Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 décembre 2012, n° 11/00953

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 déc. 2012, n° 11/00953
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/00953
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 janvier 2011, N° 09/963
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 20 DECEMBRE 2012

R.G. N° 11/00953

AFFAIRE :

Y X épouse A

C/

H Z veuve X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE FAMILLE

: 3 ème section

N° RG : 09/963

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me GUTTIN

Me DUMEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Y X épouse A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me L GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000102)

Plaidant par Me Sonia KOUTCHOUK (avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 377) -

APPELANTE

****************

Madame H Z veuve X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Anne laure DUMEAU (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0027155 )

Plaidant par Me Claire ARGOUARC’H (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0486)

Mademoiselle T X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Anne laure DUMEAU (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0027155 )

Plaidant par Me Claire ARGOUARC’H (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0486)

Madame G X épouse B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Anne laure DUMEAU (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0027155)

Plaidant par Me Claire ARGOUARC’H (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0486)

INTIMEES

SCP CHEUVREUX, GEOFFROY-BERGIER & BOURGES

notaires associés prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège XXX

XXX

INTIMEE DEFA1ILLANTE (acte remis à une tierce personne)

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2012, Monsieur Dominique PONSOT, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement du 21 janvier 2011 du tribunal de grande instance de NANTERRE ayant, notamment :

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de L X,

— commis un notaire pour y procéder,

— fixé à la somme mensuelle de 800 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par H Z à l’indivision successorale à compter du 18 août 2008,

— ordonné l’attribution préférentielle au profit de H Z des biens indivis constitués par un appartement en duplex et d’un parking sis XXX à ISSY-LES-MOULINEAUX,

— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour établissement des comptes entre les parties, notamment en ce qui concerne les créances et les droits de succession, et rédaction de l’acte de partage,

— rejeté tous les autres chefs de demande ;

Vu la déclaration du 7 février 2011 par laquelle Y X épouse A a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2012, aux termes desquelles Y X épouse A demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

— inviter, à défaut d’enjoindre, l’étude notariale CHEUVREUX à communiquer à la cour et aux avocats constitués la copie des courriers et correspondances reçues dans le cadre de la succession du de cujus,

— inviter, à défaut, H Z à produire les originaux de la comptabilité de L X pendant la durée du mariage, ainsi que les relevés bancaires de l’ensemble des comptes ouverts auprès de la Banque de France et du Crédit Lyonnais,

— ordonner le compte, la liquidation et le partage judiciaire de la succession de L X, avec partage partiel et immédiat du compte titres de 47.852 euros et paiement par H Z d’intérêts au profit de la succession au taux légal depuis le jour où elle a eu la jouissance de ce compte et du compte d’espèces,

— constater que le retard pris par H Z dans le partage du compte titre est désormais constitutif d’un préjudice pour elle, compte tenu de la suppression de l’abattement de 25.830 euros depuis la loi de finances pour 2011,

— commettre le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine avec faculté de délégation, sauf à l’étude CHEUVREUX, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

— désigner un juge pour surveiller les opérations,

— donner acte à H Z qu’elle renonce à la donation d’usufruit consentie par le de cujus par acte du 10 mars 1982 et qu’elle a, en conséquence, opté pour le choix du quart en pleine propriété dans la succession de son époux F,

— dire que le rapport devra être fait à la succession par H Z des dettes qu’elle avait envers son époux et des libéralités qu’elle a déjà reçues et constituées notamment par :

* le remboursement par L X aux lieu et place de son épouse de 50 % des emprunts ayant servi à financer l’acquisition de l’appartement à ISSY-LES-MOULINEAUX,

* le paiement par L X aux lieu et place de son épouse de ses impôts sur le revenu, taxes foncières et charges de copropriété relatives à l’appartement d’ISSY-LES-MOULINEAUX,

* le remboursement par L X aux lieu et place de son épouse de sa quote-part d’emprunt ayant servi à financer le changement d’ascenseurs de l’appartement d’ISSY-LES-MOULINEAUX, et du financement du crédit Franfinance pour des fenêtres, en pourcentage de ses droits indivis,

* la valeur forfaitaire au titre du mobilier conformément à l’article 764 du code général des impôts,

* le remboursement par H Z de la taxe d’habitation payée par L X pendant toutes les années où ce sont les propres parents de H Z qui ont occupé l’appartement d’ISSY-LES-MOULINEAUX,

— constater que la dissimulation de créances de la succession et des libéralités déjà reçues par H Z est constitutive d’un recel successoral,

— dire en conséquence que H Z ne pourra pas prendre part à la distribution du montant rapporté,

— dire que les sommes donnant lieu à rapport donneront lieu à intérêt légal conformément aux dispositions de l’article 86 du code civil,

— constater que les sommes ayant servi à régler les frais de succession provenaient du compte de l’indivision,

— débouter H Z de ses demandes d’attribution préférentielle,

— dire qu’Y X justifie d’intérêts légitimes à se voir attribuer en nature le lot constituant le parking sis XXX, et contre soulte éventuelle, l’appartement situé au 9e étage de l’immeuble, qui peut faire un lot séparable de l’appartement du 8e étage,

— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à laisser l’usage du parking à H Z, tant qu’elle aura l’usage d’un véhicule et restera dans l’appartement,

— dire qu’elle se verra attribuer les deux tableaux peints par L X,

— lui accorder une somme de 100.000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’avoir eu un père à sentiments normalement paternels,

— ordonner le partage partiel des comptes bancaires,

— confirmer le jugement pour le surplus,

— condamner solidairement H Z veuve X, G X épouse B et T X à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2011, aux termes desquelles H Z veuve X, G X épouse B et T X demandent à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet de leurs demandes sur les impôts fonciers et les charges de copropriété non récupérables et les dommages-intérêts sollicités par elles,

— dire que ces dépenses d’impôts fonciers et de charges de copropriété non récupérables sont des contributions aux charges du mariage faites par L X,

— à défaut, dire qu’elles ne pourront être dues par H Z qu’à proportion de ses droits dans l’indivision et pour la période du 20 octobre 2004 au XXX,

— débouter Y X épouse A de la demande de rapport contre G X épouse B,

— condamner Y X épouse A au paiement de dommages-intérêts à hauteur de :

* 60.000 euros pour T X,

* 20.000 euros pour H Z veuve X,

* 10.000 euros pour G X épouse B,

— la condamner à verser à chacune des intimées la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SCP CHEUVREUX, notaires, n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que L X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder :

— son épouse en seconde noces, H Z veuve X, séparée en bien aux termes d’un contrat de mariage reçu le 22 février 1967 par Me D, notaire à PARIS,

— ses deux filles issues de son premier mariage avec R S, T X et Y X épouse A,

— sa fille issue de son second mariage avec H Z, G X, épouse B ;

Considérant que selon la déclaration de succession, la succession de L X se compose des éléments suivants :

Actif

boni d’indivision :7.740,04 euros

compte espèces Banque de France joint : 21.047,74 euros

compte titre Banque de France joint : 47.852,20 euros

40% d’un appartement + parking à ISSY-LES-MOULINEAUX : 272.000 euros

Deux parcelles de terre à MAGESCQ (40) : 500 euros

Passif

taxe foncière 2007 MAGESCQ : 15 euros

crédit Finaref : 255,36 euros

40 % des travaux de ravalement sur l’appartement d’ISSY-LES-MOULINEAUX : 1.467,81 euros

frais funéraires forfaitaires : 1.500 euros

Que le 12 décembre 2008, Me GAMET, notaire à PARIS, a dressé un procès-verbal de difficultés ;

Que par acte d’huissier du 8 janvier 2009, H Z, T X et G B ont saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins notamment :

— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de L O,

— d’ordonner l’attribution préférentielle de l’appartement et du parking d’ISSY-LES-MOULINEAUX à H O,

— de fixer à 800 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par H O à l’indivision à compter du 18 août 2008 ;

Que le jugement entrepris a statué sur ces demandes ainsi que celles présentées reconventionnellement par Y X épouse A ;

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire

Considérant qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de L X et commis le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine avec faculté de délégation ;

Qu’en ce qui concerne le notaire délégué, Me CHEUVREUX, Y X épouse A ne justifie pas que celui-ci n’aurait pas été diligent et impartial ; qu’il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à la désignation d’un autre notaire ;

Sur les demandes de partage partiel

Considérant qu’Y X épouse A ne justifie pas de la nécessité de procéder à un partage partiel concernant le compte titre et les comptes bancaires ; que des comptes restent à établir entre les indivisaires, que d’importants désaccords opposent ;

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur l’indemnité d’occupation

Considérant que les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité d’occupation due par H Z à l’indivision retenu par les premiers juges, de 800 euros par mois ;

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur l’attribution préférentielle

Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté que H Z occupait lors du décès de son mari et qu’elle occupe toujours les biens indivis situés à ISSY-LES-MOULINEAUX, ayant constitué le domicile conjugal des époux X et dont elle est propriétaire à hauteur de 60 % ;

Qu’en sa qualité de conjoint survivant, elle justifie se trouver dans les conditions prévues par l’article 831-2, 1°, du code civil, permettant au juge de lui accorder l’attribution préférentielle des biens ayant constitué le logement familial, peu important qu’elle soit amenée, dans l’avenir à vendre ce bien ;

Qu’en ce qui concerne la demande présentée par Y X épouse A tendant à lui attribuer le lot constituant le parking sis XXX, et, contre soulte éventuelle, l’appartement situé au 9e étage de l’immeuble, il convient de relever, d’une part, qu’Y X épouse A ne remplit aucune des conditions fixées par l’article 831-2 susvisé du code civil, et, d’autre part, qu’elle ne démontre pas que l’appartement situé au 9e étage de l’immeuble, qu’elle revendique et qui est relié à celui du 8e étage par un escalier intérieur, ait un accès distinct vers les parties communes de l’immeuble, ni que les deux entités puissent être commodément séparées, ce que contestent les intimées ;

Sur l’attribution de deux tableaux

Considérant qu’Y X épouse A sollicite l’attribution de deux tableaux peints par L X, dont elle indique qu’il sont sans valeur mais auxquels elle attachée ;

Que les intimées ne s’expriment pas sur cette demande, présentée pour la première fois en cause d’appel ;

Considérant que cette demande, qui forme le complément des demandes présentées en première instance, est recevable ; que, toutefois, elle apparaît indéterminée et indéterminable, Y X ne fournissant aucune précision concernant ces tableaux, qui ne sont pas visés dans l’inventaire manuscrit qu’elle produit aux débats (pièce n° 62), ni dans l’inventaire du mobilier de la villa d’C (pièce n° 61), et ne peuvent être identifiés sur les photographies du mobilier annexé à l’inventaire manuscrit ;

Qu’il convient de la débouter de sa demande ;

Sur le recel successoral

Considérant que qu’Y X épouse A demande pour la première fois en cause d’appel qu’il soit constaté que les dissimulations de créances de la succession et des libéralités déjà reçues par H Z sont constitutives d’un recel successoral et que cette dernière ne pourra, en conséquence, prendre part à la distribution du montant rapporté ;

Que les intimées font valoir qu’aucun document n’a jamais été dissimulé et que tous les documents en la possession de H Z ont été remis au notaire, à sa demande ;

Considérant qu’Y X, qui se borne à déplorer l’emploi fait par L X du fruit de son travail et de la vente de ses biens personnels, n’établit, à l’encontre de H Z aucun fait matériel dont cette dernière se serait rendue l’auteur à l’effet de rompre l’égalité du partage et de frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession ; que le simple fait de ne pas avoir spontanément révélé au notaire les sommes acquittées par le de cujus pour le compte de l’indivision ne caractérise pas un recel successoral ;

Qu’il convient, en conséquence, de la débouter des demandes qu’elle forme à ce titre ;

Sur les créances à l’égard de l’indivision

Considérant qu’Y X épouse A demande que rapport soit fait à la succession par H Z des dettes qu’elle avait envers son époux et des libéralités qu’elle a déjà reçues ;

Considérant qu’ainsi que le relèvent à juste titre les premiers juges, cette demande, en ce qu’elle concerne le remboursement des emprunts afférents à l’acquisition et à l’entretien de l’immeuble commun, de même que le remboursement des charges locatives, l’impôt sur le revenu et la taxe foncière, s’analyse en une demande de fixation de la créance de la succession à l’égard de H Z au titre des sommes versées par le défunt pour le compte de son épouse et susceptible d’excéder son obligation de contribution aux charges du mariage ;

Considérant qu’Y X indique dans ses conclusions, sans être contredite, que L X était propriétaire d’un appartement à PARIS vendu en 1967 pour un montant de 187.500 francs et d’une villa à C (33) vendue en 1974 pour 140.000 francs ; qu’il a reçu, lors de son départ à la retraite en 1978, une allocation de 428.430 francs et le remboursement de son plan d’épargne pour un montant de 227.508,82 francs ; qu’en 1979, il a reçu 207.580,82 francs de la succession de ses parents et placé 210.00 francs sur 3 livrets d’épargne ainsi répartis : 100.000 francs pour lui, 60.000 francs pour son épouse, 50.000 francs pour leur fille commune G ; qu’en 1980, il a vendu une maison héritée de ses parents sis à BORDEAUX pour la somme de 180.000 francs et a placé cette somme de la manière suivante : 30.000 francs en son nom, 100.000 francs pour son épouse et 50.000 francs pour leur fille commune G ;

Qu’il est constant que, chef de service au moment de son mariage avec H Z, L X a fini sa carrière en qualité de directeur général à la Banque de France ; que selon les avis d’impôt sur le revenus versés aux débats, il percevait en 2005, une pension de retraite annuelle de 74.834 euros, soit 6.236 euros par mois, quand, dans le même temps, son épouse percevait une pension annuelle de 9.613 euros, soit 801 euros par mois ;

Sur le remboursement du crédit immobilier relatif à l’acquisition du logement conjugal

Considérant qu’Y X épouse A fait valoir, sans être contredite, que le bien immobilier indivis d’ISSY-LES-MOULINEAUX a été acquis le 7 mai 1981 pour un montant de 1.340.000 francs, de la manière suivante :

* à hauteur de 60 % par H Z moyennant

— des deniers personnels pour 579.000 francs

— un prêt souscrit à la Caisse d’épargne de 75.000 francs

— un prêt souscrit à la Banque de France de 150.000 francs

* à hauteur de 40 % par L X moyennant

— des deniers personnels pour 311.000 francs

— un prêt souscrit à la Caisse d’épargne de 75.000 francs

— un prêt souscrit à la Banque de France de 150.000 francs

Que ce bien a été évalué lors de l’ouverture de la succession à 680.000 euros ;

Qu’Y X épouse A précise, sans être contredite, que le remboursement des crédits souscrits auprès de la Caisse d’épargne était effectué par virement trimestriel de 5.800 francs prélevé sur le compte personnel de L X, et que les prêts souscrits auprès de la Banque de France étaient prélevés par retenue sur son salaire ;

Considérant que les premiers juges, après avoir constaté que le contrat de mariage des époux X reçu le 22 février 1967 par Maître D notaire à Paris, stipule dans son article 3 que 'chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.', a considéré que les sommes versées par le défunt pour l’acquisition du bien indivis avaient été acquittées au jour le jour sans excéder son obligation à contribuer aux charges du mariage ;

Considérant qu’il est constant que H Z, en cessant toute activité et en ne disposant que de faibles revenus personnels provenant d’une pension de retraite, a contribué aux charges du mariage en se concentrant entièrement à l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ; que, toutefois, les intimées ne démontrent pas que cette activité de direction du foyer serait allée au-delà de l’obligation de contribuer aux charges du mariage, et que cette activité puisse constituer la cause des remboursements effectués par son époux en son nom à l’occasion de l’acquisition de l’immeuble indivis ;

Qu’inversement, il apparaît que L X, qui assumait la totalité des dépenses du ménage, a consacré à cet effet l’essentiel de ses revenus, plutôt que de se constituer une épargne personnelle en rapport avec l’importance dedits revenus ou rendant compte du patrimoine personnel dont il a pu disposer au cours de sa vie ;

Que dans un tel contexte il y a lieu de considérer que chaque époux a contribué dans des proportions égales et au jour le jour aux charges du mariage, mais que les remboursements d’emprunts auxquels a procédé L X pour le compte de son épouse E sa contribution aux dites charges ;

Que, par suite, Y X épouse A est fondée à demander qu’une créance de l’indivision sur H Z soit constatée à propos de ces remboursements ; qu’il ne sera toutefois fait droit à cette demande que dans les limites où elle est présentée, à savoir une prise en charge de 50 % des remboursements effectués ;

Sur le remboursement des emprunts relatifs au changement d’ascenseur et au remplacement des fenêtres de l’immeuble indivis

Considérant que le changement d’ascenseur de l’immeuble, de même que le remplacement des fenêtres, compte tenu du caractère exceptionnel des dépenses correspondantes et du fait que celles-ci, par leur importance, ont nécessité la souscription d’emprunts, ne peuvent être considérées comme relevant des charges du mariages, acquittées au jour le jour par les époux ;

Qu’il convient, en conséquence et par application de l’article 815-13 du code civil, de dire que la quote part des emprunts supportés par L X pour le compte de H Z pour le changement d’ascenseur et le remplacement des fenêtres de l’immeuble indivis constituent une créance de l’indivision sur H Z, dont il sera tenu compte à proportion des droits des époux sur l’indivision ;

Sur le remboursement des charges de copropriété de l’immeuble indivis

Considérant que les charges de copropriété relatives au fonctionnement et à l’entretien courant de l’immeuble indivis, compte tenu notamment de la périodicité de leur versement, seront présumées avoir été acquittées au jour le jour par les époux ;

Qu’il convient d’infirmer le jugement et de dire que H Z ne sera pas tenue vis-à-vis de la succession de sa quote-part dans les charges non récupérables de copropriété acquittées pour son compte par le de cujus ;

Sur l’impôt sur le revenu et la taxe foncière relative à l’immeuble indivis

Considérant, en premier lieu, que l’impôt sur le revenu, découlant directement des revenus personnels à chaque époux séparés de bien, ne constitue pas une charge du mariage et doit être supporté par chacun d’eux au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée ;

Qu’il convient, en conséquence, d’accueillir la demande présentée par Y X épouse A et de renvoyer au notaire chargé de liquider la succession le soin de calculer le montant de la créance de l’indivision sur H Z afférente à cette imposition, à charge, pour la partie la plus diligente, de saisir la cour en cas de difficulté ;

Considérant, en second lieu, que la taxe foncière afférente à un bien indivis est supportée à concurrence des droits respectifs des indivisaires ;

Qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que H Z était débitrice envers la succession des sommes payées par son mari pour son compte au titre de la quote-part de taxes foncières lui incombant, et de débouter les intimées de l’appel incident qu’elles forment sur ce point ;

Sur le remboursement de la taxe d’habitation payée pour le compte des parents de H Z

Considérant qu’Y X épouse A demande que soit ordonné le remboursement de la taxe d’habitation supportée par L X entre 1981 et 1986, à l’époque où ce sont les propres parents de H Z qui occupaient l’appartement d’ISSY-LES-MOULINEAUX ;

Considérant que la créance dont Y X épouse A sollicite le remboursement, à la supposer fondée, est susceptible d’avoir grevé la succession des parents de H Z ; qu’Y X épouse A ne justifie pas en quoi H Z devrait être tenue des dettes contractées par ses parents, dont la cour ignore s’ils sont décédés et, dans l’affirmative, si leur succession a été réglée et de quelle manière ;

Qu’il convient de débouter Y X épouse A de la demande qu’elle forme à ce titre ;

Sur le rapport des libéralités reçues par H Z

Considérant qu’Y X épouse A demande que soit ordonné le rapport des libéralités déjà reçues par H Z, en l’occurrence des dons manuels non chiffrés ;

Considérant que H Z n’ayant jamais eu la qualité ni d’héritier présomptif ni celle de successible de la succession du de cujus, elle n’est pas tenue au rapport des libéralités consenties ;

Qu’il convient, en conséquence de débouter Y X épouse A des demandes qu’elle forme à cet égard ;

Qu’en ce qui concerne le mobilier garnissant le domicile conjugal, dont Y X épouse A demande le rapport selon la valeur forfaitaire prévue à l’article 764 du code général des impôts, il sera au surplus observé que le contrat de mariage passé entre les époux prévoit en son article 2, 2°, que les meubles meublants et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux tant à titre principal qu’à titre secondaire, seront présumés appartenir à l’épouse ; que la circonstance, invoquée par Y X épouse A, que son père ait tenu une comptabilité précise des dépenses faites, et notamment celles relatives à l’acquisition des meubles garnissant le domicile conjugal, ne saurait suffire, au regard de l’article 1538 du code civil, à combattre cette présomption ni avoir pour effet d’instituer une obligation de 'rapport’ à laquelle le conjoint survivant n’est pas tenu ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Sur les demandes formées par Y X épouse A

Considérant qu’Y X épouse A demande que lui soit accordée la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’avoir eu un père à sentiments normalement paternels ;

Considérant que, sans méconnaître les difficultés que la séparation de ses parents est, par nature, susceptible de lui avoir occasionnées, Y X épouse A ne démontre par la réalité d’un délaissement dont elle aurait pu être l’objet de la part de son père, et moins encore que cette situation serait le fait de ses soeur et demi-soeur et de la seconde épouse de son père ;

Qu’il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande et de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Sur les demandes en dommages intérêts présentées par H Z veuve X, G X épouse B et T X

Considérant que les intimées reprochent à Y X épouse A son attitude déraisonnable dans le cadre du partage dont le résultat est d’en retarder l’issue, de même que son comportement intrusif et manipulateur ;

Qu’elles demandent à ce titre les sommes suivantes :

* 60.000 euros pour T X, que sa soeur Y aurait tenté de faire placer sous un régime de protection,

* 20.000 euros pour H Z veuve X,

* 10.000 euros pour G X épouse B ;

Considérant que s’il apparaît qu’Y X épouse A a contribué, par sa détermination à défendre ses intérêts, à exacerber le conflit familial, celui-ci aurait pu perdre de son intensité si les intimées avaient, de leur côté, consenti spontanément à certaines demandes présentées par l’intéressée et auxquelles le présent arrêt donne partiellement satisfaction ;

Qu’il en résulte que le retard dans le règlement de la succession et les conséquences susceptibles d’en être résultées ne peuvent être imputés uniquement à Y X épouse A ;

Qu’en ce qui concerne la demande présentée par T X, celle-ci ne démontre pas que les troubles psychiques dont elle fait état soit la conséquence de l’initiative prise par sa soeur Y de solliciter à son égard la mise en place d’une mesure de protection ;

Qu’il convient de débouter les intimées de leurs demandes et de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Que la cour s’estime suffisamment éclairée sur le déroulement chronologique des opérations de partage pour ne pas enjoindre, comme le demande Y X épouse A, l’étude notariale CHEUVREUX à communiquer la copie des courriers et correspondances reçues dans le cadre de la succession ;

Qu’il n’y a pas davantage lieu d’ordonner, comme le sollicite subsidiairement Y X épouse A, la production des originaux de la comptabilité de L X pendant la durée du mariage, ainsi que les relevés bancaires de l’ensemble des comptes ouverts auprès de la Banque de France et du Crédit Lyonnais ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2011par le tribunal de grande instance de NANTERRE, sauf en ce qui concerne certaines créances de la succession ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

— DIT que H Z veuve X est redevable envers la succession :

— du remboursement des emprunts acquittés par le de cujus pour l’acquisition des biens immobiliers indivis sis XXX à ISSY-LES-MOULINEAUX (92), et ce, à hauteur de 50 % ;

— du remboursement des emprunts ayant servi à financer le changement d’ascenseur et le remplacement des fenêtres du bien immobilier indivis, à concurrence de ses droits dans l’indivision,

— du payement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis, à concurrence de ses droits dans l’indivision ;

— du payement de l’impôt sur le revenu acquitté par le de cujus pour son compte, au prorata de l’impôt dont elle aurait été redevable, s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée ;

— DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour de toute contestation relative au montant des sommes dont H Z veuve X se trouvera débitrice envers la succession ;

— DIT que les charges non récupérables de copropriété seront présumées avoir été acquittées au jour le jour par le de cujus au titre de sa contribution aux charges du mariage ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 décembre 2012, n° 11/00953