivrées le 05 SEP. 2001

à:

SCP BOMMART

MINAULT

Copic simple Pe 22/10/d aux Editions bey datives. Copie sumpe Pe 13/12/21



FAITS ET PROCEDURE

La société Z Y et CIE a notamment pour activité la fabrication et la vente de parfums, produits de beauté et

produits annexes.

Elle a déposé le 29 décembre 1944 la marque figurative Y sous le numéro 355.811/365.972 et l’a régulièrement renouvelée le 30 décembre 1958, le 5 décembre 1973, le 18 novembre 1983 et enfin le 20

septembre 1993.

La marque Y est déposée pour les produits et services

des classes 1,2,3, et 5.

La société Z Y a découvert qu’il avait été déposé auprès de l’opérateur des domaines Internet com>, l’Internic

(NSI), le nom de domaine Internet Y.com>, ce dépôt ayant été effectué par une personne déclarant s’appeler Monsieur X Y.

C’est dans ces conditions que la société Z

Y assigné ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance de

NANTERRE.

Par jugement rendu le 8 janvier 2001, cette juridiction a débouté la société Z Y et Cie de toutes ses demandes.

la société Autorisée à relever appel à jour fixe, Z Y expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement, la société américaine NSI, selon une procédure purement déclarative, sans aucun contrôle d’aucune sorte.

Elle soutient que le nom déclaré par le titulaire du nom du domaine en litige doit être considéré comme un pseudonyme à défaut d’avoir établi le caractère patronymique de celui-ci.

Elle fait valoir que le titulaire du nom du domaine en litige s’es rendu coupable de contrefaçon et que ces agissements constituent des actes de parasitisme vis à vis de la société Z Y

Cette dernière demande à la Cour de :

Vu l’article 917 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les articles L712-1, L713-1, L 713-2 et suivants, L713-5,

L716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l’article 1382 du Code Civil, constater le caractère déclaratif de la procédure

d’enregistrement d’un nom de domaine auprès de la société NSI,

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dire et juger que l’identité déclarée par le déposant est assimilée à un pseudonyme, qu’il ne peut être assimilé en l’absence de justifications à un nom patronymique et qu’en tout état son utilisation est faite

de mauvaise foi,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

constater que Monsieur X Y s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de la marque Y,

- constater que les agissements de Monsieur X Y portent atteinte à l’image de la société Z Y,

En conséquence,

- ordonner au défendeur la cessation des actes de contrefaçon

de la marque Y,

- faire interdiction à Monsieur X Y directement ou indirectement de reproduire et d’utiliser de quelque manière et à quelque titre que ce soit, tous signes pouvant constituer une contrefaçon de la marque

Y ou créer un risque de confusion, et ce, sous astreinte de 50.000,00

Francs (ou sa contre-valeur en euros) par jour de retard à compter du prononcé

de la décision à intervenir,

- faire injonction à Monsieur X Y de procéder

à ses frais, aux formalités de transfert du nom de domaine « Y.com » au profit de la société Z Y ou de toute personne qu’elle désignera sous astreinte de 50.000,00 F (ou sa contre valeur en euros) par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir,

- dire que l’internic (NSI) devra procéder aux formalités de transfert du nom de domaine « Y.com » au profit de la société

Z Y, condamner Monsieur X Y, à réparer les préjudices subis par la société Z Y, de son fait

-

évalués à 800.000,00 F (ou sa contre-valeur en euros) en ce qui concerne la contrefaçon, 800.000,00 F (ou sa contre valeur en euros) en ce qui concerne

l’atteinte portée à l’image de la société Z Y et à son

nom commercial,

- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de Monsieur X Y, dans la limite de 60.000,00 F H.T. (Ou sa contre valeur en euros) par publication, dans cinq revues au choix de la société

Z Y,

- ordonner la publication du jugement à intervenir en français, et en anglais, sur la page d’accueil de tous les sites de Monsieur X

Y et ce, pendant six mois, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification, sous astreinte, de 50.000,00 F (ou sa contre-valeur en euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux

frais de Monsieur X Y,

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- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur X Y à payer à la société Z Y la somme de 30.000,00 F (ou sa contre valeur en euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Assigné à parquet, Monsieur X Y n’a pas

constitué avoué.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant qu’il est établi par la production d’un constat

d’huissier en date du 21 juin 2000 que le domaine Y.com> est déposé par X Y PO BOX 28, […], le contact administratif, technique et de facturation étant "Administrator, DNS

(DA1227) BELIZE@VISTO.COM" l’adresse postale étant identique ;

Considérant que ce domaine a été enregistré par la société de droit américain, NSI, sans qu’il soit procédé à un quelconque contrôle

d’identité préalable ; Considérant que Monsieur Y a été destinataire de deux lettres recommandées qui lui ont été adressées par l’huissier de justice chargé

de délivrer les assignations ;

Que les accusés de réception ont, à deux reprises, été signés du

nom d’ELLIOTT;

Considérant que rien ne permet de démontrer que le nom déclaré par le titulaire du nom du domaine, qui utilise pour la réception de son courrier une boîte postale corresponde effectivement à son véritable

patronyme ; Qu’en l’absence de contrôle, toute personne peut utiliser un pseudonyme pour procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine auprès de la société NSI dont la seule exigence est le règlement d’une taxe;

Considérant en tout état de cause que le site accessible par le nom du domaine litigieux n’est pas actif ainsi que cela résulte du constat de

l’huissier de justice mandaté par la société Z Y, preuve de la mauvaise foi de l’intimé quant à l’enregistrement du domaine

Y.com>; Considérant que la société Z Y est titulaire des droits sur la marque Y, marque notoire ;

Considérant qu’est constitutif d’un acte de contrefaçon, toute reproduction, utilisation et exploitation de la dénomination Y sans

l’accord de la société appelante ;

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Qu’en l’espèce, cette contrefaçon résulte du seul fait de

l’enregistrement d’un nom de domaine la reproduisant ;

Considérant que cette contrefaçon subsiste en l’absence de toute actif; exploitation commerciale comme en l’espèce, le site n’étant pas

Que le simple dépôt de la marque notoire protégée constitue un

acte d’appropriation du signe ; Considérant enfin que la société Z Y de l’antériorité de sa marque (1944), à est fondée à se prévaloir l’enregistrement du domaine Y.com>;

Considérant que Monsieur Y, en procédant à l’enregistrement du domaine litigieux auprès de la société NSI s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de la marque Y dont la société

Z Y est fondée à solliciter la cessation;

Qu’il convient, infirmant la décision entreprise de faire interdiction à Monsieur Y, directement ou indirectement de reproduire et de d’utiliser de quelque manière que ce soit, tous signes pouvant constituer une contrefaçon de la marque Y ou créer une confusion, ce sous astreinte de 50.000,00 Francs par jour de retard, par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt ainsi qu’aux demandes subséquentes de cette société, notamment de publication du présent arrêt;

Considérant que le préjudice subi par la société

Z Y du fait de l’utilisation de la dénomination

Y est suffisamment réparé par les mesures d’interdiction, publication et autres ordonnées par la Cour dans le dispositif ci-après ;

Considérant en revanche, qu’il existe en la cause une réelle atteinte à l’image de la société Z Y, les internautes pensant accéder au site de la société, arrivant sur une page d’erreur ;

Qu’elle subit un préjudice certain distinct de celui qui découle de la contrefaçon, dès lors qu’elle est privée de la possibilité de déposer le site "Y.com>, dont elle a besoin pour assurer sa communication internationale et la diffusion de ses produits à l’étranger;

Qu’il y a lieu de la débouter de sa demande dommages-intérêts en ce qui concerne la contrefaçon, de faire droit à sa demande de dommages intérêts, pour atteinte à son image et de lui allouer la somme de 800.000,00

Francs de ce chef;

Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Z Y les sommes exposées par elle qui ne

sont pas comprises dans les dépens ;

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Qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000,00 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier

ressort,

Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2001 par le Tribunal de

Grande Instance de NANTERRE,

Ordonne la cessation des actes de contrefaçon de la marque

Y,

Fait interdiction à Monsieur X Y, directement ou indirectement, de reproduire et d’utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, tous signes pouvant constituer une contrefaçon de la marque Y ou créer un risque de confusion, et ce sous astreinte de 50.000,00 uros et quarante Francs soit 7 622,45 Euros (sept mille six cent vingt deux cinq cents) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,

Donne injonction à Monsieur X Y de procéder à ses frais, aux formalités de transfert de domaine Y.com> au profit de la société Z Y et CIE ou de toute personne qu’elle désignera, sous astreinte de 50.000,00 Francs soit 7 622,45 Euros (sept mille six cent vingt deux euros et quarante cinq cents) par jour de retard à compter

de la signification du présent arrêt,

Dit que l’INTERNIC (NSI) devra procéder aux formalités de ociété transfert du nom de domaine Y.com> au profit de la

Z Y et CIE,

Condamne Monsieur Y à payer à la société Z Y et Cie la somme de 800.000,00 Francs soit

121 959,21 Euros (cent vingt et un mille neuf cent cinquante neuf euros e vingt et un cents) en réparation de son préjudice, résultant de l’atteinte protée

à sin image et son nom commercial,

Ordonne la publication du présent arrêt aux frais de Monsieur X Y, dans la limite de 30.000,00 Francs HT (trente mille francs) soit 4 573,47 Euros (quatre mille cinq cent soixante treize euros et quarante sept euros) par publication, dans trois revues du choix de la société

Z Y et CIE,

Ordonne la publication du présent arrêt, en français et anglais, sur la page d’accueil de tous les sites de Monsieur Y, et ce pendant six mois, et ce passé le délai de huit jours à compter de la signification, sous astreinte de 50.000,00 Francs (cinquante mille francs) soit 7 622,45 Euros

(sept mille six cent vingt deux euros et quarante cinq cents) par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, aux frais de Monsieur X

Y,

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Déboute la société Z Y et CIE de

demande de dommages-intérêts complémentaire,

Condamne Monsieur X Y à payer à la société Z Y la somme de 15.000,00 Francs (quinze mille francs) soit 2 286,74 Euros (deux mille deux cent quatre vingt six euros et soixante quatorze cents) application de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

Le condamne en outre aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la société civile professionnelle BOMMART-MINAULT titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699

du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Monsieur Michel FALCONE, Président, qui l’a prononcé,
Madame Laurence IMBERT, Greffier, qui a assisté à son prononcé,

Le PRESIDENT, Le GREFFIER,

Amber

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Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2001, n° 01/01886