Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 21 février 2013, n° 12/04744

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 21 févr. 2013, n° 12/04744
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/04744
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 22 octobre 2012, N° 12/00054
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 FÉVRIER 2013

R.G. N° 12/04744

AFFAIRE :

Y X

SYNDICAT CGT

C/

S.A.R.L. ALDI MARCHE ABLIS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00054

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-marie SENECHAL L HOMME

Copies certifiées conformes délivrées à :

Y X, SYNDICAT CGT

S.A.R.L. ALDI MARCHE ABLIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

XXX

XXX

Comparant en personne,

assisté de M. Richard BONTEMPS, Délégué syndical ouvrier,

en vertu d’un pouvoir de représentation en date du 09/01/2013

SYNDICAT CGT

XXX

XXX

Représenté par M. Richard BONTEMPS, Délégué syndical ouvrier,

en vertu d’un pouvoir permanent de représentation

APPELANTS

****************

S.A.R.L. ALDI MARCHE ABLIS

XXX

XXX

Représentée par Me Anne-marie SENECHAL L HOMME

de la AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER,

avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : R216)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean François CAMINADE, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Statuant sur l’appel total interjeté par M. Y X et le syndicat CGT des personnels ALDI MARCHE contre l’ordonnance déférée prononcée le 23 octobre 2012 par la juridiction prud’homale en formation de référé, qui a été saisie le 30 août 2012 par le salarié dans le cadre d’un litige l’opposant à la SARL ALDI MARCHE ABLIS, son employeur actuel, de demandes tendant à ce que soit ordonnée la remise en état de sa rémunération et de son contrat de travail (44, 10 heures) dans l’état où il se trouvait avant la décision de l’employeur sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, avec faculté de se réserver la liquidation de l’astreinte, d’ordonner le paiement du rappel de salaire de 2. 314, 66 € brut, le paiement de la somme de 3. 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en compensation de son préjudice de la modification unilatérale de son contrat de travail, de sa rémunération et de son temps de travail, d’ordonner la remise de la copie des suivis annualisation, des relevés d’alarme et liste de présence du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2007 du magasin de Dreux et du 1er novembre 2007 au 30 août 2012 du magasin de Pacy-sur-Eure sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, avec faculté de se réserver la liquidation de l’astreinte, outre la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles.

La jurdiction prud’homale a dit n’y avoir lieu à référé et invité les parties à se pourvoir sur le fond.

**

M. Y X a été embauché à compter du 19 février 2003 en qualité d’assistant de magasin, par la SARL ALDI MARCHE ABLIS qui est une enseigne de hard discount, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, statut ETAM, niveau 5.

Le 30 novembre 2005, il a signé un contrat de responsable de magasin (à Dreux) à durée indéterminée dans le cadre d’une promotion interne, statut cadre, niveau 7, à compter du 1er décembre 2005, précisant qu’il est employé sur la base d’un forfait en heures sur l’année (1. 920 heures), moyennant une rémunération de 2. 583, 68 €.

Il est salarié protégé en sa qualité de membre élu du CHSCT et élu délégué du personnel suppléant sur la liste CFTC.

Le 16 octobre 2008, la société a mis en place un nouveau contrat de travail de responsable de magasin avec une convention de forfait-jour dans le cadre de l’application de l’article 5-7-2 de la convention collective.

Le salarié a refusé d’opter pour le forfait-jour ( 215 jours) à compter du 1er juin 2012.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire et la société occupe plus de 11 salariés.

**

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 janvier 2013 qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que le salarié qui se prévaut des dispositions de l’article R 1455-6 du code du travail justifiant la compétence du juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, soutient que l’employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail alors que ce dernier était informé du désaccord de l’inspection du travail, qu’il subit une baisse de rémunération de 30 % suite à la décision de la société de le mettre d’office aux 35 heures le 1er juin 2012, après son refus de signer un contrat avec un forfait-jour, que l’employeur ne peut changer le contrat de travail d’un salarié protégé sans son accord selon une jurisprudence constante, alors que l’employeur qui sollicite la confirmation de l’ordonnance, soulève l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite, réplique que des décisions de justice ont invalidé le forfait annuel en heures des responsables de magasin Aldi Marché, que la modification du contrat de travail de M. X ayant consisté à se voir appliquer la durée légale du travail aux lieu et place du forfait annuel en heures prévu à son contrat de travail en vigueur depuis décembre 2005, résulte de l’application d’une clause précise dudit contrat (article 6 prévoyant l’indivisibilité de la clause de forfait), que cette modification du contrat de travail de l’intéressé est la conséquence de plein droit des arrêts de la cour de cassation et des cours d’appel ;

Mais considérant que la mise en oeuvre unilatérale par l’employeur des dispositions de l’article 6 du contrat de travail prévoyant l’indivisibilité de la clause de forfait par rapport à l’ensemble du contrat, consistant à appliquer la durée légale du travail de 35 heures aux lieu et place du forfait annuel en heures prévu au contrat de travail en vigueur depuis décembre 2005, entraînait pour le salarié une modification de son temps de travail et de son mode de rémunération, constituant des éléments de son contrat de travail, qui requérait son accord exprès ;

Qu’il convient de rappeler qu’aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l’autorisation de l’inspecteur du travail ;

Que dès lors, ce trouble manifestement illicite justifie la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures de remise en état qui s’imposent ;

Que la décision déférée sera infirmée et il sera fait droit aux demandes du salarié et de la CGT ;

Considérant qu’il convient de faire application de ces dispositions au profit des appelants ainsi précisé au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Vu l’article R 1455-6 du code du travail

INFIRME l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

ORDONNE la remise en état du contrat de travail de M. X sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision

DIT que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête

ORDONNE la régularisation du salaire de M. X de 576, 70 € par mois à la date de la modification jusqu’au présent arrêt

ORDONNE à la SARL ALDI MARCHE ABLIS de payer à M. X la somme de 2. 500 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en compensation de son préjudice de la modification unilatérale de son contrat de travail, de sa rémunération et de son temps de travail

ORDONNE la remise de la copie des suivis annualisation et liste de présence, du :

-1er septembre 2007 au 31 octobre 2007 du magasin de Dreux

— du 1er novembre 2007 jusqu’au jour du présent arrêt du magasin de Pacy-sur-Eure sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision

DIT que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête

CONDAMNE à la SARL ALDI MARCHE ABLIS à payer à M. X la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles

ORDONNE à la SARL ALDI MARCHE ABLIS de verser au syndicat CGT des personnels ALDI MARCHE la somme de 300 € à valoir sur son préjudice et la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE à la SARL ALDI MARCHE ABLIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean François CAMINADE, Président et par Monsieur DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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