Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2004, n° 03/04478 - 03/04479 -03/04480

  • Verger·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Transport·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Avoué·
  • Demande·
  • Paye

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6 mai 2004, n° 03/04478
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 03/04478 - 03/04479 -03/04480
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 février 2002, N° 00/00354

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80C
H.L/.S.C.
5e chambre B
ARRET No 385
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2004
R.G. No 03/04478
R.G. No 03/04479
R.G. No 03/04480
AFFAIRE :
D X,
F Y,
B Z
C/
S.C.I. AU VERGER DE PROVENCE en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour :
d’un jugement rendu le 20 Février 2002 par le Conseil de Prud’hommes BOULOGNE BILLANCOURT Section: Commerce
RG n°: 00/00352,00/0353, 00/00354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées le : 08 JUIN 2004 à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre
APPELANTS Monsieur D X […] […]
Comparant en personne, assisté de Me Jean-Claude MARTAGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A681 et ayant pour avoué Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué près la Cour d’appel de Versailles Monsieur F Y […] […] comparant en personne, assisté de Me Jean-Claude MARTAGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A681 et ayant pour avoué Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué près la Cour d’appel de Versailles Monsieur H Z […] […] comparant en personne, assisté de Me Jean-Claude MARTAGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A681 et ayant pour avoué Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué près la Cour d’appel de Versailles ****************************
INTIMÉE
S.C.I. AU VERGER DE PROVENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
151 Avenue Jean-Baptiste Clément 921:40 CLAMART représentée par Me Jean-Pierre PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B580 ****************************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2004, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvaine COURCELLE, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Mme Sylvaine COURCELLE, Président, Mme Marie-Noëlle ROBERT, Conseiller, M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme I J,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1988, M. X a été engagé par la société Au Verger de Provence en qualité de cuisinier.
Il a été licencié pour motif économique le 26 novembre 1999.
Saisi le 03 mars 2000 par M. X qui demandait :
- 169 197 F soit 25 793,92 € brut à titre d’heures supplémentaires,
- 14 099 F soit 2 149,38 € brut à titre d’indemnité de congés payés,
- 7 645 F soit 1 165,47 € brut à titre d’indemnité forfaitaire de transport, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par jugement en date du 20 février 2002, l’a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et a condamné la société Au Verger de Provence à lui payer 1 165,47 € au titre de rappel d’indemnité de transport. M. X a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2002.
Par contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 1988, M. Y a été engagé par la société Au Verger de Provence en qualité de responsable de restauration au Croc Berger.
Il a été licencié pour motif économique le 26 octobre 1999.
Saisi le 03 mars 2000 par M. Y qui demandait :
– 211 525 F soit 32 246,78 € brut à titre d’heures supplémentaires,
- 17 627 F soit 2 687,22 € brut à titre d’indemnité de congés payés, – 7 645 F soit 1 165,47 € brut à titre d’indemnité forfaitaire de transport, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par jugement en date du 20 février 2002, l’a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et a condamné la société Au Verger de Provence à lui payer 1 165,47 € au titre de rappel d’indemnité de transport. M. Y a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2002.
Par contrat à durée indéterminée en date du 10 octobre 1991, M. Z a été engagé par la société Au Verger de Provence en qualité de serveur au Croc Berger.
Il a été licencié pour motif économique le 26 octobre 1999.
Saisi le 03 mars 2000 par M. Z qui demandait :
– 181 896 F soit 27 729,87 € brut à titre d’heures supplémentaires, – 15 158 F soit 2 310,82 € brut à titre d’indemnité de congés payés.
Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par jugement en date du 20 février 2002, l’a débouté de sa demande. M. Z a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2002.
Dans leurs écritures d’appel les trois salariés ont rappelé les obligations des employeurs dans le secteur de la restauration et les manquements commis par la société Au Verger de Provence. Ils ont sollicité le paiement de l’amende prévue par l’article R 261-4 du code du travail soit la somme de 750 € pour chaque salarié.
Ils ont demandé le règlement des heures supplémentaires soit :
– pour M. X :
- 25 793,92 € à titre de salaires, d’heures supplémentaires non payées,
- 2 149,38 € à titre d’indemnité de congés payés,
- 1 165,47 € à titre d’indemnité forfaitaire de transport, pour M. Y 32 246,78 € au titre des heures supplémentaires, 2 687,22 € à titre d’indemnité de congés payés, 1 165,47 € à titre d’indemnité forfaitaire de transport, pour M. Z 27 729 € à titre d’heures supplémentaires, 2 310,82 € à titre de congés payés, outre 3 500 € pour non respect des articles L212 et 143-2 du code du travail, outre les intérêts moratoires et 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Au Verger de Provence devenue la S.C.I. Au Verger de Provence a contesté cette. Argumentation.
Elle a soulevé la prescription de la demande fondée sur des feuilles de présence datant de huit ans, subsidiairement, que les heures supplémentaires n’avaient pas été effectuées.
Elle a fait valoir que les plannings remontaient à plus de huit ans et les trois salariés s’absentaient dans la journée pour travailler dans le restaurant Rajah dont M. Z était associé majoritaire..
Elle a demandé la confirmation de la décision sur la prescription des demandes, subsidiairement, leur rejet et a demandé la condamnation des trois salariés à lui payer 1 500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties la cour renvoie aux conclusions déposées et développées à l’audience conformément à l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la jonction
Considérant qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures R.G. N° 03/04478, N° 03/04479, N° 03/04480;
Sur l’indemnité de transport
Considérant que cette disposition sera confirmée n’étant plus critiquée par les parties ;
Sur les heures supplémentaires
Considérant que selon l’article L122-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Considérant qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Considérant que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés il appartient au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer ses prétentions ;
Considérant que d’une part, si le juge peut tenir compte d’un décompte d’heures de travail même établi par les salariés encore faut-il que ceux-ci fournissent un tel élément ;
Considérant qu’en l’espèce, les trois salariés se bornent à demander une somme globale pour les heures supplémentaires qu’ils ont effectuées depuis leur embauche estimant qu’ils travaillaient plus de cinquante deux heures par semaine pendant onze mois ;
Considérant que le caractère global et général de la réclamation qui n’est pas détaillée par semaine ou par mois, qui ne tient compte ni des absences pour maladie ni des jours fériés, ne s’analyse en une affirmation subjective contestée par l’employeur ;
Considérant que les plannings versées aux débats non datés font apparaître la présence d’une salariée Virginie dont l’employeur établit par la production du solde de tout compte qu’elle a quitté l’établissement le 30 septembre 1992 ;
Considérant que Mme A a produit des attestations contradictoires ;
Considérant qu’il n’y a donc pas lieu de retenir ces affirmations fluctuantes ;
Considérant qu’enfin, les salariés ne produisent pas la preuve des multiples réclamations qu’ils auraient faites, la première demande date du 03 mars 2000;
Considérant qu’ils n’apportent aucun élément sur les manquements de leur employeur à la législation du travail ;
Considérant qu’il en résulte que les trois salariés n’apportent aucun élément objectif au soutien de leur affirmation ;
que leur demande n’est que chiffrée mais vague sur leurs horaires effectifs ;
Considérant qu’au surplus comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, la demande est prescrite pour partie ;
Considérant qu’il convient de débouter les trois salariés pour la partie non prescrites ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles du procès ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures R.G. N° 03/04478, N° 03/04479, N° 03/04480 ;
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 février 2002 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute les trois salariés de leur demande concernant la partie non prescrite ainsi que du surplus de leurs prétentions ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne MM. X, Z et Y aux dépens.
Arrêt prononcé par Mme Sylvaine COURCELLE, Président, et signé par Mme Sylvaine COURCELLE, Président et par Mme I J, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2004, n° 03/04478 - 03/04479 -03/04480