Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 juin 2011, n° 10/00082

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 juin 2011, n° 10/00082
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/00082
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Châteaudun, 7 décembre 2009, N° 11-09-124
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 96A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2011

R.G. N° 10/00082

AFFAIRE :

[J] [K]

C/

COMMUNE DE [Localité 11]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2009 par le Tribunal d’Instance de CHÂTEAUDUN

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11-09-124

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER

— SCP DEBRAY CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16] (94)

[Adresse 5]

Mademoiselle [T] [B] [D] [K]

née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 16] (94)

[Adresse 2]

Monsieur [D] [I] [K]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 14] (01)

[Adresse 3]

Madame [A] [D] [C] veuve [H]

née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 17]

[Adresse 8]

représentés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100012

Rep/assistant : Me Catherine ROUSSEAU-LIENARD (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTS

****************

COMMUNE DE [Localité 11]

ayant son siège Mairie de [Adresse 12] représentée par son Maire en exercice

représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN – N° du dossier 10000177

Rep/assistant : cabinet [Z] [F] représenté par Me BAIS (avocat au barreau de CHARTRES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Mme [A] [C] veuve [H], M. [J] [K], Mme [T] [K], M. [D] [K] , (ces trois derniers venant aux droits de [P] [H] épouse [K], décédée le [Date décès 4] 2007) sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 11] (Eure et Loir), ladite propriété jouxtant une voie communale dénommée [Adresse 13].

Le 26 juin 2007, les consorts [H] -[K] ont fait constater par huissier qu’un certain nombre d’arbres se trouvant sur leur propriété avaient été abattus et que la haie située en bordure de la voie communale avait été taillée.

Ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 14 mars 2008, la désignation de M.de [E] avec mission de décrire les désordres et préciser le nombre d’arbres tronçonnés, leur nature et la qualité des arbustes qui ont été coupés, évaluer l’âge et la date de leur implantation en procédant à une analyse de cernes d’accroissement, préciser l’emplacement des arbres arrachés au vu de la situation des lieux, dire s’ils se trouvaient sur la parcelle des demandeurs, préciser si l’arrachage a été réalisé après que les propriétaires en ont été dûment informés et s’il s’avérait indispensable pour rendre le chemin communal accessible et permettre le passage d’engins lourds, évaluer le préjudice résultant de l’atteinte au droit de propriété des demandeurs causé par l’arrachage des arbres, préciser le coût du reboisement et évaluer le coût de la remise en état de la parcelle , dire si les arbres litigieux et la haie sont situés à moins de deux mètres de la voie communale.

M.de [E], qui s’est fait assister d’un sapiteur expert forestier, a déposé son rapport le 4 avril 2008.

Par acte d’huissier du 25 juin 2009, les consorts [H]-[K] ont fait assigner en paiement la commune de [Localité 11] devant le tribunal d’instance de Chateaudun, sollicitant notamment les sommes de 3.750 € en réparation de leur préjudice matériel, celle de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral.

Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal d’instance de Châteaudun :

— faisant droit à l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la commune, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [J] [K] , Mme [T] [K], M. [D] [K] et Mme [A] [C] veuve [H], et les a renvoyés à mieux se pourvoir,

— condamné M. [J] [K], Mme [T] [K], M. [D] [K] et Mme [A] [C] veuve [H] à élaguer les arbres et haies se trouvant sur leur propriété et à moins de deux mètres de la voie communale référencée CD n° [Cadastre 10] et dénommée [Adresse 13], dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard une fois ce délai écoulé,

— débouté la commune de [Localité 11] de sa demande de dommages-intérêts,

— condamné M. [J] [K] , Mme [T] [K], M. [D] [K] et Mme [A] [C] veuve [H] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. [J] [K] , Mme [T] [K], M. [D] [K] et Mme [A] [C] veuve [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [J] [K] , Mme [T] [K], M. [D] [K] et Mme [A] [C] veuve [H] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise.

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Appelants, M. [J] [K], Mme [T] [K], M. [D] [K] et Mme [A] [C] veuve [H], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :

* les déclarer bien fondés en leur appel,

* les déclarer recevables à invoquer une voie de fait à la suite de l’abattage illégal des arbres commis par la commune de [Localité 11] sur leur propriété,

* réformer le jugement,

* condamner la commune de [Localité 11] à payer aux consorts [H]- [K] la somme de 3.750€ en réparation de leur préjudice matériel et celle de 3.000€ en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

* réformer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [H] -[K] à procéder sous astreinte à l’élagage sous astreinte des arbres et haies se trouvant sur leur propriété, la justification de l’entretien de la haie étant apportée par les consorts [H] [K],

* déclarer la commune de [Localité 11] mal fondée en sa demande de ce chef, et l’en débouter ainsi que de toutes ses autres demandes en paiement, fins et conclusions,

* condamner la commune de [Localité 11] à verser aux consorts [H]- [K] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier au titre de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la commune de [Localité 11] demande à la cour de :

— recevoir mais déclarer mal fondés les consorts [H] [K] en leur appel,

— les débouter de leur appel,

— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la commune du surplus de ses demandes,

— la recevoir son appel incident, la déclarer bien fondée,

— infirmer le jugement entrepris

— débouter les consorts [H]-[K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— les condamner in solidum à verser à la commune les sommes de :

* 837,20€ au titre de la facture d’élagage des arbres avec intérêt de droit à compter de la facture en date du 17 juillet 2007,

* 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner in solidum en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Debray-Chemin .

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge judiciaire

Le constat de Me [M], huissier de justice, établi le 28 juin 2007 à la demande des consorts [H]-[K] contient les constatations suivantes, accompagnées de clichés :

— une quinzaine d’arbres ont été abattus sur une longueur de plusieurs mètres le long de la propriété , par sciage à leur base ; des billes de troncs reposent au sol,

— plusieurs arbustes et branchages de la haie à l’intérieur de la propriété ont été sciés, cassés ou saccagés par un travail de sape,

— les branchages éparpillés jonchent le sol du chemin et le talus de la propriété,

— cette haie ainsi éclaircie laisse entrevoir depuis le chemin une construction bâtie en contrebas du talus sur la propriété, laquelle se trouve moins protégée,

— des branchages jonchent le sol de la propriété.

La commune de [Localité 11] ne conteste pas avoir fait couper des arbres situés en bordure du terrain des consorts [H] -[K] en indiquant qu’elle a agi dans le cadre de l’entretien de la voirie et a cru qu’ils étaient sur le domaine public, ainsi qu’il résulte d’un courrier du maire du 23 août 2007 mais elle conclut à l’incompétence du juge judiciaire aux motifs que la demande en réparation résulte d’un prétendu mauvais fonctionnement du service public.

Les appelants font grief au premier juge d’avoir fait droit à cette exception d’incompétence alors que, selon eux, il existe une atteinte avérée à leur propriété et qu’à défaut pour la commune d’avoir agi en utilisant la procédure de mise en demeure préalable et d’avoir dressé un procès-verbal pour constater l’infraction, l’abattage des arbres constitue une voie de fait, que les prérogatives reconnues dans le cadre de la conservation du domaine public routier sont strictement définis, que l’exécution d’office de l’élagage de plantations riveraines d’une voie communale ne peut intervenir que si un texte l’autorise et que si le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure les propriétaires riverains de voies de circulation d’élaguer ou d’abattre les arbres susceptibles d’entraver la circulation, il ne peut légalement y procéder d’office.

L’expert judiciaire a constaté que le chemin dit de l’Impasse est une chemin non goudronné mais empierré qui sur la section concernée par le litige a une largeur de 4 mètres et, au vu des mesures qu’il a prises sur place, que trois arbres tronçonnés à la base se trouvent sur la propriété [K] , qu’ils sont à moins de deux mètres du chemin communal, qu’en revanche un quatrième arbre abattu n’est pas sur cette propriété.

Il a également constaté qu’une haie spontanée (troènes et ailantes du Japon), de deux mètres de hauteur environ, démarre de la propriété [K] et déborde sur le chemin, qu’elle a été abîmée par endroits (plusieurs trouées provoquées par l’abattage de hautes tiges) et quelques branches de troènes sont sciées, qu’elle ne comporte pas d’arbres de 12 à 15 mètres de haut et qu’elle est encore vive.

L’existence d’une voie de fait ou d’une emprise grossièrement irrégulière exige une atteinte portée au droit de propriété et une irrégularité grossière rendant une opération insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

La commune de [Localité 11] prétend que s’agissant d’une partie qui longe la voie communale, les consorts Delahahe-[K] enfreignaient l’article R 116-2 5° du code de la voirie routière qui prévoit que sont punis d’une amende de cinquième classe ceux qui sans autorisation plantent ou laissent croître des arbres ou des haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier et que les arbres penchaient du côté de la voie communale.

Mais la commune de [Localité 11] a procédé d’office à une opération d’abattage et d’élagage sans droit ni titre, sans autorisation et sans aucune formalités préalables auprès des propriétaires, le seul fait que les arbres soient proches de la voie communale ne justifiant pas que la commune porte ainsi atteinte à la propriété immobilière des consorts [H]-[K].

En effet, il résulte des articles L116-2et L 116-3 du code de la voirie routière que les infractions à la police de la conservation du domaine public donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux transmis au procureur de la République, et, suivant l’appartenance de la voie au représentant de l’Etat ou au président du conseil général ou au maire, ainsi que le font valoir les appelants.

La cour relève que si un procès-verbal d’huissier de justice est produit par la commune en vue de faire constater que la haie déborde sur la voie, il n’ a été établi que le 1er octobre 2008 et la commune ne produit aucun procès-verbal antérieur à l’abattage des arbres appartenant aux consorts [H]-[K] qui justifierait qu’une infraction existait, comme elle l’affirme, ou que les arbres présentaient une gêne réelle pour la circulation ou un danger imminent pour la sécurité des usagers.

L’expertise judiciaire n’ a pu d’ailleurs apporter aucun élément certain sur le fait allégué que certains des arbres penchaient sur le chemin communal.

Aucune mise en demeure de se mettre en conformité n’a davantage été adressée aux consorts [H]-[K], ce qui en cas de défaut d’exécution, aurait permis le cas échéant à la commune d’obtenir une autorisation judiciaire de pénétrer sur la propriété pour élaguer ou abattre les arbres.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appréciation des conséquences dommageables des agissements de la commune de [Localité 11], assimilables à une voie de fait, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris du chef de la compétence et par suite de l’effet dévolutif de l’appel et de la plénitude de juridiction, de statuer sur le préjudice invoqué par les appelants.

Sur le préjudice

Si le constat de Me [M] du 28 juin 2007 fait état d’une quinzaine d’arbres abattus, l’expert judiciaire a constaté que trois arbres abattus étaient sur la propriété des consorts [H]-[K] , le sapiteur expert forestier indiquant qu’il s’agit d’ailantes du Japon qui avaient plus de trente ans.

M [N] a indiqué que les ailantes du Japon ne sont pas des bois d’oeuvre mais des bois de chauffage, sans valeur particulière et conclu que le préjudice économique est faible et que le préjudice est plus moral que matériel.

sur le préjudice matériel

Les appelants sollicitent en premier lieu paiement d’une somme de 1.500 € aux motifs que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte l’arrachage des souches d’arbres qui jonchent le sol .

Mais l’expert judiciaire précise que les troncs d’arbres ont été évacués du terrain par la commune, qu’en revanche les souches n’ont pas été enlevées mais que dans ce cas il n’est pas d’usage de dessoucher en raison des trous énormes créés.

Ce chef de demande doit être rejeté dans la mesure où il n’est pas nécessaire à la réparation du préjudice.

L’expert judiciaire a proposé de retenir :

— perte de la commercialisation de 2 stères de bois : 20 €,

— remise en état de la haie le long du chemin (toilettage de la haie et plantations de 2 à 3 tiges de 1 à 2 mètres de haut dans les vides) : 375 €

— remplacement par 3 arbres de 5 à 6 mètres (484 € HT x 3 = 1452 € HT ) soit 1.736,59 € TTC.

C’es à juste titre que M.de [E] a limité à trois le nombre des arbres de remplacement, concernés par la voie de fait . En outre, il précise, dans une réponse à un dire, que les appelants proposent de remplacer de simples arbres d’agrément par des grands arbres d’ornement comme dans un parc paysagé ou classé et que les prestations visées dans un devis produit par eux sont totalement décalées par rapport à la réalité du terrain, que le prix unitaire de 484 € HT, coût d’un arbre transporté et planté, correspond aux barèmes communiqués par l’expert sapiteur forestier.

Les appelants contestent également la perte de commercialisation limitée à 2 stères et font valoir que 5 stères de bois ont été emportés par la commune et sur ce poste ils évaluent leur préjudice à 250 €.

M.de [E] a répondu sur l’évaluation du nombre et du prix des stères :

— que personne n’est capable de chiffrer avec précision le nombre de stères exploitables sur 3 arbres, d’où une évaluation vraisemblable qui se veut prudente,

— que le prix de 10 € par stère est le tarif fréquemment pratiqué pour le stère à façonner et que le prix de 50 € est le prix de vente du stère façonné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il convient d’entériner l’évaluation de l’expert judiciaire, précisément étayée et qui correspond à une juste évaluation du préjudice matériel subi, et de condamner la commune de [Localité 11] à payer aux consorts [H]-[K] la somme totale de 2.131,59 € en réparation de leur préjudice matériel.

sur le préjudice moral

Il résulte des photos versées aux débats par les appelants que l’opération d’abattage et d’élagage réalisée par la commune a porté atteinte à l’environnement végétal existant autour de leur propriété en le rendant plus clairsemé et que la disparition d’arbres de haute futaie a éclairci, pour plusieurs années, la vue sur leur maison, laquelle se trouve en contrebas.

Même s’il estime qu’il n’y a pas eu de dégradation importante de la perspective de vue à partir de la maison, l’expert judiciaire ne dément pas le précédent constat en indiquant :

— que la suppression de trois grands arbres ne constitue pas 'un vide choquant en soi car il y a toujours une végétation en bout de jardin en surplomb par rapport à la maison mais il est clair que le charme de 3 grands arbres a disparu',

— qu’il faudra attendre 10 ans pour retrouver une perspective de 3 grands arbres sur la propriété à partir de la maison.

Au vu des éléments contradictoirement soumis à l’appréciation de la cour, il y a lieu de condamner la commune de [Localité 11] à payer aux consorts [H]-[K] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelle de la commune

Les consorts [H]- [K] versent aux débats une attestation de M.[V], artisan paysagiste, de l’entreprise [Adresse 15] (Eure et loir), chargé de l’entretien général des extérieurs de leur propriété, ainsi que plusieurs factures émanant de cette entreprise, depuis 2005 jusqu’en 2009, dont il résulte qu’ils font procéder à la taille régulière notamment de la haie 'sauvage'.

Ils versent également aux débats des attestations de MM [G] et [R], personnes qui attestent accéder à la propriété [H]-[K] en voiture sans être gênés.

En outre, il ne résulte pas des photographies jointes au procès-verbal d’huissier en date du 1er octobre 2008 ou à celui du 16 octobre 2009, produits par la commune, que la haie des consorts [H]-[K] rend dangereuse le passage des usagers, étant relevé que le chemin concerné est une impasse qui dessert trois propriétés.

En conséquence, la commune de [Localité 11] sera déboutée de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DIT que la commune de [Localité 11] s’est rendue coupable d’une voie de fait et que l’indemnisation des consorts [H]-[K] relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire,

CONDAMNE la commune de [Localité 11] à payer à M. [J] [K], Mme [T] [K], M. [D] [K] et Mme [A] [C] veuve [H] :

* la somme de 2.131,59 € en réparation de leur préjudice matériel,

* la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral,

* la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,

DÉBOUTE la commune de [Localité 11] de toutes ses demandes,

CONDAMNE la commune de [Localité 11] aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Jullien-Lecharny-Rol-Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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