Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 9 juin 2011, n° 10/02982

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 juin 2011, n° 10/02982
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/02982
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, Chambre : 1, 16 mars 2010, N° 07/01449
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91C

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2011

R.G. N° 10/02982

AFFAIRE :

C X

C/

DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES D’EURE ET B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/1449

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— SCP GAS

— SCPLISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C X

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP GAS – N° du dossier 20100309

Rep/assistant : Me Claire GINISTY-MORIN (avocat au barreau de CHARTRES)

APPELANT

****************

DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES D’EURE ET B

venant aux droits de la Directrice des services fiscaux d’Eure et B élisant domicile en ses bureaux XXX – XXX

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 1047692

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mai 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS conseiller en présence de Madame Dominique LONNE conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Les époux Gaston X-I Z s’étaient mariés le XXX sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et Mme I Z-X bénéficiait d’une donation entre époux de la plus forte quotité disponible permise par la loi.

Au décès de Gaston X survenu le 7 septembre 1989, Mme Z-X a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit.

I Z, veuve de Gaston X, est décédée le XXX laissant pour héritier son fils unique, M. C X.

Une déclaration partielle de succession du 21 novembre 2005, afférente à un contrat d’assurance-vie souscrit par Mme Z-X au profit de son fils C X, a donné lieu au paiement de droits de mutation par décès, soit 21.294¿.

La déclaration de succession a été enregistrée au service des impôts des entreprises de Chartres le 20 avril 2006. Elle faisait état d’un actif net de succession de 171.002¿ et a donné lieu au paiement de droits de succession pour un montant de 12.500 €.

Une proposition de rectification a été adressée à M. C X le 28 septembre 2006 : en effet, l’administration fiscale relevait :

— qu’au décès de son époux, Mme Z-X avait continué de gérer la communauté jusqu’à son décès et, en qualité d’usufruitière, était restée en possession de la totalité des sommes qui existaient au jour du décès de Gaston X,

— que dans la déclaration de sa succession avait été portée au passif de la succession de Mme I Z-X la somme de 49.918,82¿, correspondant à la moitié des avoirs au premier décès (186.888, 23 €) déduction faite de la moitié de l’assurance -vie ( 136.969,41 €),

— mais que cette déduction ne permettait pas de déterminer correctement l’actif successoral, cet actif ne devant pas se limiter aux valeurs subsistants au deuxième décès mais prendre en compte les valeurs ne se retrouvant pas au décès de Mme Z-X et celle-ci ayant acquitté des dettes pour le compte de la communauté ou de la succession de son époux,

— que le conjoint Y usufruitier est comptable des recettes et créancier des dépenses qu’il a faites dans sa gestion de la communauté et de la première succession.

L’administration fiscale a établi un compte d’administration en distinguant les valeurs qui se retrouvent au décès du conjoint Y, celles qui ne se retrouvent pas et enfin, les nouvelles valeurs ou plus values réalisées.

L’établissement de ce compte d’administration a entraîné un rappel de droits de 70.081 €.

En l’absence de réponse de M. X dans un délai de 30 jours, la proposition de rectification a été considérée comme tacitement acceptée.

Un avis de mise en recouvrement a été adressé à M. C X le 28 novembre 2006.

Par courrier en date du 6 février 2007, M. C X a contesté les termes de la proposition de rectification, dans la mesure où I Z avait utilisé les liquidités dont elle disposait afin de souscrire un contrat d’assurance vie au profit de son fils et de réaliser des donations au profit de sa petite-fille.

Cette réclamation a fait l’objet d’une admission partielle le 12 mars 2007 (en ce qui concerne les donations de sommes d’argent faites par Mme Z à sa petite-fille qui avaient été enregistrées ) . A donc été opéré un dégrèvement partiel de 9.246 € de droits et 111 € au titre de l’intérêt de retard.

Selon la décision du 12 mars 2007, les droits rectifiés s’élevaient à 87.921 € mais, compte tenu des sommes acquittées lors de la donation et au dépôt de la déclaration partielle (soit au total 27.086 € déjà réglés), le rappel de droits maintenu s’est élevé à 60.835 € outre 730 € au titre des intérêts de retard.

Par acte d’huissier du 11 mai 2007, M. C X a assigné la directrice des services fiscaux d’Eure et B devant le tribunal de grande instance de Chartres en annulation de la décision du 12 mars 2007 et en restitution d’une somme de 7.571,80 €.

Par jugement du 17 mars 2010, le tribunal de grande instance de Chartres a :

— annulé partiellement la décision du centre des impôts de Chartres en date du 12 mars 2007 et notifiée le 15 mars 2007,

— dit que les droits de mutation par M. C X à la suite du décès de I Z s’élèvent à la somme de 77.529¿ et les majorations de retard à la somme de 605¿,

— débouté M. C X de ses autres demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la direction des services fiscaux d’Eure et B à payer à M. C X une somme de 2.000¿ au titre des frais irrépétibles,

— condamné la direction des services fiscaux d’Eure et B aux entiers dépens.

Appelant, M. C X, aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens demande à la cour de :

* le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

* infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la direction générale des finances publiques d’Eure et B à verser à M. C X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

* déclarer M. C X recevable et bien fondé en sa contestation de la décision de la direction générale des finances publiques d’Eure et B-centre des impôts de Chartres Nord du 12 mars 2007, en ce que cette décision procède à un rappel de droits à hauteur de 60.835¿, outre les intérêts de retard à hauteur de 730¿,

*annuler purement et simplement cette décision et voir prononcer le dégrèvement des rappels y afférents,

* condamner l’administration fiscale à restituer à M. C X la somme de 61.565¿, outre les intérêts de retard aux taux légal courant à compter du 10 juillet 2007, somme qui a déjà été versée par M. C X à l’administration fiscale,

* débouter l’administration fiscale de l’ensemble de ses demandes contraires,

* condamner la direction générale des finances publiques d’Eure et B à verser en appel à M. C X la somme de 2.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* la condamner aux dépens d’appel qui seront recouvré par la SCP Gas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Intimée, la direction générale des finances publiques d’Eure et B, aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

— déclarer la demande de M. C X recevable en la forme,

— dire cette demande mal fondée et l’en débouter,

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sous réserve de la rectification de l’erreur de plume indiquée en préambule des présentes conclusions,

— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 .000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens de la présente instance,

— dire que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à la charge de M. C X,

— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai de reprise de l’administration

M. X fait valoir que dans la décision de rejet partiel contestée, l’administration a procédé à une nouvelle liquidation de la succession de Gaston X et que pour procéder à ces calculs elle disposait d’un délai jusqu’au 31 décembre 1994, qu’elle est donc forclose.

Mais l’administration fiscale réplique à juste titre qu’au moment de régler la seconde succession, il est nécessaire de procéder à partir de la déclaration de succession du conjoint pré-décédé à une ventilation des biens de communauté pour tenir compte des valeurs disparues dans la seconde succession ou des accroissements sur la part dont le conjoint Y n’avait que la gestion et non la propriété.

Le moyen de prescription n’est donc pas fondé.

Sur le passif déductible

L’article 768 du code général des impôts édicte : ' Pour la liquidation des droits de mutation par décès les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est justifiée par tous modes de preuve'.

En l’espèce Mme Z-X, au décès de son conjoint, était propriétaire de sa moitié de communauté, et à la suite de l’option qu’elle avait exercée, d’un quart de l’autre moitié, soit 5/8emes en pleine propriété et elle était usufruitière des 3/8emes.

Aucun partage n’étant intervenu après le décès de Gaston X, Mme Z-X est restée en possession de l’ensemble de l’actif de la communauté et de la succession.

L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété , comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance (article 572 du code civil) et l’article 587 dispose que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, l’usufruitier a le droit de s’en servir mais a charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité ou qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution .

Ainsi, l’époux Y usufruitier qui reste en possession de l’actif de communauté et de succession a le droit de gérer le portefeuille et de disposer des titres dans le cadre de sa gestion à condition de remployer les fonds par l’achat d’autres valeurs mais il ne peut consommer le produit de la cession ni le réinvestir en dehors du portefeuille. Il est donc comptable des recettes et créancier des dépenses qu’il a faites dans sa gestion de la communauté et de la première succession .

A défaut de remploi de biens consomptibles, les héritiers du prédécédé doivent avoir une créance contre la succession de l’usufruitier au titre du quasi-usufruit de ce dernier.

L’administration fiscale a effectué une ventilation des biens figurant dans la communauté originelle : les biens se retrouvant en nature ou solde restant (masse active de communauté), les biens ne se retrouvant pas en nature (différence disparue -recette du compte d’administration)

Pour déterminer l’actif de la succession au second décès, des comptes d’administration des recettes et des dépenses concernant la communauté et la succession ont été établis par l’administration à partir des chiffres déclarés.

Il résulte en l’espèce du compte d’administration des recettes et dépenses concernant la communauté un excédent de recettes de communauté, dont Mme Z-X est comptable, d’un montant de 330.627,90 € soit :

* recette du compte d’administration (biens ne se retrouvant pas en nature au second décès de Mme Z-X) = 339.661,57 €,

* déduction faite d’une somme de 9.033,67 € correspondant à des dettes communes acquittées par Mme Z-X pour le compte de la communauté.

Cet excédent de recettes est à porter à l’actif de la communauté et au passif de la deuxième succession, celle de Mme Z-X, le tribunal ayant justement retenu que le droit à créance de C X (nu-propriétaire des liquidités non représentées) à l’encontre de la succession de sa mère est donc en son principe établi.

Mme Z-X étant usufruitière des 3/8emes, l’administration fiscale a porté au passif de sa succession cet excédent de recettes du compte d’administration mais dans la limite des seules valeurs usufructuaires soit 3/8emes de 330.627,90 € = 123.985,46 €.

M. X conteste le montant de ce passif déductible.

Il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 1996 ayant fait grief aux premiers juges d’avoir refusé de porter au passif de la succession du de cujus la valeur des valeurs mobilières existant au décès de son conjoint et qui ne s’étaient pas retrouvés lors de son propre décès.

Il fait valoir :

— que les seules conditions posées par l’article 768 du CGI pour la déduction du passif successoral sont que les dettes aient été à la charge du défunt et soient prouvées et que pour faire apparaître la dette il suffit d’établir la différence de composition et de valeur du portefeuille entre les décès respectifs des époux ,

— que l’administration fiscale indique qu’au-delà des valeurs usufructuaires il faut en revenir à l’application du droit commun c’est à dire aux dispositions de l’article 768 du CGI,et qu’il faut que les héritiers apportent la preuve que le défunt disposait d’un mandat de leur part ,

— que par convention du 24 février 1990 devant notaire, il a donné à sa mère, Mme Z-X, la libre disposition de tous les comptes sur lesquels il avait des droits à la suite du décès de son père,

— que justifiant d’un mandat, il n’a pas besoin de justifier de remplois ; que l’existence du mandat de gestion l’exonère d’avoir à rapporter la preuve du remploi de valeurs usufructuaires en numéraires confiées à Mme X, à savoir le remploi de 123.985,46 €.

Mais en l’espèce, Mme X, épouse A, a continué d’administrer les liquidités en vertu de la donation entre époux pour un quart en pleine propriété et pour trois quarts en usufruit, et elle a utilisé les valeurs usufructuaires dont elle disposait afin de souscrire un contrat d’assurance-vie au profit de son fils M. X.

Le versement des primes d’assurance-vie pour un montant total de 273.939 € est réputé avoir été financé par Mme Z-X sur les fonds communs, donc pour les 3/8e en usufruit sur des fonds revenant à l’héritier, soit 3/8 de 273.939 € =102.727,12 €.

Ne peut pas être déduite une dette consentie par Mme Z-X au profit de M. X, son héritier.

L’existence du mandat de gestion invoqué par M. X est donc sans effet sur la situation fiscale.

C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la dette de Mme Z-X fiscalement déductible ne pouvait pas excéder une somme de 21.258,34 € soit : 123.985,46 € – 102.727,12 €.

M. X invoque des doublons dans le calcul de l’administration fiscale, notamment le fait de ne pas avoir pris en compte la valeur des 5/8 en pleine propriété.

Mais par définition ce montant a été pris en compte puisqu’il correspond à ce que Mme Z-X a transmis à son fils.

L’argumentation de l’appelant sur des calculs erronés n’est pas fondée, au vu des calculs effectués par l’administration fiscale.

M. X allègue également que les revenus de sa mère, soit 15.000 € par an, ne lui auraient pas permis d’épargner en 16 ans une somme de 115.839 €, correspondant à la différence entre le patrimoine laissé à son décès par son époux et l’actif transmis à son fils.

Mais en tout état de cause, M. X, qui invoque l’exagération manifeste de l’imposition, n’en rapporte pas la preuve . La production des avis d’imposition de Mme X et l’historique du contrat d’assurance-vie ne sont pas de nature à rapporter la preuve de remplois éventuels des comptes disparus dans de nouveaux comptes, ainsi que le fait valoir l’intimée.

Sur le montant des droits de mutation

Selon les dernières conclusions de l’administration fiscale, l’actif net imposable rectifié s’élève, comme l’a retenu le tribunal, à la somme de 396.144 € (et non plus à 448.105 € qui était visé dans la décision du 12 mars 2007) .

Sur cette base imposable nette taxable de 396.144 €, sont dûs par M. X :

* le rappel de droits simples qui s’élève à 77.529 € mais dont il convient de déduire la somme totale de 27.086 € déjà acquittée, soit un solde dû de 50.443¿,

* les intérêts de retard (1,20% de 50.443 €) s’élèvent à 605 €,

Le solde restant dû par M. X s’élève à 50.443 + 605 = 51.048 €.

L’administration fiscale indique qu’elle a déjà accordé d’office à M. X en première instance une décharge totale de 10.517 €, ce qui correspond à la différence entre la somme exigible de 51.048 € et une somme de 61.565 € qui a déjà été versée à l’administration fiscale par. M. X au titre 'd’une consignation à un compte d’attente au Trésor’ ainsi qu’il résulte d’un courrier de M. X et de la réponse du 10 juillet 2007 de Maître Joly, son notaire .

En tant que de besoin, il y a lieu de dire que sur cette consignation la somme de 10.517 € devra être restituée à M. X par l’administration fiscale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande de restitution formée par M. X,

STATUANT À NOUVEAU SUR CE POINT RÉFORMÉ,

En tant que de besoin,

DIT que sur la somme de 61.565 € consignée entre les mains du Trésor Public, une somme de 10.517 € devra être restituée par l’administration fiscale à M. C X,

Y AJOUTANT,

DIT qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour la présente instance,

CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lissarrague-Dupuis-Boccon Gibod, Avoués.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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