Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 14 novembre 2013, n° 12/08161

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 14 nov. 2013, n° 12/08161
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/08161
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, 22 novembre 2012, N° 12/02867
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/08161

AFFAIRE :

SCI Z A

C/

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/02867

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SCI Z A

N° SIRET : 401 667 845

XXX

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 53112 – Représentant : Me Jamal ELGANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2194

APPELANTE

****************

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

XXX

XXX

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 792

Représentant : Me Josiane MARTINS de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2012 par la SCI Z A du jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres qui a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, débouté la SCI Z A de ses prétentions, l’a condamnée à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 27 février 2013 de la SCI Z A qui, outre des demandes de 'prendre acte’ sollicite l’annulation du jugement du 23 novembre 2012, la suspension des effets juridiques inhérents à la signification du procès-verbal de saisie-attribution diligenté par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE entre les mains de la SCP BABEY-DOS SANTOS, notaires, successeur de Maître JOLY, la condamnation de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et sa condamnation aux dépens qui seront recouvrés par Maître BUQUET-ROUSSEL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures déposées le 19 avril 2013 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui demande à la cour de confirmer la décision du juge de l’exécution, condamner la SCI Z A à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2013 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l’appelante expose que du fait d’un comportement fautif de l’agence de DREUX de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, elle s’est trouvée privée de ses ressources liées à un emprunt de trésorerie de 91.000 euros ce qui a occasionné des retards dans le remboursement d’un prêt de 800.000 euros qu’elle avait souscrit le 6 octobre 2007 pour l’acquisition d’un ensemble immobilier ; que l’agence de DREUX a ainsi facturé des frais et commissions bancaires qui obéreront la situation du compte de la SCI Z A et entraîneront à terme la déchéance du prêt bancaire souscrit par la SCI Z A à hauteur de 800.000 euros ainsi que la déchéance du prêt de 91 000 euros et la clôture des comptes ;

Que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a procédé le 8 décembre 2008 à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de la SCI Z A qui sera accomplie en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 23 octobre 2008 ;

Que le tribunal de grande instance de CHARTRES, par jugement du 20 juin 2010, partiellement infirmé sur les taux d’intérêt par la cour d’appel de VERSAILLES, a mis à la charge de la SCI Z A une somme de 825.397,89 euros avec intérêts ; que la SCI Z A s’est pourvue en cassation ;

Que la SCI Z A a assigné en responsabilité la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le tribunal de commerce de CHARTRES ;

Que Madame X, associée et caution de la SARL Z CLAUDE a déposé plainte contre les dirigeants de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et son conseil pour escroquerie au jugement du 21 mars 2012 du tribunal de grande instance de CHARTRES;

Que Monsieur X, gérant de la SARL Z CLAUDE, a déposé plainte à VERSAILLES contre les dirigeants de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour abus de confiance puis pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement ;

Que par jugement du 16 mars 2012, le juge de l’exécution a rejeté la demande de la société Z A tendant à obtenir mainlevée d’une hypothèque judiciaire prise à son encontre par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; que le jugement a été frappé d’appel ;

Que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains du notaire sequestre du produit de la vente immobilière de la SCI Z A ; que le 27 septembre 2012, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait délivrer un procès-verbal de dénonciation de cette saisie attribution entre les mains de la SCI Z A ;

Que la SCI Z A ayant saisi le juge de l’exécution pour suspendre les effets juridiques de la saisie-attribution et prononcer le sursis à statuer, le juge de l’exécution a rendu le jugement déféré à la cour ;

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU JUGEMENT :

Considérant que la SCI Z A fait valoir que le jugement doit être annulé au motif qu’elle est en mesure de verser aux débats plusieurs éléments relatifs à l’estimation de son patrimoine immobilier sur la commune de Z ANGE DE Y, grevé d’hypothèque judiciaire provisoire, ayant une incidence sur la solution du litige et indique en outre qu’elle est propriétaire de terrains dont certains sont constructibles sur les communes de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS et THIMERT en Eure et Loir ; que ces éléments de faits sur son patrimoine n’avaient jamais été portés à la connaissance du magistrat et ne sont d’ailleurs pas évoqués dans le jugement entrepris ce qui justifie sa demande en annulation de celui-ci ;

Considérant toutefois que la circonstance alléguée selon laquelle le premier juge aurait statué alors que certains éléments de fait sur le patrimoine de l’une des parties n’aurait pas été portés à sa connaissance ne saurait constituer un motif d’annulation du jugement déféré à la cour;

Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision entreprise qui n’est pas justifiée ;

SUR LA DEMANDE DE RÉFORMATION DU JUGEMENT :

Considérant que par des motifs pertinents qui sont adoptés, le premier juge a correctement apprécié qu’aucun motif ne justifiait qu’il soit sursis à statuer ; que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 octobre 2011qui a condamné la société Z-A au titre de différents prêts et au titre d’un compte courant a effectivement fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; que par arrêt du 19 février 2013, la Cour de cassation a toutefois déclaré non admis le pourvoi ;

Que le jugement rendu par le juge de l’exécution du 16 mars 2012 a débouté la société Z-A de ses demandes ; que par arrêt du 21 mars 2013, la seizième chambre de la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin d’assurer le respect du contradictoire, et a invité, le cas échéant, l’appelante à se désister de son appel ;

Considérant que devant la cour, la société Z-A ne produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la décision entreprise ;

Qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes qui s’analysent en réalité en moyens venant au soutien des prétentions des parties ;

Considérant que l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que

tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que la société Z-A n’a développé aucun moyen de nature à remettre en cause l’application faite en l’espèce des dispositions de cet article ;

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner la société Z-A à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Que la société Z-A sera en outre condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société Z-A à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne la société Z-A aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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