Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 septembre 2010, n° 09/02191

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 16 sept. 2010, n° 09/02191
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/02191
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 juin 2009, N° 08/00389
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

H.L./J.M.

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2010

R.G. N° 09/02191

AFFAIRE :

Z X-Y

C/

S.A.S. DENTSPLY FRANCE en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2009 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 08/00389

Copies exécutoires délivrées à :

Me David METIN

Me Jacques PCHIBICH

Copies certifiées conformes délivrées à :

Z X-Y

S.A.S. DENTSPLY FRANCE en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Z X-Y

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159

APPELANTE

****************

S.A.S. DENTSPLY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

XXX

XXX

XXX

représentée par M. Jean-Luc DAROUSSIN (DRH) assisté de Me Jacques PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1968

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 10 Juin 2010, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme X-Y a été initialement embauchée à compter du 18 janvier 1993 par la société Laboratoire SPAD (spécialisée dans la vente des produits dentaires auprès des chirurgiens-dentistes et des laboratoires de prothèses) en qualité de représentant de commerce, au service exclusif de SPAD, et sur un secteur défini. À compter de la troisième année Mme X-Y devait percevoir des commissions de 12% sur le prix de vente hors taxes des ordres directs et indirects. Mme X-Y a bénéficié également à compter de l’année 1993 d’un taux de commissionnement de 12% sur les ventes indirectes réalisées par le distributeur GACD autorisé à vendre sur le secteur des VRP par la société Laboratoire SPAD.

En 1997 le groupe Dentsply a acquis la société Laboratoire SPAD. Suite à la fusion-absorption de la société Laboratoire SPAD par la société Dentsply Detrey intervenue le 31 décembre 1999, le contrat de travail de Mme X-Y a été transféré à compter du 1er janvier 2000 à la société Dentspy Detrey, devenue la société Dentsply France. Cette opération a modifié fortement la composition de la force de vente en faisant cohabiter les VRP en provenance de la société Laboratoire SPAD et les attachés commerciaux en provenance de la société Dentsply Detrey.

En novembre 2007 le groupe Dentsply a décider de modifier sa stratégie commerciale notamment après avoir été contraint par le distributeur Schein (concurrent du distributeur GACD) de lui confier la distribution des mêmes produits de la gamme SPAD. Dans le cadre de la recherche de solutions destinées à permettre une augmentation de ses parts de marchés dans un environnement particulièrement concurrentiel, la société Dentsply France a décidé de créer une force de vente unique en mettant fin aux statuts différents des salariés selon leur provenance. A cet effet et à compter du mois de janvier 2008 plusieurs réunions ont été organisées au sein d’un groupe de réflexion destinées à informer tous les salariés sur l’opportunité d’un changement de leurs contrats de travail en vue de la conclusion d’un contrat unique d’attaché commercial fixant de nouvelles modalités de rémunération et de prise en charge des frais professionnels.

Mme X-Y, en sa qualité de VRP et de membre élu du comité d’entreprise (élection réalisée en octobre 2006) a participé aux réunions. A titre personnel, elle a refusé d’opter pour un nouveau contrat de travail en qualité d’attaché commercial de la société Dentsply France. Pour autant et à compter du mois d’avril 2008 la société Dentsply France, tout en maintenant à Mme X-Y son statut de VRP, a inclus dans sa rémunération un commissionnement au taux de 12% sur le prix de cession des ventes indirectes réalisées sur son secteur par les distributeurs GACD et Schein.

Estimant que la société Dentsply France avait modifié son contrat de travail initial sans son accord en permettant à compter du mois d’avril 2008 à d’autres sociétés de distribuer des produits relevant exclusivement de son champ d’intervention, une telle intervention ayant pour effet de modifier l’assiette et le montant de sa rémunération, Mme X-Y a fait convoquer son employeur le 16 avril 2008 devant le conseil de prud’hommes de Versailles afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail emportant les effets d’un licenciement nul du fait de la violation de son statut protecteur.

Mme X-Y a sollicité en conséquence la condamnation de la société Dentsply France au paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail, d’un rappel de salaire et des dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail et la violation de son statut protecteur.

Par jugement en date du 15 juin 2009 le conseil de prud’hommes a débouté Mme X-Y de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Dentsply France la somme de 10 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Mme X-Y a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 10 juin 2010 par lesquelles elle a sollicité l’infirmation du jugement déféré, la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Dentsply France et la condamnation de cette société au titre de la rupture du contrat de travail qui doit s’analyser en un licenciement nul du fait de la violation de son statut protecteur de membre du comité d’entreprise au paiement des sommes suivantes calculées à partir d’une rémunération moyenne de 7 960 euros au titre des commissions perçues au cours de l’année 2008:

—  26 472 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  23 880 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

—  96 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,

—  63 690 euros à titre d’indemnité liée à la méconnaissance du statut protecteur,

—  10 557,45 euros à titre de rappels de salaires outre les congés payés afférents,

—  10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail (absence de bonne foi de son employeur dans l’exécution du contrat de travail),

—  3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X-Y a sollicité enfin la remise, sous astreinte de 100 euros par jour, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision.

Mme X-Y fait valoir pour l’essentiel que l’ouverture de son secteur d’intervention à un réseau de vendeurs modifie sans contestation possible son secteur d’activité et donc son contrat de travail puisque sa rémunération en sera et en est déjà impactée. Elle rappelle qu’antérieurement à la modification par la société Dentsply France de sa stratégie commerciale, seul GACD pouvait vendre les matériels et les produits SPAD sur son secteur d’intervention dont elle a obtenu l’exclusivité dès son embauche, alors que postérieurement au mois d’avril 2008 la vente de la gamme de ces mêmes matériels et produits peut être réalisée par d’autres distributeurs dont Schein, Mega Dental et Promodentaire qui disposent d’une très importante force de vente en direct et par voie téléphonique, la mise en place d’un tel système ayant pour effet de réduire ses ventes directes et de réduire l’assiette de sa rémunération puisqu’en cas de ventes directes elle perçoit une commission de 12% hors taxes de la vente alors que dans le cadre des ventes directes réalisées par un des nouveaux distributeurs elle ne perçoit plus qu’un commissionnement de 12% du prix de cession alors que ce prix de cession est lui-même inférieur de 32% au prix de vente.

La société Dentsply France a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme X-Y au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait tout d’abord observer que Mme X-Y a saisi la juridiction prud’homale dès le mois d’avril 2008 d’une demande de résiliation de son contrat de travail, sans l’en informer préalablement, alors que les réunions mises en place avec le groupe de réflexion portant sur l’application de la nouvelle stratégie commerciale n’avaient pas encore pris fin.

La société Dentsply France demande à la cour de constater l’absence de tout manquement de sa part à ses obligations contractuelles liées à la notion d’exclusivité de Mme X-Y sur son secteur pour justifier une résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle fait en effet observer que Mme X-Y est certes représentant exclusif pour la commercialisation des produits Dentsply mais qu’elle n’a bénéficié d’aucune exclusivité sur son secteur d’intervention dès lors que dès 1993 le groupe GACD a commercialisé les mêmes produits sur le même territoire. Elle précise que le seul changement depuis avril 2008 consiste en l’intervention de Schein qui a obtenu, sous la menace d’une violation des règles de la libre concurrence, l’autorisation de vendre les 40 produits de la gamme SPAD pour lesquels Mme X-Y est commissionnée depuis, comme elle l’était avant avec GACD, sur cette même gamme de produits. Ainsi elle fait valoir que l’assiette contractuelle de la rémunération de Mme X-Y n’a pas été modifiée comme elle le soutient par l’intervention de Schein sur son secteur, son taux de commissionnement étant strictement identique, tout comme son mode de rémunération, à ceux auparavant appliqués.

Plus généralement la société Dentsply France explique que les ventes réalisées par les distributeurs sur le secteur de Mme X-Y sont plus probablement des ventes réalisées à côté des ventes directes de cette représentante et non en lieu et place des ventes réalisées par cette dernière auprès de ses clients et qu’en conséquence percevoir une commission de 12% sur le prix de cession pour les ventes réalisées par les nouveaux distributeurs constitue au contraire pour Mme X-Y une opportunité non négligeable (Mme X-Y ayant d’ailleurs perçu pour la période d’avril 2008 à mars 2009 des commissions plus importantes qu’au cours de la période d’avril 2007 à mars 2008).

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu’un salarié titulaire d’un mandat électif peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquements par ce dernier à ses obligations ; qu’en ce cas la rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient;

Considérant au cas présent que Mme X-Y, salariée protégée puisque titulaire d’un mandat électif au comité d’entreprise depuis octobre 2006, sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Dentsply France en invoquant la modification sans son accord de son contrat de travail par suite de la mise en place d’un nouveau système de distribution des produits de la gamme Dentsply/SPAD sur son secteur d’intervention;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X-Y a été embauchée initialement en qualité de représentant exclusif, c’est-à-dire monocarte, en ce sens qu’elle ne devait exercer la représentation que pour le compte de son employeur, la société Laboratoire SPAD, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Dentsply France ;

Considérant que Mme X-Y s’est vu confier dès son embauche un secteur d’intervention (certaines villes situées dans les départements des Yvelines et de l’Eure), secteur qui a été modifié sur le plan géographique avec son accord au cours des années suivantes ; que de même les produits visés par le contrat de travail initial ont été modifiés lors de la fusion-absorption de la société Laboratoire SPAD par le groupe Dentspy en 1999;

Considérant en outre que la société Laboratoire SPAD comme ensuite la société Dentsply France ont entendu conférer à Mme X-Y une exclusivité sur son secteur de prospection en ce sens que jusqu’en avril 1993 elle seule était en charge de la vente directe des produits de la gamme SPAD sur ce secteur et qu’à compter du mois d’avril 1993 elle a donné son accord pour exercer la représentation concurremment avec le distributeur GACD moyennant un taux de commissionnement complémentaire de 12% sur le prix de cession (s’agissant des ventes qualifiées d’indirectes réalisées par ce distributeur);

Considérant dès lors qu’en donnant à compter du mois d’avril 2008 l’autorisation au distributeur Schein de réaliser des ventes des mêmes produits de la gamme SPAD sur le secteur de prospection de Mme X-Y, la société Dentsply France a modifié le secteur attribué à cette salariée ;

Considérant que le secteur de prospection constitue un élément du contrat de travail d’un VRP, ce secteur étant même une condition d’application du statut des VRP au sens de l’article L.7311-3 du code du travail dont la détermination dans le contrat de travail puis tout au long de l’activité professionnelle ne peut être modifiée qu’avec l’accord du salarié;

Considérant au cas présent que l’intervention sur le secteur attribué à Mme X-Y de la force de vente du groupe Schein pour la vente des mêmes produits que ceux confiés à cette salariée a pour effet de la placer directement en concurrence avec un autre distributeur (s’ajoutant au distributeur GACD) dont l’action commerciale est sans limite sur l’approche de la clientèle du secteur, risquant à long terme de réduire les ventes directes réalisées par Mme X-Y même s’il est vrai, comme le soutient la société Dentsply France, que celle-ci bénéficiera aussi de commissions supplémentaires sur les ventes directes réalisées par ce nouveau distributeur sur une autre partie de la clientèle qu’elle ne peut ou qu’elle n’a pu atteindre à ce jour par ses propres moyens ; qu’ainsi et par voie de conséquence la modification apportée par la société Dentsply France au secteur de prospection a pour effet de modifier l’assiette de la rémunération de Mme X-Y ;

Considérant qu’en imposant à Mme X-Y de telles modifications malgré le refus opposé par celle-ci à tout changement des conditions d’exercice de la représentation des produits, la société Dentsply France a manqué à ses obligations justifiant la rupture à ses torts du contrat de travail ;

Qu’ainsi la cour, infirmant le jugement déféré, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Dentsply France ;

Considérant que Mme X-Y bénéficiant d’un statut protecteur, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul;

Considérant que sur la base d’une rémunération moyenne de 7 960 euros non critiquée par la société Dentsply France, Mme X-Y peut prétendre au paiement des sommes de :

—  23 880 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

—  26 472 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  63 690 euros à titre d’indemnité liée à la méconnaissance du statut protecteur (rémunération que la salariée aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l’expiration de la période de protection en cours),

—  48 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,

Considérant qu’en mettant en place une nouvelle stratégie commerciale imposée d’ailleurs par l’application des règles de la concurrence, la société Dentsply France n’a pas agi de mauvaise foi; qu’ainsi la demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts présentée par Mme X-Y sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail est rejetée;

Considérant de même que Mme X-Y ne peut solliciter un rappel de salaire au titre de la totalité des commissions dont elle estime avoir été privée du fait de l’intervention du distributeur Schein sur son secteur avec application d’un taux de commissionnement de 12% sur le prix de cession des ventes indirectes réalisées par ce distributeur (emportant une perte de 32% de rémunération par rapport aux ventes directes) dès lors qu’il n’est nullement démontré qu’elle aurait pu obtenir à équivalence la vente des mêmes produits par ses propres moyens de prospection;

Considérant enfin qu’il convient d’accorder à Mme X-Y la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2009 par le conseil de prud’hommes de Versailles,

PRONONCE à la date de ce jour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Dentsply France,

CONDAMNE la société Dentsply France à verser à Mme X-Y les sommes de :

23 880 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 388 euros au titre des congés payés afférents,

26 472 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

48 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail,

63 690 euros à titre d’indemnité liée à la méconnaissance du statut protecteur,

3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE, sans astreinte, la remise par la société Dentsply France à Mme X-Y d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,

CONDAMNE la société Dentsply France aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé publiquement par Madame Jeanne MININI, Président.

Arrêt signé par Madame Jeanne MININI, Président et Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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