Cour d'appel de Versailles, 12e chambre 1re section, 30 novembre 2006

  • Dépôt auprès d'une société de gestion collective des droits·
  • Configuration distincte du modèle argué de contrefaçon·
  • Absence de commercialisation du produit incriminé·
  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Caractère limité des actes incriminés·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Présomption de la qualité d'auteur·
  • Reproduction des caractéristiques

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. 1re sect., 30 nov. 2006
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 janvier 1999
  • Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2001
  • Cour de cassation, 17 juin 2003
  • F/2001/17650
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 877346 ; 860349
Classification internationale des dessins et modèles : CL20-02 ; CL06-11
Référence INPI : D20060154
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Texte intégral

La société LARGHI, devenue société ALAIN AFFLELOU puis ALAIN A F a entrepris l’exploitation de magasins d’optique dans la région bordelaise en 1978. Elle l’a postérieurement élargie à l’ensemble du territoire national sous l’enseigne « ALAIN AFFLELOU » au travers de magasins lui appartenant ou dépendant d’un réseau de franchises qu’elle a développés. A compter de 1984, le contrat-type proposé aux candidats franchisés prévoyait l’obligation « afin de respecter l’image commune de tous les points de vente du réseau » de « respecter un cahier des charges portant sur l’agencement du magasin ainsi que sur les éléments mobiliers devant y prendre place ». Madame B est intervenue dans l’élaboration de ce cahier des charges et a déposé, en son nom personnel, deux modèles à l’INPI le premier le 24 janvier 1986 portant d’une part sur le sigle AA (lettres entrelacées) sur tous supports, le second le 8 décembre 1987 portant sur un présentoir à lunettes. Madame B a constitué avec Monsieur A une SARL BUREAU D’ETUDES ARCHITECTURALES C. BOUNAIX (BEACB) qui a été placée en liquidation judiciaire le 23 mars 1990. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs. Entre temps, Madame B a fait procéder à diverses saisies contrefaçon et elle a fait assigner les sociétés ALAIN AFFLELOU, AGEMA, MAYELLE, BISYL, OPTIQUE LOKER, OPTIQUE SAINT CLOUD en contrefaçon de ses droits d’auteur sur les dessins et modèles composant le cahier des charges de l’aménagement des magasins franchisés Alain A ainsi que de ses droits sur les modèles déposés devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Madame B ayant été mise en liquidation judiciaire, Maître C est intervenu à la procédure. Par jugement du 19 février 1992, le tribunal a sursis à statuer à la suite d’une plainte pour faux et usage de faux, avec constitution de partie civile, déposée par Madame B et visant des documents et plans datés de 1983 et 1984, émanant d’une société VIOCHE CAPBERN, produits par la société ALAIN AFFLELOU pour établir que Madame B ne pouvait être le créateur de certains éléments de mobilier et de décoration. Cette plainte a abouti le 4 juillet 1995 à une ordonnance de non lieu qui a été confirmée par arrêt de la chambre d’accusation de cette cour du 21 février 1996. Par jugement du 13 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Nanterre auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens antérieurs des parties a :

- déclaré Maître C en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BUREAU D’ETUDES ARCHITECTURALES C. BOUNAIX irrecevable en son action au motif que la procédure de liquidation avait été clôturée,
- annulé le dépôt enregistré sous le n° 877 346 (présentoir de lunettes) pour défaut de nouveauté,
- déclaré Madame B titulaire du dépôt enregistré sous le n° 860 349 (lettres AA entrelacées), modèle reconnu protégeable,
- déclaré Madame B, titulaire des droits d’auteur sur l’expression matérielle du concept d’aménagement type du magasin d’optique Alain AFFLELOU, telle qu’elle résulte du cahier des charges créé par Catherine B en 1984,
- déclaré les sociétés ALAIN AFFLELOU, AGEMA, MAYELLE, BISYL, OPTIQUE SAINT CLOUD et OPTIQUE LOKER, responsables de contrefaçon à l’égard de Madame B,

— prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte,
- ordonné une expertise aux fins de disposer des éléments permettant de déterminer le préjudice subi par Madame B,
- condamné la société ALAIN AFFLELOU à payer à titre de provision à Catherine B la somme de 2 000 000 F, les sociétés AGEMA et MAYELLE chacune la somme de 1 000 000 F à titre provisionnel, la société OPTIQUE LOKER la somme de 4 857,10 F, la société BISYL la somme de 2 724,07 F, la société OPTIQUE SAINT CLOUD la somme de 3 950,54 F et ce avec exécution provisoire. Le tribunal a également accordé à Madame B une somme de 100 000 F au titre de l’article 700 du NCPC. Par ordonnance du 16 avril 1999, le premier président de cette cour a soumis l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie par Madame B. Celle-ci n’ayant pu obtenir une caution bancaire, aucune somme ne lui a été versée. Les sociétés ALAIN AFFLELOU, AGEMA, OPTIQUE SAINT CLOUD, OPTIQUE LOKER et BISYL, Monsieur M et Maître C, ès qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire tant de la société CABINET D’ARCHITECTURE C. BOUNAIX que de Madame B ont interjeté appel de ce jugement et Maître C, après s’être désisté de son appel du chef de la société, est intervenu en lieu et place de Madame BOUNAIX pour tout ce qui concerne le droit patrimonial. Par arrêt du 11 octobre 2001, la cour de ce siège a dit Maître C, ès qualités, irrecevable en son appel mais l’a reçu en son intervention, ès qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Madame B. La cour a annulé le jugement en ce qu’il a statué à l’égard de la société MAYELLE dépourvue d’existence. Elle a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré Madame B titulaire des droits d’auteur sur l’expression matérielle du concept d’aménagement type du magasin d’optique ALAIN AFFLELOU, telle qu’elle résulte du cahier des charges, estimant que « seules pouvaient présenter quelque sérieux les réclamations de Madame B et de Maître C ès qualités, fondées sur divers éléments mobiliers et de décoration revendiqués en tant que tels, notamment en ce qui concerne le monogramme » AA " et les présentoirs. Cependant, la cour a sursis à statuer sur ce point dès lors que le 22 décembre 2000, la société ALAIN AFFLELOU avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux vis à vis de trois pièces (pièces 30, 45 et 61) produites par Madame B et Maître C, ès qualités, susceptibles d’établir une création personnelle antérieure au cahier des charges. L’affaire a été radiée par ordonnance du 26 mars 2002. Par jugement du 30 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la prescription des faits qualifiés d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et a relaxé Madame B pour les faits qualifiés d’usage de faux en écriture. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2005. Parallèlement, le pourvoi en cassation formé par Madame B à l’encontre de l’arrêt du 11 octobre 2001 a été rejeté par arrêt du 17 juin 2003. Monsieur P, expert désigné par le tribunal, a déposé son rapport le 28 septembre 2001. Par jugement du 30 mars 2004, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de la liquidation judiciaire de Madame B et Maître C pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame B n’est donc plus concerné par la présente procédure. C’est dans ces circonstances que Madame B a ressaisi la cour de céans par des

conclusions signifiées le 1(er) février 2006, le motif du sursis ayant disparu. Dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 2 octobre 2006), elle demande à la cour de juger qu’elle est le seul auteur des éléments spécifiques – à l’exception du logo en forme de lettres pointillées, des chaises, des chauffeuses et du faux plafond à lamelles type Luxalon – qui composent le cahier des charges de l’aménagement des magasins de la franchise AFFLELOU, ainsi que des éléments qui sont venus s’ajouter au cahier des charges initial et qui constituent des évolutions de certains éléments initiaux, de dire que ces éléments sont nouveaux et originaux tant sur le fondement du droit d’auteur que du droit des dessins et modèles. En conséquence, elle demande à la cour de valider les saisies contrefaçon, de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée, de dire que la société AGEMA a contrefait les plans, dessins et modèles créés par Madame B, que la société ALAIN AFFLELOU s’est rendue coupable de contrefaçon, subsidiairement complice de cette contrefaçon et que les sociétés BISYL, OPTIQUE LOKER, OPTIQUE SAINT CLOUD en faisant réaliser par les contrefacteurs des oeuvres créées par Madame B se sont également rendues coupables de contrefaçon. Madame B sollicite la condamnation solidaire de ces cinq sociétés à lui payer la somme de 3 430 016 euros en réparation du préjudice par elle subi du chef de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, la somme de 5 000 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral, outre une somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC. Elle fait valoir que ses droits d’auteur sont établis tant par le cahier des charges qui divulgue les créations sous son nom, que par les dépôts effectués à son nom à la SPADEM et à l’INPI et par les nombreuses pièces qu’elle communique. En réponse à l’argumentation des sociétés ALAIN A et autres, elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une oeuvre collective de la SARL BEACB, que Monsieur S n’est pas l’auteur du sigle « AA », qu’aucune des pièces produites par ces sociétés ne divulgue les oeuvres par elle créées ou n’a date certaine, voire est ambiguë. Madame B poursuit en exposant que les oeuvres qu’elle a créées (enseigne lumineuse, sigle AA, montre de vitrine, mobilier – à l’exception des chaises et des chauffeuses -, présentoirs double-face, présentoirs étuis simples, présentoirs muraux, table de vente murale, table de vente mobile, meubles-caisses, tables de vente à pans coupés) sont originales. Madame B se réfère aux procès-verbaux de saisie contrefaçon pour établir la matérialité de la contrefaçon. En ce qui concerne l’évaluation de son préjudice, Madame B se rapporte au calcul opéré par l’expert. Les sociétés ALAIN AFFLELOU, OPTIQUE SAINT CLOUD, BISYL et OPTIQUE LOKER poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que les éléments spécifiques du mobilier figurant au cahier des charges ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur et en ce qu’il a annulé le dépôt enregistré auprès de l’INPI sous le n° 877 346. Pour le surplus, elles en poursuivent l’infirmation et demandent à la cour de débouter Madame B et Maître C, ès qualités, de leurs demandes et de condamner Madame B à payer à la société ALAIN AFFLELOU la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ailleurs, la société ALAIN AFFLELOU demande à la cour de prononcer la nullité du dessin enregistré sous le n° 860 949 et de condamner Madame B à lui payer la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Elles soutiennent que Madame B ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur des objets et de leurs dates de création et que les plans qu’elle produit ne sont que les plans

d’exécution de magasins installés par le BEAC B en sa qualité de maître d’oeuvre, que ces éléments mobiliers ont été divulgués sous le nom BEACB. Elles ajoutent que les dépôts SPADEM ne sont pas constitutifs de droits, ce d’autant plus que les dépôts ont été indifféremment effectués soit sous le nom de Madame Catherine B soit sous la dénomination SARL CATHERINE BOUNAIX ou encore CABINET CATHERINE BOUNAIX et en déduisent que l’auteur ne pourrait être que BEACB et qu’il s’agit d’une oeuvre collective de BEACB. Elles font encore valoir que le dessin déposé à l’INPI est dépourvu de nouveauté. Ces sociétés poursuivent en exposant que le mobilier revendiqué par Madame B n’est protégeable ni par le droit d’auteur en l’absence d’activité créatrice et de toute originalité, ni par le droit des dessins et modèles en l’absence de nouveauté. Elles concluent également à la nullité des modèles n° 860 349 (logo AA) et n° 877 346 pour absence de nouveauté, le logo ayant été créé antérieurement par Monsieur S et les présentoirs existant depuis 1983. Ces sociétés font encore valoir que la preuve de la contrefaçon n’est pas établie et qu’en ce qui concerne le préjudice, Madame B ne pourrait prétendre qu’à une redevance sur le prix de vente desdits mobiliers par leurs fabricants respectifs aux franchisés en faisant observer que les magasins AFFLELOU vendent des lunettes et non des meubles. Monsieur M et la société AGEMA concluent à la mise hors de cause de Monsieur M, à tout le moins à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et pour le surplus, au rejet des demandes de Madame B. La société AGEMA formant un appel incident poursuit la nullité du modèle n° 860 349 et sollicite la condamnation de Madame B à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC. La société AGEMA expose que Madame B ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait créé avant 1984 les éléments individuels qu’elle revendique, qu’il résulte des pièces produites par ALAIN A que dans leur grande majorité, ces éléments étaient connus à l’époque de l’établissement du cahier des charges de 1984, qu’en tout état de cause, ils sont dépourvus d’originalité. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, Madame B ne saurait revendiquer un quelconque droit sur ces éléments spécifiques dès lors que le cahier des charges a été divulgué sous le nom de la SARL BEACB. Elle fait valoir que les modèles déposés à l’INPI sont dépourvus de nouveauté. S’agissant des autres éléments dont se prévaut Madame B (hors le cahier des charges) la société AGEMA fait valoir qu’il s’agit soit d’élément émanant de la SARL BEACB, soit de divers plans et esquisses qui ne sont que des plans d’exécution de magasins aménagés par BEACB en qualité de maître d’oeuvre, soit de dépôts SPADEM qui ne sont pas constitutifs de droits, certains ayant d’ailleurs été effectués au nom de BEACB. Enfin, la société AGEMA souligne que le contrat de franchise n’envisage nullement les éléments d’aménagement des magasins comme une oeuvre donnant prise au droit d’auteur. Tant Monsieur M que la société AGEMA contestent être responsables d’actes de contrefaçon. Enfin, sur le préjudice, dont se prévaut Madame B, ils font valoir que l’expertise ordonnée avant dire droit par le jugement du 13 janvier 1999 ne peut être prise en compte dès lors qu’elle portait sur le concept global de l’aménagement des magasins et non sur les éléments individuels. Ils ajoutent que l’instance dans le cadre de laquelle ont été menées les opérations d’expertise est atteinte par la péremption. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2006.

I – Sur la procédure : Considérant que par conclusions des 12 et 16 octobre 2006, les sociétés ALAIN AFFLELOU, OPTIQUE SAINT CLOUD, BISYL et OPTIQUE LOKER ainsi que Monsieur M et la société AGEMA ont sollicité le rejet des pièces communiquées par Madame B les 5 et 10 octobre 2006 ; Considérant que le 5 octobre 2006, Madame B a communiqué 28 pages d’extraits de journaux en photocopie suivi le 10 octobre d’une nouvelle communication plus lisible des mêmes pièces mais totalisant 31 pages après qu’une sommation lui ait été délivrée le 9 octobre 2006 d’avoir à communiquer les pièces en original ; Considérant que cette communication d’extraits de journaux datant des années 1970 et 1980 pour démontrer que les meubles conçus par Madame B seraient novateurs ne peut qu’être écartée des débats dans la mesure où elle est intervenue le jour de l’ordonnance clôture (les premières photocopies n’étant pas exploitables) et n’a pas permis aux appelants d’en prendre utilement connaissance ; qu’au surplus, il convient de relever que cette communication est intervenue plus de sept ans après le jugement dont appel et alors que le caractère protégéable des éléments revendiqués par Madame B était déjà contesté ; Que la pièce 106 sera donc écartée des débats ; II – Sur la titularité des droits d’auteur et le caractère protégeable des éléments revendiqués : Considérant que la cour de ce siège ayant par arrêt du 11 octobre 2001, infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 janvier 1999 en ce qu’il avait déclaré Madame B, titulaire des droits d’auteur sur l’expression matérielle du concept d’aménagement type du magasin d’optique ALAIN AFFLELOU telle qu’elle résulte du cahier des charges, seuls demeurent en litige les droits revendiqués par Madame B sur les éléments mobiliers et de décoration en tant que tels qui composent le cahier des charges, outre les éléments qui sont venus s’y ajouter à l’exception du logo en forme de lettres pointillées, des chaises et des chauffeuses et du faux-plafond à lamelles type Luxalon sur lesquels Madame B ne revendique aucun droit d’auteur ; Considérant que Madame B revendique des droits sur des tables, des présentoirs, des caisses, des bureaux, des façades de magasin, des montres de vitrine, des claustra, des enseignes, l’aménagement intérieur des magasins ; que pour ce faire, elle se fonde tant sur des dépôts qu’elle a effectués à la SPADEM et à l’INPI que sur des esquisses, études, notifications adressées à des sociétés ou personnes qui tentaient de la contrefaire ; qu’elle a toutefois précisé dans ses écritures qu’elle ne revendiquait aucun droit sur le logo représentant des lunettes sous forme de traits pointillés (constituant l’enseigne), sur les chauffeuses et chaises (dessin pages 15 et 16 du cahier des charges) et sur le plafond à lamelles type Luxalon : Considérant que les sociétés ALAIN A et autres lui opposent qu’il s’agit d’une oeuvre collective de la société BEAC BOUNAIX au sens de l’article L. 113-2 alinéa 3 du CPI ; Considérant que Monsieur M et la société AGEMA font valoir qu’à supposer que les éléments individuels revendiqués par Madame B puissent être le siège de droits d’auteur,

c’est au profit du Bureau d’études architecturales Catherine BOUNAIX que ceux-ci devraient être reconnus, à l’exception du monogramme AA créé par Monsieur S, des présentoirs créés par la société VIOCHE CAPBERN ; que pour ce faire, ils se prévalent du fait que le cahier des charges et partant les éléments individuels d’aménagement des magasins ont été divulgués sous le nom de la SARL Bureau d’Etudes architecturales Catherine BOUNAIX ; Considérant qu’en vertu de l’article L. 113-1 du CPI « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre a été divulguée » ; que l’article L. 113-2 alinéa 3 énonce qu’est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ; Considérant que contrairement à ce que soutient Monsieur M et la société AGEMA, il convient de distinguer le cahier des charges en tant que tel sur lequel la cour a relevé dans son précédent arrêt que Madame B n’a élevé aucune réclamation (page 24 de l’arrêt) et qui serait susceptible en lui-même de constituer une oeuvre littéraire et artistique, de chacun des éléments architecturaux ou de mobilier sur lesquels Madame B revendique des droits d’auteur ; qu’il n’y a pas lieu de rechercher quel est le titulaire des droits d’auteur sur le cahier des charges mais celui de chacun des éléments mobiliers et de décoration visés dans les écritures de Madame B ; 1) Sur le sigle AA apparaissant sur la moquette : Considérant que Madame B produit un certain nombre de photocopies d’esquisses non datées portant le cachet " cabinet Catherine BOUNAIX […] " ainsi que deux pièces n° 61 et 63 ; que la pièce 63, datée de décembre 1983 porte le titre « étude sigle Moquette AA cabinet C. Bounaix » et reproduit en photocopie deux lettres A majuscules, l’une étant superposée par rapport à l’autre et le bord de chaque lettre étant crénelée ; que ce dessin correspond à celui ayant fait, par ailleurs, l’objet d’un dépôt à l’INPI le 24 janvier 1986 au nom de Madame B ; que la deuxième pièce (61) reproduisant plusieurs études de sigles avec deux lettres A entrelacées, porte la date de janvier 1984 et la mention « étude pour sigle Alain A cabinet Catherine Bounaix » ; que l’un de ces sigles correspond à celui ayant fait l’objet d’un dépôt à la SPADEM le 7 juin 1985 (photo n° 28 du constat de Maître R du 25 avril 1990) ; Considérant par ailleurs que la société Jules FLIPO, chargée par Madame B de la fabrication de la moquette sigle AA, écrit dans une lettre en date du 4 avril 1987, adressée à Madame B et non au cabinet ou au bureau d’études : « nous vous confirmons avoir contrôlé le raccord de votre dessin 17005 en 100 cque A » ; Considérant que la mention « cabinet Catherine Bounaix » sur les esquisses ne permet pas de lui reconnaître une quelconque initiative dans la création de ces sigles ; qu’au demeurant un « cabinet » n’a pas la personnalité morale et il apparaît qu’en l’espèce, il se confond avec la personne physique ; Considérant que l’attestation de Monsieur S du 22 avril 1991 ainsi que les lettres de ce dernier de 1984 par lesquelles il déclare avoir créé le sigle AA pour Alain A ne suffisent pas à rapporter cette preuve dès lors qu’elles ne sont accompagnées d’aucun dessin ou esquisse du sigle AA et ce, indépendamment du fait qu’elles établissent qu’en 1984

Monsieur S travaillait avec la société Afflelou ; Considérant qu’en l’absence de preuve que d’autres personnes physiques auraient conçu les sigles AA, les éléments susvisés établissent que Madame B est l’auteur de deux dessins du sigle AA ; Considérant que tant le monogramme créé en 1983 que celui de janvier 1984 de par le dessin des lettres, leur agencement l’une par rapport à l’autre, les proportions adoptées qui donnent à l’ensemble une impression de profondeur pour celui reproduit à la photo 61 et un aspect très géométrique pour celui créé en 1983 portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur et constituent des oeuvres originales protégeables au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle ; 2) Sur les façades des magasins : Considérant que les photographies déposées à la SPADEM le 11 janvier 1989 sous les n° 218 386 à 218 388 ne constituent nullement la preuve que Madame B soit le créateur des façades de ces magasins dont l’adresse n’est par ailleurs pas identifiable ; Que Madame B ne produit aucun plan desdites façades établi sous son nom ; Que de plus, dans son arrêt du 11 octobre 2001, la cour a déjà jugé que ces façades étaient dépourvues de toute originalité (page 25 de l’arrêt) ; Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame B de sa demande en contrefaçon de ce chef ; 3) Sur les présentoirs à lunettes autres que celui avant fait l’objet d’un dépôt de modèle : Considérant que Madame B revendique des droits d’auteur sur un présentoir simple, un présentoir étuis, un présentoir double, photos 19, 20 et 21 du constat de Maître R du 25 avril 1990 et qui ont fait l’objet d’un dépôt à la SPADEM le 7 juin 1985 sous les n° 204 883 à 204 894 ; Qu’elle revendique également des droits sur un présentoir d’angle qui a fait l’objet d’un dépôt SPADEM le 30 octobre 1985 au nom de Catherine B sous le n° 206269 (photo n° 31) et le 14 novembre 1985 sous le n° 206 378 (photo 33) ; Considérant qu’il résulte d’un plan de réaménagement du magasin OPTO VISION à Paris établi le 29 juillet 198 (déclaré comme étant l’année 1983 mais le chiffre des unités n’est pas visible sur la pièce n° 83 produite devant la cour et qui est une photocopie) par Madame B que celle-ci avait conçu pour ce magasin des présentoirs double ou simple avec à la base un simple ou double tiroir, identiques à ceux ayant fait l’objet des dépôts SPADEM effectués le 7 juin 1985 ; Que Madame B justifie en conséquence de ses droits sur les modèles de présentoirs de lunettes ; Mais considérant qu’il résulte sans équivoque possible de la procédure pénale ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre d’accusation de cette cour du 21 février 1996 et des pièces produites, notamment les plans et factures, que dès janvier 1983, la société VIOCHE CAPBERN avait réalisé pour des magasins à l’enseigne AFFLELOU des présentoirs à lunettes présentant les mêmes caractéristiques que celles des présentoirs dont se prévaut Madame B à savoir des présentoirs à pans coupés disposés l’un au dessus de l’autre, dotés d’orifices dans lesquels se placent les lunettes et fixés sur deux tiges verticales à crémaillères venant s’encastrer dans un socle (en janvier 1983 pour le magasin exploité par Monsieur C à Lyon, en février 1983 pour le magasin AFFLELOU

au Printemps Nation, en juillet 1983 pour le magasin de Monsieur FEUILLET rue de Rennes à Paris, en janvier 1984 pour le magasin GANCEL à Dieppe) ; qu’au demeurant, Madame B l’a implicitement admis lors de sa confrontation le 15 juin 1994 avec Messieurs A, V et C ; que la plainte pour faux et usage de faux déposée par Madame B et visant notamment les plans du magasin de Lyon et du Printemps Nation, ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu confirmée par l’arrêt susvisé, leur authenticité ne saurait être remise en cause ; Que les présentoirs de Madame B ne font que reprendre les caractéristiques des présentoirs créés par la société VIOCHE CAPBERN dès janvier 1983, soit en toute hypothèse avant juillet 1983 ; que la seule différence réside dans le fait que dans le socle sont ménagés deux tiroirs ; que les présentoirs dont se prévaut Madame B sont donc dépourvus de toute originalité et ne peuvent bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur ; Que par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame B de sa demande en contrefaçon de ce chef ; 4) Sur le mobilier : Considérant que Madame B revendique des droits sur trois caisses table de vente à pans coupés, deux tables de vente, un présentoir mural, un meuble caisse, une vitrine, un bureau, qui ont fait l’objet de dépôts à la SPADEM le 7 juin 1985 sous les n° 204 883 à 204 890 et le 30 octobre 1985 sous le n° 206 270 ; Considérant que ce simple dépôt n’est pas constitutif de droit mais permet simplement de donner une date certaine aux dessins qui ont été déposés ; Considérant toutefois que les dessins de ces meubles à l’exception du bureau et du croquis de la vitrine, se retrouvent dans le cahier des charges dont il n’est pas contesté qu’il a été établi en avril 1984 ; que cette plaquette comporte deux propos introductifs se terminant pour l’un avec la signature manuscrite de Monsieur Alain A qui précise notamment dans le texte : « qu’un architecte a conçu, créé et mis au point les différents éléments spécifiques Alain A et pour l’autre avec celle de Madame Catherine B qui se présente comme étant chargée de la conception et de la réalisation des magasins Alain A » ; Considérant que dans sa présentation Monsieur Alain A ne revendique pas la qualité d’auteur mais bien au contraire insiste sur la mission donné à un architecte alors que parallèlement une place de choix est conférée à Madame B ; Considérant que ces éléments et la diffusion auprès des candidats franchisés du cahier des charges montrant des dessins de ces meubles font présumer à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon et en l’absence de toute revendication de la ou des personnes physiques qui en seraient le créateur, qu’à la date des procès verbaux de saisie contrefaçon, Madame B était titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur ces meubles ; Considérant sur le caractère protégeable de ces meubles, que les tables de vente à pans coupés (page 11 du cahier des charges) formées d’un assemblage de modules à pans coupés, avec jambage intermédiaire plein, en saillie par rapport au plateau, avec la possibilité d’intégrer une jardinière carrée en bout de table ou entre deux modules révèlent de par leur conception et l’assemblage de leurs différents éléments un effort créatif et présentent un caractère original permettant de les distinguer d’autres tables de vente ; que ni les plans établis par V C notamment pour le magasin de Dijon en 1984, ni

ceux de Monsieur G, architecte d’intérieur pour le magasin AFFLELOU à Bordeaux en 1978 ne montrent une table de vente à pans coupés présentant les mêmes caractéristiques ; que Madame B est donc fondée à se prévaloir des dispositions relatives au droit d’auteur en ce qui concerne ces tables ; Considérant en revanche que la table de vente murale, la table de vente mobile, le présentoir mural, le meuble caisse, le bureau (photo 32 du constat), la vitrine (photo 25 du constat) sont exempts de toute originalité ; que les éléments qui composent chacun des meubles ou de la vitrine sont des plus courants et que pris dans leur ensemble, aucun de ces meubles ne traduit un effort créatif, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu’il convient de souligner que le fait de disposer des cubes de différentes hauteurs pour présenter des lunettes dans une vitrine constitue une disposition banale et dépourvue de toute originalité ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame B de sa demande en contrefaçon en ce qui concerne ces meubles ; III – Sur l’enseigne lumineuse : Considérant que l’enseigne lumineuse « ALAIN AFFLELOU » composée de lettres, caissons en perpex face blanche et champs noirs s’étendant sur toute la longueur de la façade ne se distingue que très légèrement de celle adoptée antérieurement par les franchisés ; qu’en effet, l’enseigne existant dans les années 1980 (plaquette AFFLELOU pièce 3 de la société AFFLELOU) montre déjà sur un magasin une enseigne lumineuse « ALAIN AFFLELOU » composée de lettres caissons blanches ; que de plus, il s’agit d’un choix banal pour une enseigne ; que le seul fait d’avoir choisi de la disposer sur toute la longueur de la façade ne révèle aucun effort créatif ; Qu’en conséquence à supposer que Madame B soit l’auteur de l’enseigne dont elle se prévaut, celle-ci n’est pas protégeable par le droit d’auteur ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en contrefaçon de ce chef ; IV – Sur le présentoir à lunettes déposé à l’INPI sous le n° 877 346 le 8 décembre 1987 : Considérant que le présentoir déposé à l’INPI sous le n° 877346 se présente comme un présentoir avec deux caissons à pans coupés dotés de trous dans lesquels se placent les lunettes, ces caissons étant placés l’un au dessus de l’autre et fixés sur deux tiges verticales à crémaillères avec à la base un socle comportant deux tiroirs ; Considérant qu’il résulte d’un plan établi en janvier 1983 par la société VIOCHE CAPBERN que dès cette date, cette société avait conçu pour un magasin exploité par Monsieur C à LYON sous l’enseigne AFFLELOU un présentoir à lunettes formé de trois présentoirs à pans coupés disposés l’un au dessus de l’autre, fixés sur deux tiges verticales venant s’encastrer dans un socle ; que de même le descriptif établi le 19 janvier 1984 par V C pour le magasin de Monsieur GRAMMAIRE à DIJON et la maquette projet pour ce magasin établissent que pour ce magasin, cette société a conçu des présentoirs quasi- identiques à ceux revendiqués par Madame B ; que pour les mêmes motifs que ceux développés pour les autres présentoirs, Madame B ne saurait contesté l’authenticité de ces plans ; Considérant que le simple fait d’avoir aménagé deux tiroirs dans le socle ne suffit pas à conférer au modèle déposé le 8 décembre 1987 une physionomie propre et nouvelle permettant de le différencier du modèle créé par V C ; que le jugement sera donc

confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ce modèle et débouté Madame B de sa demande en contrefaçon de ce chef ; V – Sur la contrefaçon : Considérant qu’il a été ci-dessus exposé que les seuls éléments originaux que Madame B pouvait valablement opposés, étaient le sigle AA et les tables de vente à pans coupés ; que la contrefaçon sera donc examinée au regard de ces seuls éléments ; Considérant que s’agissant du sigle AA que les procès-verbaux de saisie contrefaçon établis dans les magasins AFFLELOU à Saint Cloud, rue Lafayette à Paris, rue de Paris aux LILAS et place des Ternes à Paris montrent que le sigle imprimé sur la moquette, apposé sur la poignée de porte ou sur le chiffon de nettoyage pour lunettes se différencie du sigle opposé par Madame B en ce que le A placé à gauche comporte une barre horizontale coupant l’autre A et se prolongeant par un jambage parallèle à la branche droite de ce dernier, ce qui confère à l’ensemble un aspect distinct de celui conçu par Madame B ; que de plus, les lettres sont plus fines, que le sommet de chaque A est pointu et non arrondi, que les bords ne sont pas crénelés mais droits tout comme la base de chaque lettre ; que le simple fait que le sigle soit composé également de deux lettres A entrelacées ne suffit pas à caractériser la contrefaçon dès lors que les éléments qui confèrent aux sigles créés par Madame B leur caractère original ne sont pas reproduits ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame B de sa demande en contrefaçon de ce chef ; (…) Considérant qu’en ce qui concerne les tables de vente à pans coupés que les photographies annexées aux procès-verbaux de saisie contrefaçon établis dans les magasins AFFLELOU rue Lafayette à Paris (photographie page 7 du procès-verbal), rue de Paris aux LILAS (photographies pages 6 et 7 du procès-verbal) et rue Dailly à Saint Cloud (quatrième photographie du procès-verbal) démontrent que le mobilier installé dans ces magasins comportait une table à pans coupés présentant les mêmes caractéristiques que celles figurant en page 11 du cahier des charges ou reproduites sur les photographies n° 24, 27 du constat de Maître R ; que la contrefaçon est donc constituée de ce chef ; Considérant en revanche que le constat établi au magasin AFFLELOU, place des Ternes à Paris, n’établit pas la présence d’un tel meuble ; VI – Sur l’imputabilité : Considérant que la société OPTIQUE SAINT CLOUD exploite le magasin AFFLELOU à Saint Cloud ; que la société BISYL exploite le magasin aux Lilas et que la société OPTIQUE LOKER exploite le magasin sis rue Lafayette à Paris ; que ces trois sociétés en faisant aménager leur magasin avec un meuble reproduisant les caractéristiques de la table à pans coupés de Madame B sans son autorisation et en l’utilisant dans un magasin ouvert au public ont commis des actes de contrefaçon, la bonne foi étant inopérante en matière civile ; Que la société ALAIN AFFLELOU, franchiseur, ne conteste pas sa responsabilité ; Qu’il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon établi dans le magasin AFFLELOU à Saint Cloud que celui-ci a été agencé par la société AGEMA, ce que celle-ci ne conteste pas ; que cette société ne saurait se prévaloir du fait qu’elle respecterait les instructions du

franchiseur et agirait à la demande du franchisé pour échapper à toute responsabilité ; qu’en reproduisant sans autorisation un meuble reprenant les caractéristiques du meuble créé par Madame B, AGEMA a commis des actes de contrefaçon ; Considérant que la société MAYELLE n’existe pas ; que dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 5 septembre 2006), Madame B ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur M ; VII – Sur le préjudice : Considérant que la cour ne saurait tenir compte pour évaluer le préjudice de Madame B du rapport établi par Monsieur P qui n’est pas visé dans son bordereau de communication de pièces et qui de plus, avait reçu pour mission de fournir au tribunal les éléments lui permettant de déterminer le préjudice résultant de la contrefaçon du concept global d’aménagement des magasins Alain A et non de celui résultant de la contrefaçon des éléments individuels tels que la table à pans coupés, non retenue par le tribunal comme ayant été contrefaite ; Considérant qu’eu égard au fait que la table contrefaisante constitue un simple élément d’aménagement des magasins Alain A dont l’activité est de vendre des lunettes et non des meubles et au fait que la contrefaçon n’a été établie que dans trois magasins, le préjudice essentiellement moral subi par Madame B sera exactement réparé par le versement d’une somme de 10 000 euros qui sera mise à la charge des sociétés ALAIN A et de la société AGEMA ; qu’il convient de les condamner in solidum ; qu’en revanche, chacune des sociétés OPTIQUE SAINT CLOUD, BISYL et OPTIQUE LOKER ayant commis des faits distincts de contrefaçon, il convient de les condamner individuellement au paiement d’une somme de 1 500 euros ; Considérant qu’en tant que de besoin, il convient de faire droit aux mesures d’interdiction dans les conditions précisées au dispositif ; VIII – Sur les demandes reconventionnelles : Considérant que les sociétés ALAIN AFFLELOU et AGEMA qui succombent partiellement et qui ne justifient d’aucun préjudice seront déboutées de leur demande reconventionnelle ; IX – Sur l’article 700 du NCPC et les dépens : Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC à l’une ou l’autre des parties ; Considérant qu’il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et d’en mettre la charge à concurrence des 2/3 à Madame B et à concurrence d'1/3 aux sociétés ALAIN AFFLELOU, BISYL, OPTIQUE LOKER, OPTIQUE SAINT CLOUD et AGEMA in solidum ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- ECARTE des débats la pièce n° 106 communiquée par Madame B les 5 et 10 octobre 2006,
- VU l’arrêt de cette chambre du 11 octobre 2001,
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du modèle enregistré sous le n° 877 346 le 8 décembre 1987,

— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a débouté Madame B de sa demande en contrefaçon des éléments mobiliers et de décoration revendiqués en tant que tels sauf en ce qui concerne la table de vente à pans coupés,
- L’INFIRMANT de ce chef et statuant à nouveau :

- DIT que la société AGEMA en reproduisant sans autorisation les tables à pans coupés figurant en page 11 du cahier des charges et faisant l’objet des photographies n° 24, 27 du constat de Maître R, la société ALAIN AFFLELOU en les faisant reproduire et les sociétés BISYL, OPTIQUE LOKER et OPTIQUE SAINT CLOUD en aménageant leur magasin avec ces tables et en les utilisant dans des magasins ouverts au public, se sont rendues coupables de contrefaçon,
- CONDAMNE in solidum les sociétés ALAIN AFFLELOU et AGEMA à payer à Madame B une somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNE chacune des sociétés BISYL, OPTIQUE LOKER et OPTIQUE SAINT CLOUD à payer à Madame B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
- FAIT en tant que de besoin interdiction à ces sociétés de reproduire et d’utiliser une table à pans coupés identique à celles figurant sur les photographies des procès-verbaux de saisie contrefaçon visées dans les motifs,
- DÉBOUTE Madame B de sa demande en contrefaçon du modèle enregistré sous le n° 860 349 le 24 janvier 1986,
- DÉBOUTE les sociétés AGEMA et ALAIN A de leur demande reconventionnelle,
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés à concurrence des 2/3 par Madame B et à concurrence d'1/3 in solidum par les sociétés ALAIN AFFLELOU, BISYL, OPTIQUE LOKER, OPTIQUE SAINT CLOUD et AGEMA.

- ADMET la SCP BOMMART-MINAULT, la SCP FIEVET-LAFON et la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL & FERTIER, avoués, au bénéfice de l’article 699 du NCPC.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre 1re section, 30 novembre 2006