Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2006, n° 06/01584

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 8 nov. 2006, n° 06/01584
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 06/01584
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 janvier 2006, N° 05/3198

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 08 NOVEMBRE 2006

R.G. N° 06/01584

AFFAIRE :

S.D.C. BATIMENT F NORD LE POINT DU JOUR Représenté par son syndic le cabinet X et DAIGREMONT

C/

F A


Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 31 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 05/3198

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JUPIN & ALGRIN

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.D.C. BATIMENT F NORD LE POINT DU JOUR Représenté par son syndic le cabinet X et DAIGREMONT

XXX

XXX

représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN – N° du dossier 22264

assisté de Me Joëlle BARNIER SZTABOWICZ de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX RAMEY RODELLE BARNIER-SZTABOW (avocats au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame F A

XXX

XXX

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 064200

assistée de Me A BARETY (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur P-Q A

XXX

XXX

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0642500

assisté de Me A BARETY (avocat au barreau de PARIS)

Madame H A née Y

XXX

XXX

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0642500

assistée de Me A BARETY (avocat au barreau de PARIS)

Madame I Z

XXX

XXX

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0642500

assistée de Me A BARETY (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur K B

XXX

XXX

représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN – N° du dossier 022264

assistée de Me Joëlle BARNIER SZTABOWICZ (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Q LOMELLINI

FAITS ET PROCEDURE

Le bâtiment F Nord de l’ensemble immobilier situé, 10 place Corneille à Boulogne Billancourt est constitué en syndicat secondaire des N dont le syndic est le cabinet X et Daigremont. Dans ce bâtiment, au troisième étage, Madame Z est propriétaire d’un appartement et Madame A propriétaire indivise de l’autre appartement ; Monsieur B est propriétaire de l’appartement situé à l’étage au dessous.

A l’origine, toutes les pièces humides des appartements étaient recouvertes d’un revêtement plastifié et les autres de moquette tendue sur thibaude.

Les N des appartements situés au troisième étage ont fait installer du carrelage dans les pièces humides et du parquet dans l’entrée, la salle de séjour, les dégagements et dans certaines chambres.

Monsieur B s’est plaint auprès du syndic de nuisances sonores en provenance de l’étage supérieur qu’il a constaté à partir du moment où, à la retraite, il a passé plus de temps dans son appartement.

Plusieurs tentatives de règlements amiables ont échoué et, Monsieur B et le syndic agissant au nom du syndicat des N secondaire ont assigné devant le tribunal de grande instance statuant en référé, Madame Z, propriétaire d’un appartement, et les consorts A N O de l’autre appartement pour les voir condamner à remettre les revêtements de sol dans leur état d’origine, et subsidiairement, pour qu’un expert soit désigné avec une mission classique d’examiner les désordres et définir les mesures propres à y remédier.

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2006, le tribunal de grande instance a déclaré le syndicat des N du bâtiment F Nord irrecevable en son action et désigné Monsieur C en qualité d’expert.

Le syndicat secondaire des N a relevé appel de cette décision dont il demande l’infirmation en ce que son action a été déclarée irrecevable. Il demande que la mesure d’expertise lui soit opposable et que Madame Z et les Consorts A soient condamnés à lui verser 5000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son appel, le syndicat des N fait valoir qu’il doit défendre l’intégrité matérielle et juridique de l’immeuble et veiller au respect du règlement de copropriété ; qu’en application de l’article 15 de la loi de 1965, il peut agir conjointement ou non avec un ou plusieurs N en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.

Il soutient que le remplacement des revêtements d’origine a une incidence notoire sur les planchers et les plafonds de l’immeuble, parties communes ; que les revêtements d’origine jouent un rôle essentiel en matière d’isolation acoustique et en matière de confort thermique dans la mesure où le chauffage est assuré par le sol et que les revêtements d’origine ont été choisis en fonction de leur capacité à assurer l’émission de chaleur en provenance des planchers ; qu’il n’est pas démontré en l’espèce que les N qui ont fait réaliser les travaux aient respecté les règles de l’art telles que rappelées par une expertise réalisée par Monsieur D dans un précédent litige, né dans la même copropriété pour les mêmes causes, dans lequel, au reste, sa recevabilité à agir avait été reconnue, comme la violation du règlement de copropriété résultant du remplacement de la moquette tendue sur thibaude par du carrelage et les N condamnés à réaliser les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux nuisances sonores.

A la demande de donné acte des Consorts A et de Madame Z qu’ils s’engagent à faire poser une moquette dans la salle de séjour dans l’hypothèse où Mesdames Z et A ne seraient plus occupantes des appartements en cause, le syndicat des N objecte que la proposition est incomplète dans la mesure où il n’est question que de la salle de séjour, qu’il n’est pas précisé que la moquette serait posée à l’identique et qu’il conviendrait en tout état de cause de déterminer quel type de moquette doit être posée, et selon quels procédés, afin que les caractéristiques acoustiques et thermiques de l’immeuble soient préservées.

Monsieur P-Q A, Madame H Y, son épouse et Madame F A née E, N O, ainsi que Madame Z concluent à la confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré le syndicat secondaire des N irrecevable à agir et forment appel incident, demandant l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande subsidiaire d’expertise, ainsi que la condamnation conjointe de Monsieur B et du syndicat des N au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soulignent que le litige ne concerne qu’eux-mêmes et Monsieur B, seul concerné par les prétendues nuisances acoustiques ; que force est de constater qu’aucune modification n’a été apportée aux parties communes de l’immeuble et que seuls les revêtements des parties privatives ont été remplacés ; que les travaux réalisés ne contreviennent nullement à la destination de l’immeuble qui en est l’occupation bourgeoise ; que rien dans le règlement de copropriété ne vient interdire le remplacement des revêtements des sols ni établir que les revêtements de sols aient eu pour fonction d’assurer le maintien de la température dans les appartements ; que l’expertise dont se prévaut le syndicat des N ne conclut pas que le seul changement du revêtement d’origine ait nécessairement une incidence sur l’isolation phonique dans la mesure où les règles de l’art ont été respectées et qu’en toute hypothèse, si les revêtements posés avaient pour conséquence une baisse du confort acoustique, seul Monsieur B et non l’ensemble des N pourrait en être affecté.

Ils objectent que seules les modifications de la disposition intérieure des appartements est soumise, selon l’article 14 du règlement de copropriété qui est relatif à l’emplacement des murs et cloisons et à l’affectation des pièces, à l’autorisation du syndic et que le fait que le tribunal de grande instance de Nanterre ait pu admettre , par le passé, une action judiciaire intentée par le syndicat des N n’interdit pas au tribunal de considérer que dans la présente espèce, le syndicat est irrecevable à agir.

Ils rappellent que Madame Z est âgée de bientôt 85 ans, que Madame A de bientôt 83 ans, que chacune d’elles vit seule dans son appartement et qu’elles ont respectivement en 1992 et 1999 sur la prescription de leur médecin fait remplacer le revêtement de leur salon par un parquet ; que depuis toutes ces années, Monsieur B qui demeure l’étage en dessous n’a jamais émis la moindre plainte et ce n’est qu’en 2004, soit cinq et douze ans après la pose, qu’il a demandé au syndic de faire respecter le règlement de copropriété et d’obtenir la remise en état initial ; que chacune d’elles, contestant la demande de Monsieur B , mais soucieuse de conserver de bonnes relations de voisinage s’est engagée à remettre une moquette dans l’appartement si elles devaient le quitter et que dans ces conditions la mesure d’expertise sollicitée s’avère totalement inutile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du syndicat des N

Considérant d’une part que si, le règlement de copropriété, auquel n’est pas annexé la notice technique du constructeur, ne contient aucune disposition prohibant le remplacement des revêtements de sol d’origine, et l’article 14 de ce règlement, qui ne vise que les modifications de la disposition intérieure des appartements qui, en l’espèce, n’est pas affectée par le remplacement d’une moquette tendue sur thibaude et d’un revêtement plastique par du parquet et du carrelage ne peuvent fonder l’action du syndicat des N ; celui-ci, qui a pour mission de veiller au respect des dispositions du règlement de copropriété est néanmoins recevable à agir dans le cadre d’une violation éventuelle de l’article 2 du règlement de copropriété interdisant tout bruit, de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants de l’immeuble ;

Considérant d’autre part, que le syndic a reçu mandat d’agir selon le procès-verbal d’assemblée générale des N réunis le 25 mars 2004 se référant à une modification des qualités acoustiques, aujourd’hui définitive ;

Que l’ordonnance de référé sera infirmée sur ce point ;

Sur la mesure d’expertise

Considérant que Mesdames Z et A se prévalent de leur engagement amiable à l’égard de Monsieur B de remettre les sols en leur état d’origine, si elles venaient à cesser d’occuper elles-mêmes leurs appartements pour souligner l’inutilité de la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge ;

Considérant néanmoins que le simple remplacement des revêtements de sols qui n’est pas proscrit par le règlement de copropriété n’est pas à lui seul de nature à modifier les qualités acoustiques d’un lot et générer une violation des dispositions contractuelles relatives à la tranquillité de l’immeuble et que dès lors, seules des mesures techniques peuvent établir si notamment les revêtements posés par mesdames Z et A en 1999 et 1992 ont accru la transmission des bruits de la vie courante d’un appartement à un autre, perturbant ainsi la tranquillité de l’immeuble ;

Que l’ordonnance de référé sera confirmée sur ce point ;

Sur les demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement en dernier ressort,

Infirme partiellement l’ordonnance de référé rendue entre les parties par le tribunal de grande instance de Nanterre le 31 janvier 2006,

Statuant à nouveau,

Déclare le syndicat secondaire des N du bâtiment F Nord représenté par le cabinet X et Daigremont es qualité de syndic recevable en son action,

Confirme l’ordonnance rendue pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Madame Z et les consorts A aux dépens, autorisation étant donnée à la SCP JUPIN ALGRIN avoué de les recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile .

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Q LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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