Cour d'appel de Versailles, du 2 décembre 2004

  • Rupture brutale des relations commerciales·
  • Transparence et pratiques restrictives·
  • Détermination·
  • Concurrence·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Relation commerciale·
  • Déréférencement·
  • Préavis

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le référencement pendant plusieurs années consécutives d’un fournisseur de matériel électronique par une centrale d’achat caractérise une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6. 5° du Code de commerce. Si la rupture brutale, totale ou partielle, ou sans préavis suffisant de la relation commerciale engage la responsabilité de son auteur, notamment dans le cas d’une décision de déréférencement, le non renouvellement de commande d’une catégorie de matériel au cours d’une année donnée, comme la diminution des achats portant sur les autres catégories de matériels du même fournisseur ne saurait constituer un déréférencement de fait lorsque les événements invoqués sont justifiés par une réorientation de politique commerciale de la centrale dont l’appréciation de l’opportunité lui appartient et/ou une évolution à la baisse du marché dont elle ne peut davantage être tenue pour responsable Le déréférencement par une centrale d’achat notifié trois semaines avant sa prise d’effet constitue de par la brutalité de la décision un manquement aux règles imposées par l’article L. 442-6 .5° du Code de commerce, sauf à démontrer que le fournisseur aurait commis une faute d’une gravité telle qu’elle puisse dispenser d’avoir à respecter un préavis raisonnable. Tel n’est pas le cas d’allégations portant, d’une part, sur des défectuosités de matériels dont la centrale considère elle-même qu’ils sont exclus de la relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-6 précité et, d’autre part, des difficultés de montage d’un modèle d’appareil ne représentant qu’un très faible pourcentage de sa catégorie

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 2 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 17 mars 2003, N° 02/F00695
Textes appliqués :
Code de commerce, article L. 442-6-5°
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006945133

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12e chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 39A contradictoire DU 02 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04269 AFFAIRE : S.A. GENERALE IMPORTATION ELECTRONIQUE ET DE DISTRIBUTION AUDIO MANUFACTURES (GIEDAM) C/ S.A. GROUPEMENT EDOUARD LECLERC GALEC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 03 Nä Section : Nä RG :

02/F00695 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY Me Jean-Michel TREYNET E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. GENERALE IMPORTATION ELECTRONIQUE ET DE DISTRIBUTION AUDIO MANUFACTURES (GIEDAM) ayant son siège ZI Ilots F4 06510 CARROS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Monsieur Maurice X…
… par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – avoués Nä du dossier 03.367 Rep/assistant :

Me Pascal KLEIN avocat au barreau de NICE APPELANTE [****************] S.A. GROUPEMENT EDOUARD LECLERC GALEC ayant son siège 52 rue Camille Desmoulins 92451 ISSY LES MOULINEAUX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Michel TREYNET – avoué Nä du dossier 16127 Rep/assistant : Me Laurent PARLEANI avocat au barreau de PARIS (C.477). INTIMEE [***************] Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience

publique du 12 Octobre 2004 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des établies de ce chef. Elle ne discute pas le déréférencement au 1er janvier 2002 pour les autoradios mais le justifie par l’inexécution par la société GIEDAM de ses obligations et notamment par la mauvaise qualité des produits, par les difficultés dans la mise en oeuvre du service après vente, par la mise en cause irréversible de l’image de l’enseigne LECLERC et la réticence de son fournisseur à participer de bonne foi aux rendez-vous proposés. Subsidiairement, elle critique le mode de calcul effectué par la société GIEDAM du préjudice allégué puisqu’elle procède d’une relation commerciale globalisée, incluant les lecteurs DVD et ne les distinguant pas des autoradios. Elle rappelle la durée des relations commerciales, fait valoir l’absence d’investissement spécifique opéré par la société GIEDAM et dédié à

cette relation et souligne le type de marché sur lequel l’opérateur, qui se plaint de la rupture, a choisi d’intervenir. Elle prétend distinguer les chiffres d’affaires réalisés sur les autoradios de ceux résultant des ventes de lecteurs de DVD, rappelle que le préavis ne constitue pas un droit au maintien d’un chiffreElle prétend distinguer les chiffres d’affaires réalisés sur les autoradios de ceux résultant des ventes de lecteurs de DVD, rappelle que le préavis ne constitue pas un droit au maintien d’un chiffre d’affaires identique et explique que le préjudice ne correspond qu’à la perte d’une chance d’obtenir, pendant la durée du préavis, une marge brute. Elle en conclut que tout chiffrage d’un quelconque préjudice revendiqué par la société GIEDAM supposera une mesure d’expertise judiciaire et critique les premiers juges d’avoir retenu une motivation hypothétique sur le taux de marge brute. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement qui a débouté la société GIEDAM de sa demande en paiement au titre de prétendues pratiques abusives, de le réformer pour le surplus, de débouter la société GIEDAM de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et

débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société GENERALE IMPORTATION ELECTRONIQUE ET DE DISTRIBUTION AUDIO MANUFACTURES, ci après dénommée GIEDAM, qui a pour activité le négoce de matériel électronique grand public, était référencée depuis 1988 auprès de la centrale GALEC, dans la catégorie « image et son ». L’essentiel de son activité commerciale avec les super et hyper marchés LECLERC portait sur des autoradios. Fin 1999, la société GALEC lui a passé une commande de 2.000 lecteurs de DVD suivie, l’année suivante, de trois autres pour un total de 28.045 appareils. Diverses difficultés, controversées entre les parties, sont survenues dans l’exécution de la garantie de service après vente à laquelle la société GIEDAM s’était engagée sur les seules pièces détachées à l’exclusion de la main-d’ouvre et dans le règlement de certaines prestations que la société GIEDAM estimait hors garantie. Aucune commande de lecteur DVD n’a été enregistrée en 2001 et postérieurement. Constatant parallèlement une baisse de son chiffre d’affaires sur les autoradios, la société GIEDAM a invoqué un « déréférencement » de fait. Par lettre recommandée du 3 décembre 2001,

la société GALEC notifiait à son fournisseur sa décision de ne pas renouveler son référencement pour 2002. C’est dans ces circonstances que la société GIEDAM a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le paiement d’une somme de 335.689,77 euros correspondant à des factures de prestations impayées, 4.545.288,79 euros de dommages et intérêts à raison de la rupture abusive et brutale des relations contractuelles ainsi qu’une indemnité de 15.245 euros pour ses frais irrépétibles. La société GALEC s’est opposée à ces prétentions, réclamant 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement rendu le 18 mars 2003, cette juridiction a débouté la société GIEDAM de son premier chef de demande considérant que la détermination du d’ordonner à cette dernière de lui restituer la somme de 323.442,33 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de l’arrêt, de la condamner enfin à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 09 septembre 2004 et l’affaire a été évoquée à l’audience du

12 octobre 2004. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 158.622,92 EUROS Considérant que la société GIEDAM poursuit le recouvrement de cette somme de 158.622,92 euros sur un double fondement juridique, l’un contractuel en se prévalant des dispositions de l’article 1314 du code civil et l’autre délictuel en invoquant l’article L.442-6 du code de commerce ; Considérant que la société GIEDAM explique que les sommes réclamées correspondent au solde de factures de prestations de services après vente demeurées impayées ; qu’à l’appui de sa demande, elle produit aux débats un relevé dépourvu de toute certification et faisant état d’un « total balance client LECLERC » de 1.001.498,16 francs (152.677,41 euros) puis de différentes créances sur les sociétés SCADIF, SCAPEST, SOCARA, BTLEC OUEST, SOCMALI, BBSO, SCARMOR, SCANORMANDIE et BTLEC ainsi que dix factures adressées à BTLEC MARLY LA VILLE, LECASUD, SCAOUEST BRUN, SCACENTRE, SOCARA, SCAPNOR, SCAPEST, SCAPARTOIS, SCAPALSACE et SCADIF ; Considérant que la société GALEC n’apparaît ainsi aucunement être le débiteur des prestations facturées à diverses sociétés du groupe LECLERC disposant d’une personnalité

juridique distincte de la société GALEC qui est une centrale nationale de référencement ; Considérant que la société GIEDAM soutient que la société GALEC serait tenue, solidairement avec les différentes sociétés en sa qualité de donneur d’ordre ; Mais considérant que la société GIEDAM commet ainsi une confusion entre d’une part une société chargée, pour le compte d’un groupement, de « périmètre contractuel » restait incertaine et que les torts apparaissaient partagés dans les difficultés liées au service après vente ; Elle a en revanche retenu que le déréférencement notifié le 03 décembre 2001 pour prendre effet le 1er janvier suivant constituait une rupture brutale des relations commerciales établies. Elle a condamné la société GALEC à payer à la société GIEDAM la somme de 308.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 12 février 2002 sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société GIEDAM, qui a interjeté appel de cette décision, faisant état de la part de son chiffre d’affaires réalisé avec le GALEC, soutient qu’elle se trouvait en situation de dépendance économique lorsque l’essentiel de son activité était

centré sur les autoradios, état qui s’est trouvé accru lors de l’arrivée sur le marché du nouveau produit qu’est le lecteur de DVD, au point que la rupture des relations était pour elle exclusif de toute pérennité, sauf à bénéficier d’un préavis suffisamment long. Elle explique que la société GALEC a abusé de cette situation pour lui imposer des charges qui ne se trouvaient pas dans le périmètre contractuel, et notamment des contraintes de mise à jour de compatibilité puis la prise en charge de la garantie main-d’ouvre qui n’étaient pas dues, le GALEC se trouvant dans l’impossibilité, au travers de ses centres SAV, d’assurer les prestations qui auraient dû être les siennes. Elle précise que la politique commerciale du groupe LECLERC a entraîné le retour de nombreux appareils qui ne pouvaient pas bénéficier de la garantie ; qu’elle a émis pour les pièces détachées non défectueuses et pour des prestations de main-d’ouvre effectuées des factures qui ne lui ont pas été réglées. Elle ajoute que la société GALEC a prétendu lui facturer, sur les lecteurs livrés en 2000, un forfait unitaire de 60 francs (9,15 euros) uniquement prévu dans l’accord de service après vente pour 2001. Elle soutient

référencer un fournisseur et de répertorier des produits et d’autre part les différents sociétés indépendantes qui procèdent aux commandes d’articles ou de prestations ; que la société GIEDAM ne produit aucun élément de nature à démontrer que la société GALEC serait intervenue dans les retours d’appareils défectueux et de pièces détachées directement effectués par les sociétés régionales de service après vente ; que la circonstance que la société GALEC ait conclu le référencement des conditions du service après vente n’a pas pour effet de la rendre solidaire du paiement des prestations individuellement faites par la société GIEDAM au bénéfice des sociétés qu’elle a d’ailleurs directement facturées ; Qu’il suit de là que la demande de la société GIEDAM en paiement de la somme de 158.622,92 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil ne peut aboutir ; Considérant que la société GIEDAM réclame aussi la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce qui, sanctionne celui qui obtient ou tente d’obtenir sous la menace d’une rupture brutale des relations commerciales, des prix des délais de paiement, des

modalités de vente ou des conditions de coopération commerciales manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; Considérant que la société GIEDAM ne peut se prévaloir de ce texte, dans sa rédaction résultant de la loi nä 2001-420 du 15 mai 2001, relativement aux circonstances dans lesquels ont été arrêtés les termes de l’accord pour le service après vente de l’année 2001, signé le 8 janvier 2001 ; Considérant que la société GIEDAM fait grief à la société GALEC d’avoir tenté de lui faire supporter, pour les articles livrés en 2000, le forfait de 60 francs (9,15 euros) par intervention, tel que convenu dans l’accord SAV pour 2001 ; Mais considérant qu’elle procède ainsi à un amalgame entre ses relations contractuelles avec la société GALEC qui ont fixé le cadre de ses

que, si le groupe LECLERC venait à prétendre avoir été en droit d’imposer ces aggravations des obligations contractuelles, cela tomberait sous le coup des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce. Invoquant aussi l’article 1134 du code civil, elle considère qu’il appartient au GALEC et à ses adhérents de payer ces factures. Elle rappelle qu’au moment de la rupture des relations contractuelles, le total représentait une somme de 335.689,77 euros arrêtée au 05 novembre 2001 mais que les mises en demeure ou injonctions de payer ont provoqué des règlements qui ont ramené le solde à 158.622,92 euros dont elle réclame à la société GALEC le paiement, en denier ou quittances. Elle estime qu’en revendant à des prix de 500 à 900 francs (76,22 à 137,20 euros) des lecteurs qu’elle lui avait livrés au prix de 1.150 francs (175,32 euros), le groupe LECLERC a porté atteinte à sa marque et à son produit, se mettant en contravention avec les dispositions de l’article L.442-2 du code de commerce. Elle observe qu’à compter du 1er janvier 2001 aucune commande de lecteurs DVD ne lui a plus été adressée et qu’en matière d’autoradios, il a été constaté une baisse de l’ordre de 50% des commandes. Elle tire de ces constatations la conclusion que cette pratique relève du déréférencement partiel de fait, en réfutant les griefs invoqués par la société GALEC pour justifier cette attitude. Elle relève que la société GALEC n’a pas satisfait à l’obligation de lui notifier par écrit un préavis de rupture et que lorsqu’elle s’est décidée à officialiser le déréférencement, elle l’a fait avec un

préavis de trois semaines. Elle soutient qu’il convient d’inclure les chiffres d’affaires réalisés avec les lecteurs de DVD pour apprécier le montant de son préjudice ; qu’il doit être retenu trois années de sa marge brute au taux constaté de 20,9% et chiffre ainsi à 2.400.000 euros la somme qu’elle s’estime en droit d’exiger. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement qui a reconnu la interventions d’après vente, et les difficultés qu’elle a rencontrées avec les différentes sociétés régionales qui lui ont retourné des appareils ou des pièces détachées et auxquelles elle a, au demeurant, facturé ses prestations ; Considérant qu’elle ne produit aux débats aucun élément émanant de la société GALEC de nature à démontrer que cette dernière aurait tenté d’obtenir des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires à celles générales de vente ; Considérant que les échanges de courrier produits n’ont pour seul effet que de confirmer les difficultés rencontrées par les parties pour assumer le partage qu’elles avait convenu entre la garantie main-d’ouvre et celle pour les pièces détachées ; Qu’il suit de là que la société GIEDAM n’apporte pas la démonstration d’un

comportement de la société GALEC de nature à justifier sa demande en paiement de la somme de 158.622,99 euros de factures de prestations de main-d’ouvre sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce ; Que doit recevoir confirmation le jugement qui a débouté la société GIEDAM de ce chef de demande ; SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DE LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES Considérant qu’il n’est pas discuté que les relations commerciales entre la société GALEC et la société GIEDAM étaient établies, au sens des dispositions de l’article L.442-2 du code de commerce, dès lors que la société GIEDAM était référencée par la centrale depuis 1988, à raison de renouvellements annuels successivement notifiés ; Considérant que la société GIEDAM constate qu’il ne lui a pas été adressé de commande de lecteurs de DVD pour l’année 2001 et en tire la conséquence qu’elle a été déréférencée de fait à compter du 1er janvier de cette année ; Considérant toutefois qu’elle ne peut, sans se contredire, à la fois d’une part soutenir que la relation commerciale était unique comme portant à la fois sur les autoradios et sur les lecteurs DVD et que la rupture aurait été

rupture abusive des relations commerciales, de l’infirmer pour le surplus, de condamner la société GALEC à lui payer 158.622,92 euros au titre des facturations émises dans le cadre du service après vente, la somme de 2.400.000 euros d’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales et 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société GALEC fait un long exposé du déroulement de ses relations commerciales avec la société GIEDAM en expliquant que les commandes des lecteurs de DVD étaient spécifiques et ponctuelles et qu’elles n’avaient pas vocation à se renouveler puisque liées à des opérations promotionnelles exceptionnelles du cinquantième anniversaire des centres LECLERC. Elle décrit dans le détail les dysfonctionnements des lecteurs de DVD, les manipulations coûteuses pour mettre à jour ces appareils, ainsi que les difficultés rencontrées sur les autoradios vendus en 2001 par la société GIEDAM. Rappelant les clauses contractuelles relatives au service après vente, elle fait état des dysfonctionnements de ce service chez la société GIEDAM auxquels les centres LECLERC se sont trouvés confrontés. Elle relève

que les demandes de la société GIEDAM avaient initialement été dirigées contre le « groupe LECLERC » qui ne dispose pas de la personnalité morale, puis contre elle-même, mais fait observer que la société GIEDAM tente ainsi d’obtenir le paiement de factures qui ont été émises sur d’autres sociétés appartenant au mouvement LECLERC. Elle expose que, si elle a signé l’accord de service après vente, elle n’est en rien prestataire ou donneur d’ordre de SAV et souligne que la société GIEDAM ne lui a jamais rien facturé de ce chef. Elle soutient que la société GIEDAM tente ainsi non pas de réclamer une condamnation solidaire avec d’autres personnes non définies, mais d’obtenir deux fois les mêmes sommes. Elle énumère à cet égard les poursuites engagées par la société GIEDAM contre les autres sociétés

avérée à cette date et d’autre part faire grief d’un défaut de préavis, alors que, tout au long de l’année 2001, elle a réalisé un chiffre d’affaires, certes en diminution, mais significatif de 10 millions de francs (1.524.490 euros) avec les seuls autoradios ; Considérant que les relations antérieures de la société GALEC et de la société GIEDAM portaient sur un référencement du fournisseur et de ses produits autoradios, relations qui, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, consistaient à déterminer le cadre dans lequel étaient conclues les ventes aux sociétés régionales d’approvisionnement, centrales d’achats du groupement LECLERC pour l’approvisionnement des points de vente, sans que la société GALEC s’engage sur leur volume ; Considérant que les trois commandes de lecteurs de DVD passées directement par la société GALEC qui en a été facturée et qui les a réglées, présentent un caractère exceptionnel puisque d’une part elles s’inscrivaient dans le cadre d’une promotion nationale, que, d’autre part, il s’agissait, comme le relève la société GIEDAM, d’un produit nouveau importé d’extrême orient, revendu au prix manifestement bas pour l’époque de 1.150 francs (175,32 euros) et qu’enfin la société GALEC pouvait légitimement décider de ne pas renouveler une campagne dont les conditions de réalisation s’était révélées décevantes pour le groupement LECLERC, eu égard aux difficultés d’assurer convenablement le service après vente ; Considérant que le non-renouvellement de commande de lecteurs de DVD au cours de l’année 2001, comme la diminution des achats

pratiqués par les centrales régionales en matières d’autoradios ne sauraient constituer un déréférencement de fait au 1er janvier 2001 ; Considérant que, comme l’a relevé le tribunal, la société GALEC ne peut être tenue de l’effondrement des ventes d’autoradios en 2001 dès lors qu’elle avait renouvelé le référencement pour ces produits ; que la circonstance, invoquée par la société GIEDAM, selon laquelle du groupement . Elle conclut que la prétention à obtenir le paiement de dettes d’une personne morale qui n’est pas le débiteur est irrecevable. Relativement à l’invocation par la société GIEDAM de l’article L.442-6 du code de commerce, elle fait valoir que la loi nä2001-420 du 15 mai 2001 ne peut s’appliquer à des faits antérieurs à sa publication ce qui rend, selon elle, sans fondement les développements de l’appelante sur un prétendu abus de position de dépendance économique. Elle soutient que ce texte, dans sa rédaction antérieure à cette loi, ne peut trouver application au service après vente lequel, dans la nécessaire interprétation restrictive de la loi, ne peut être assimilé aux modalités de vente. Elle dénie surabondamment la prétendue dépendance économique qu’invoque la

société GIEDAM, la non défectuosité des pièces et l’absence alléguée de justificatifs. Elle ajoute que la société GIEDAM a, au surplus, facturé unilatéralement, sans son accord, une participation de 250 francs (38,11 euros) HT au titre du coût de chaque dossier de mise en oeuvre, à tort, de sa garantie qu’elle qualifie de clause pénale unilatéralement établie. Elle affirme que les problèmes que la société GIEDAM prétend avoir rencontrés, de par leur ampleur, ne peuvent lui être imputés mais résultent de l’absence totale de fiabilité des lecteurs de DVD vendus. Elle ajoute qu’à l’appui de sa demande, la société GIEDAM n’a versé qu’un simple relevé et considère que la créance n’est nullement établie, ne résultant d’aucun compte certifié s’appuyant sur des pièces comptables. Elle relève qu’elle-même n’apparaît pas comme débitrice sur ce tableau en rappelant qu’elle n’a pas été destinataire des factures. Elle conteste l’analyse de la société GIEDAM sur le prétendu déréférencement de fait au 1er janvier 2001 en soulignant que les commandes de lecteurs DVD correspondaient à une opération ponctuelle exceptionnelle et dénie toute rupture de relations commerciales

« LECLERC avait inscrit, dans ses projets, d’évincer GIEDAM de ses fournisseurs », ne peut constituer en soi une faute génératrice d’une quelconque indemnisation ; que tout agent économique peut librement mettre fin aux relations avec un partenaire pour des motifs d’opportunité dont il reste seul habilité à estimer le bien fondé ; Considérant en revanche qu’est constitutive d’un manquement aux règles imposées par l’article L.442-2 du code de commerce la notification d’une telle décision de rupture par une lettre du 3 décembre 2001 et prenant effet à la fin du même mois ; Considérant que la société GALEC ne saurait tenter de se soustraire aux conséquences de la brutalité de sa décision de ne pas référencer la société GALEC pour l’année 2002, en alléguant des défectuosités des lecteurs de DVD qui, selon elle, doivent être exclus de la relations établie ; Considérant que la simple constatation d’une manipulation technique un peu complexe pour le montage d’un modèle d’autoradio, dont la société GIEDAM affirme sans être contredite qu’il représentait 4% des ventes, ne saurait constituer un manquement du fournisseur d’une gravité telle qu’il puisse dispenser la société


GALEC d’avoir à respecter un préavis raisonnable ; Considérant que la société GALEC fait valoir que la société GIEDAM constitue un agent sans structure et que l’absence d’investissement spécifique est de nature à réduire le préavis ; Mais considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé qu’un importateur doit, outre la création et le maintien d’un stock de pièces de rechange, procéder à ses frais à un travail de prospection, de création et de suivi des relations commerciales avec les fabricants dont le coût équivaut à un investissement incorporel ; que, si en cas de rupture, l’importateur dispose toujours, comme le relève la société GALEC, de ce « relationnel » qu’il peut utiliser avec d’autres distributeurs, encore faut-il que le partenaire lui laisse le temps suffisant, précisément

en lui accordant un préavis raisonnable, pour assurer ce redéploiement faute de quoi cet investissement incorporel est exposé à une perte totale ; Considérant enfin qu’il n’est pas possible à la société GALEC de soutenir que la brièveté du préavis accordé résulterait des propres choix de la société GIEDAM sur le type de marché où elle a choisi d’intervenir ; que par une telle affirmation, la société GALEC donne à comprendre que la collaboration en amont de la grande distribution expose nécessairement le partenaire à des ruptures à préavis brefs et que le non-renouvellement des accords annuels successifs serait toujours sous-entendu dans l’acceptation de telles relations ; qu’elle fait ainsi une lecture inexacte de la loi ; Considérant que les parties s’accordent à constater qu’aucun accord interprofessionnel ne vient fixer la durée du préavis nécessaire dans les circonstances d’une telle rupture ; que le distributeur qui se trouve privé d’un débouché important doit bénéficier de la possibilité de réorienter son action commerciale vers d’autres clients ; qu’en matière d’approvisionnement des super et hyper marchés, les concentrations récentes ont diminué le nombre d’intervenants réduisant d’autant les possibilités de trouver un nouveau partenaire ; que c’est toutefois de manière inexacte que la société GIEDAM soutient qu’un préavis de trois ans lui aurait été nécessaire dès lors que, comme elle l’explique, elle importe des articles dont l’évolution de leur technologie, de leurs prix et celle de leurs marchés est très rapides ; Considérant qu’en l’espèce c’est

de manière pertinente que les premiers juges ont considéré qu’un préavis de 39 semaines, soit trois-quarts d’année, aurait dû être accordé à la société GIEDAM par la société GALEC pour mettre fin aux relations commerciales établies ; Considérant que, pour justifier l’indemnisation de la perte de marge brute qu’elle projette sur une durée de trente six mois, la société GIEDAM ne produit aux débats aucun élément détaillé et précis de sa comptabilité, aucune attestation de son expert comptable susceptibles de justifier le montant des ventes réalisées avec le groupe LECLERC ; qu’elle se borne à affirmer des chiffres d’affaires LECLERC de 18.210.065 frs en 1999, 50.381.695 frs en 2000 et 10.168.850 frs et 2001 alors que les liasses fiscales produites aux débats montrent que les montants de ses ventes, tous clients confondus, se sont respectivement élevés, ces années là, à 35.264.181 frs, 38.362.325 frs et 76.020.931 frs ; Considérant que le seul élément probant qu’elle produit à cet égard est constitué d’une lettre que lui a adressée la société GALEC le 28 juin 2001 et qui fait état d’un chiffre d’affaire de 12,8 millions de francs en 1999 ; que ce chiffre inclut la première commande de

lecteurs de DVD dont la société GIEDAM affirme, sans être contredite, qu’elle s’élevait à 2,4 millions de francs ; Considérant que, ainsi qu’il a été exposé précédemment, les commandes de ces appareils présentaient un caractère exceptionnel ; que les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les ventes et les prestations de service après vente au cours de l’année 2000 autorisaient la société GALEC à choisir de renoncer à renouveler cette expérience de telle sorte que la société GIEDAM ne peut prétendre inclure dans la détermination de sa perte de marge pour cause de non-respect du préavis, les chiffres d’affaires réalisés avec les lecteurs de DVD ; Considérant ainsi que l’activité antérieure à la rupture des relations est égale du chiffre d’affaires autoradios pour 1999 qui s’est élevé à 12,8 – 2,4 = 10,4 millions de francs (1.585.469,78 euros) ; Considérant que les opérations de négoce international et notamment d’importation de produits depuis les pays d’extrême orient à faible coût de main-d’ouvre, se réalisent à des conditions d’achat avantageuses ; que lorsque ces matériels sont destinés à la distribution en super et hyper marchés, les négociations avec les centrales d’achat, très

exigeantes en matière de prix et très sollicitées, se traduisent par la nécessité pour l’importateur de minorer sensiblement sa marge commerciale ; Considérant que les liasses fiscales de la société GIEDAM montrent que la marge brute s’est élevée à 20,17 % du chiffre d’affaires en 1999, à 11.03 % en 2000 et à 20,20% en 2001 ; que selon les explications des parties, les ventes de lecteurs de DVD sont presque essentiellement intervenues en 2000 ; qu’il s’ensuit que le chiffre de cette année là doit être écarté pour apprécier la marge brute et que sera dès lors retenu un taux moyen 1999-2001 de 20,185% ; Considérant que l’application de ce coefficient de marge brute au chiffre d’affaires 1999 de 10,4 millions frs détermine, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, un montant de 2.099.240 francs (320.027,07 euros) ; Qu’il suit de là que la perte de marge sur un préavis égal à trois quarts d’année s’établit à la somme de 240.020 euros ; que c’est dès lors à la somme arrondie de 240.000 euros que doit être arrêté le montant du préjudice indemnisable subi par la société GIEDAM à raison du manquement de la société GALEC à son obligation de respecter un préavis suffisant ; Que le jugement entrepris doit recevoir confirmation en son principe mais que le quantum de la condamnation doit être réformé ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la décision des premiers juges était assortie de l’exécution provisoire ; qu’il convient de faire droit à la demande de la société GALEC et d’ordonner à la société GIEDAM la restitution du trop perçu avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt ; Considérant que chaque partie succombant dans ses prétentions, il n’y a pas lieu à application les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et

les dépens d’appel doivent être supportés, après masse, par moitié par chacune des parties ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris sauf à ramener le montant en principal de la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts à la somme de 240.000 euros, Y ajoutant, ORDONNE à la société GENERALE IMPORTATION ELECTRONIQUE ET DE DISTRIBUTION AUDIOS MANUFACTURES -GIEDAM- de restituer le trop perçu de 68.500 euros au titre de l’exécution provisoire avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE chacune des parties aux dépens d’appel, après masse, par moitié, qui pourront être recouvrés directement par les avoués respectifs des parties, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, du 2 décembre 2004