Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 mai 2010, n° 09/05184

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 mai 2010, n° 09/05184
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/05184
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 mai 2007
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

1re chambre

1re section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 20 MAI 2010

R.G. N° 09/05184

AFFAIRE :

S Q-R

C/

C D


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 6

N° Section :

N° RG : 05/15078

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— SCP GAS

— SCP JUPIN & ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Maître S Q-R

administrateur judiciaire

XXX

agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Melle E B née le XXX à XXX) décédée le XXX à PARIS (15e) désignée suivant ordonnance de M. le Président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 octobre 2007

représenté par la SCP GAS – N° du dossier 20070601

Rep/assistant : Me Jean-Claude FREAUD (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Monsieur C D

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN – N° du dossier 0023927

Rep/assistant : Me Pierre-Antoine CALS (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIME

Monsieur G H

XXX

Madame I H

Emilio Mitre – N° 45 PB Dto 3 (XXX

INTIMES DEFAILLANTS assignés à Parquet Etranger

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

J H, décédé le XXX, a institué E B, sa compagne, légataire universelle, par testament olographe du 18 septembre 1983. L’attestation établie le 28 juin 1984 par maître X, notaire à Paris, mentionnant l’envoi en possession , a été publiée à la Conservation des hypothèques.

E B est décédée le XXX en l’état d’un testament olographe du 11 octobre 1984 instituant sa soeur, L B, légataire universelle. Cette dernière a été envoyée en possession de ce legs par ordonnance du 29 décembre 1987 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre.

L B, décédée en 1992, a fait donation à son époux M. C D, par acte authentique du 23 juillet 1992, de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.

Pendant plusieurs années, M. C D a perçu les loyers de biens immobiliers provenant de la succession de J H et en a assumé les charges. Un litige l’a opposé au syndicat des copropriétaires concernant le paiement des charges de copropriété et une procédure de saisie immobilière a été engagée.

Maître O P a été désignée en qualité d’administrateur de la succession de E B par ordonnance du 5 février 2004 avec pour mission de rechercher les ayants-droit de E B, de les sommer de prendre position sur une acceptation ou un renonciation à la succession, de gérer et administrer la succession de E B, de représenter la succession dans le cadre de toute procédure judiciaire et notamment dans toutes les procédures en défense tendant à la saisie immobilière des lots 1, 2, 3, 10, 11, 45 de l’immeuble 65/XXX à Issy les Moulineaux. Cette désignation a été renouvelée par ordonnances des 24 février 2005 et 22 mars 2006.

Par acte du 30 novembre 2005, maître O P es qualités a fait assigner M. C D en paiement de la somme de 67 730,73 euros au titre des loyers indûment perçus du 1er janvier 1998 au 12 octobre 2005 , de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 14 juin 2006, maître O P a fait assigner M. G H et Mme I H afin de leur rendre opposable la décision à intervenir.

Par jugement du 25 mai 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— déclaré recevable l’action de maître O P, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de E B,

— débouté maître O P, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de E B, de l’ensemble de ses demandes,

— condamné maître O P, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de E B, à payer à M. C D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. C D de ses plus amples demandes,

— condamné maître O P, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de E B, aux dépens.

Maître Q-R, désignée en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la succession de E B par ordonnance du 24 octobre 2007 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris,

— débouter M. C D de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner M. C D à payer à la succession de E B, représentée par maître Q-R, administrateur judiciaire, la somme de 67 730,73€, montant des sommes indûment perçues par lui à titre de loyer pour la période du 1er janvier 1998 au 12 octobre 2005, et ce sous réserves de tous autres dus,

— condamner M. C D à payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,

— condamner M. C D à payer la somme de 2 000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Daniel Benoit Gas, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. C D, aux termes de ses conclusions signifiées en dernier lieu le 18 janvier 2008 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris,

— constater que l’existence d’une prétendue réserve héréditaire dans la succession de J H n’est étayée par aucun document probant,

— reconnaître à la succession de E B la qualité de légataire de l’ensemble des biens de la succession de J H,

— reconnaître à M. C D la qualité de légataire de l’ensemble des biens de la succession de E B,

A titre subsidiaire,

— désigner un sachant afin qu’il établisse les comptes entre les parties,

En tout état de cause,

— condamner l’appelante à payer une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel au profit de la société Jupin Algrin, avoués, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. G H et Mme I H assignés en Argentine n’ont pas constitué avoué.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2010.

MOTIFS

Selon les articles 1006 et 1008 du code civil, lorsqu’au décès du testateur il n’y a pas d’héritiers auxquels une quotité disponible de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur , sans être tenu de demander la délivrance. Si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président

Ainsi, en l’absence d’héritiers à réserve, le légataire universel se trouve de plein droit saisi de son legs à la date du décès de son auteur, en vertu des dispositions de l’article 1006 du code civil, et s’il est tenu, en raison du caractère olographe du testament , de se faire envoyer en possession conformément à l’article 1008 du même code, cette formalité a pour effet de valider rétroactivement les actes qu’il a pu accomplir en sa qualité de légataire universel.

Il ressort de l’attestation délivrée le 27 avril 1984 par maître X, notaire à Paris, destinée à être publiée au bureau des hypothèques de Nanterre qu’aux termes d’un testament olographe du 18 septembre 1983 J H a institué E B sa légataire universelle , que, selon l’acte de notoriété reçu par ce notaire après le décès de J H, le défunt n’a laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale, que par ordonnance du 2 avril 1984 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dont la grosse a été annexée à la minute de l’acte en constatant le dépôt le 19 avril 1984, E B a été envoyée en possession du legs universel à elle fait par J H, que E B a déclaré prendre la qualité de légataire universelle de J H et qu’il n’existait à sa connaissance aucune cause autre que le legs pouvant modifier la dévolution successorale.

Il est établi qu’après le décès de E B survenu le XXX, sa soeur L B, instituée légataire universelle par testament olographe du 11 octobre 1984, a été envoyée en possession de son legs universel par ordonnance du 29 décembre 1987 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, déposée au rang des minutes de maître Y, notaire à Paris.

Par acte authentique du 23 juillet 1992 reçu par maître Z, notaire à A, L B a fait donation entre vifs pour le cas où il lui survivrait à son époux C D de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront se succession au jour de son décès.

Il apparaît ainsi que M. C D a recueilli l’intégralité de la succession de son épouse, laquelle comprenait l’ensemble des biens composant la succession de E B, laquelle comprenait l’ensemble des biens composant la succession de J H.

En application de l’article 1006 du code civil , tant E B que L B ont été saisies de plein droit de l’hérédité par la mort du testateur et cette saisine leur fut acquise dès le jour de l’ouverture de la succession. Bénéficiaires de testaments olographes, elles ont obtenu un envoi en possession. De même, M. C D, bénéficiaire d’une donation entre époux par acte authentique, a été saisi de l’ensemble des biens composant la succession de son épouse dès son décès.

Certes, ni L B ni M. C D n’ont fait procéder à la publication des actes emportant mutation de propriété à leur profit. En revanche, E B avait fait procéder à cette formalité de publicité de sorte que les biens immobiliers de J H ont bien été transférés dans le patrimoine de E B et cette mutation est opposable aux tiers. Aucun héritier réservataire ne s’est manifesté pour faire valoir ses droits dans la succession de J H.

Dès lors que L B, légataire universelle, a été envoyée en possession et qu’aucun héritier réservataire ne s’est présenté pour faire valoir ses droits, L B est devenue propriétaire des biens composant la succession de E B. De même, au décès de L B, l’ensemble des biens composant sa succession sont devenus la propriété de M. C D en exécution de la donation entre époux.

Maître Q-R soutient que la succession de E B ne serait pas réglée au motif qu’elle a été désignée en qualité d’administrateur de cette succession. Elle ne produit d’ailleurs pas les requêtes ayant donné lieu aux différentes ordonnances de sorte que la cour ne peut connaître l’auteur de ces requêtes ni les pièces justificatives alors produites. Elle fait également valoir qu’il ne peut y avoir eu transfert de propriété au bénéfice des légataires successifs puisque la fiche d’immeuble délivrée par la Conservation des hypothèques ne porte aucune mention postérieure à celle du 18 juin 1984.

Si en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière , sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, les attestations notariées établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers, le défaut de publicité, selon l’article 30 du même décret, a pour conséquence l’inopposabilité aux tiers qui, sur le même immeuble , ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité.

En conséquence, l’absence de publicité foncière n’a pas pour effet de priver M. C D de la propriété des biens immobiliers transmis suite au décès de L B mais rend cette mutation inopposable aux tiers qui peuvent faire valoir des droits concurrents.

Maître Q-R est donc mal fondée à solliciter de la part de M. C D la restitution des fruits provenant des biens légués alors que la qualité de propriétaire de celui-ci n’est en l’état pas contestée par de prétendus héritiers réservataires de J H dont l’existence n’est au demeurant pas démontrée, ni par l’administration des domaines , et résulte des legs universels successifs dont les bénéficiaires ont régulièrement été envoyés en possession.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté maître O P de ses demandes.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes incidentes présentées par M. C D qui, pour les deux premières, ne tendent qu’à des constatations dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui les a requises et pour la dernière ne peut qu’être rejetée, M. C D n’étant pas légataire universel de E B mais bénéficiaire d’une donation consentie par son épouse décédée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT,

CONDAMNE maître Q-R, es qualités, à payer à M. C D la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,

CONDAMNE maître Q-R, es qualités, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société Jupin Algrin, avoués, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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