Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 14 mars 2013, n° 12/00701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 mars 2013, n° 12/00701
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/00701
Sur renvoi de : Cour de cassation, 5 juillet 2011
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2013

R.G. N° 12/00701

AFFAIRE :

AP Z prise en sa qualité d’héritière de Paulette OREVE veuve Z

C/

AL AM

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 Juillet 2011 par la Cour de Cassation sur un arrêt du 6 Avril 2010 rendu par la Cour d’appel de PARIS suite à un jugement du 19 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : S10-20-755

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me DUMEAU

SCP RONZEAU & ASSOCIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation () du 6 Juillet 2011 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 6 Avril 2010

Madame AP Z prise en sa qualité d’héritière de Paulette OREVE veuve Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Monsieur AD J

XXX

XXX

assisté de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame AX J veuve E

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame W AA

née le XXX à PARIS

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Monsieur BV H pris en sa qualité d’héritier de AV AW veuve H

né le XXX à XXX

XXX

XXX

assisté de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame Q R veuve Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame AZ BA épouse G

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame BL X prise en sa qualité d’héritière de AR AS épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame AF AG épouse A prise en sa qualité d’héritère de CB AG

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Monsieur AH AG pris en sa qualité d’héritier de CB AG

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

assisté de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame BD BE prise en sa qualité d’héritère de CB AG

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame BR AG veuve I

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame Q V

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame AB P veuve C

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame O P veuve B

8 Bis rue BP Martin

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame BT BU veuve D prise en sa qualité d’héritère de Mr AJ D

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame BJ BK

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame AV-CG CH prise en sa qualité d’héritère deMarie AW veuve H

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame BH BI prise en sa qualité d’héritère de AV AW veuve H

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame BB H prise en sa qualité d’héritère de AV AW veuve H

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Monsieur CI-CJ Z pris en sa qualité d’héritier de Paulette OREVE veuve Z

XXX

XXX

assisté de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Monsieur AN Z pris en sa qualité d’héritier de Paulette OREVE veuve Z

XXX

XXX

assisté de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame BN BO prise en sa qualité d’héritère de Paulette OREVE veuve Z

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Monsieur BX Z pris en sa qualité d’héritier de Paulette OREVE veuve Z

XXX

XXX

XXX

assisté de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Monsieur S Z pris en sa qualité d’héritier de Paulette OREVE veuve Z

XXX

XXX

assisté de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame K L prise en sa qualité d’héritère de Paulette OREVE veuve Z

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Monsieur BF D pris en sa qualité d’héritier de AJ D

XXX

XXX

assisté de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Madame M D prise en sa qualité d’héritère de AJ D

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

Monsieur BZ X pris en sa qualité d’héritier de AR AS épouse X

XXX

XXX

assisté de Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40013, Me Arnaud Z, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur AL AM

né le XXX à MONTLUCON

XXX

XXX

assisté de la SCP RONZEAU & ASSOCIES (Me BV RONZEAU), Plaidant/Postulant, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 0714756

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 Férier 2013, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame AV-Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport et Monsieur AL PONSOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame AV-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame AL LONNE, Conseiller,

Monsieur AL PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès AV ;

FAITS ET PROCEDURE,

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— ordonné la réduction des honoraires perçus par BP BQ exerçant sous l’enseigne société Etude Généalogique Alain à 20 % du montant de l’actif successoral net revenant aux consorts J, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné BP BQ à payer aux consorts J la somme globale de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure, -condamné les consorts J à payer à AL AM une indemnité de procédure de 1.500 €, -déclaré sans objet le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné BP BQ aux dépens ;

Vu l’arrêt rendu le 6 avril 2010 par la cour d’appel de Paris qui a :

— confirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté les consorts J-D de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre BP BQ, -l’infirmant pour le surplus, condamné AL AM à payer aux consorts J-D la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts, -débouté les consorts J-D de leur demande de réduction des honoraires perçus par BP BQ, -débouté AL AM de sa demande de dommages-intérêts, -dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par BP BQ tendant à la restitution de la somme de 42.545,90 €, -débouté AL AM et BP BQ de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné BP BQ et AL AM à payer chacun aux consorts J-D la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné BP BQ et AL AM aux entiers dépens ;

Vu l’arrêt rendu le 6 juillet 2011 par lequel la Cour de Cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a condamné AL AM à payer à l’ensemble des ayants droit la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts l’arrêt rendu le 6 avril 2010 par la cour d’appel de Paris, remis sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles ;

Vu la déclaration de saisine de cette cour par les consorts J le 30 janvier 2012 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 juin 2012 par lesquelles les consorts J, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande à l’encontre de AL AM, demande à la cour de constater sa responsabilité fautive dans la gestion et le règlement de la succession de feue AV-CM D et de :

— condamner AL AM à leur verser la somme de 67.406,58 € avec intérêts légaux et anatocisme à compter de l’assignation introductive d’instance, -condamner AL AM à leur verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 2 août 2012 aux termes desquelles AL AM, notaire, conclut à la confirmation du jugement déféré et prie la cour de condamner les consorts J -D à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que AV-CM D, née le XXX, est décédée sans postérité, le XXX en laissant comme patrimoine un compte bancaire créditeur de 549.067,60 € ; que BP BQ, généalogiste, exerçant sous l’enseigne «Etude généalogique Alain» a entrepris des recherches et a retrouvé dix-sept héritiers de la défunte ; que par lettre du 11 février 2004, il a informé AL AM, notaire, du résultat de ses recherches ; qu’après avoir reçu la renonciation de deux héritiers à la succession, AL AM a dressé, le 20 septembre 2005, l’acte de notoriété alors qu’entretemps, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 juillet 2004, la DNID a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession et a prélevé des frais de régie d’un montant de 67.406,58 € ;

Que reprochant à BP BQ et à AL AM un manque de diligence fautif, les héritiers de AV-CM D les ont assignés en réparation du préjudice correspondant aux frais de régie qu’ils ont du payer à la DNID devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a ordonné la réduction des honoraires de BP BQ et les a déboutés de leur demande à l’encontre du notaire ;

Que sur l’appel formé par les consorts J, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement, les a déboutés de leur demande dirigée contre BP BQ et a condamné AL AM, notaire, à leur payer la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Que sur le pourvoi formé par AL AM, la Cour de Cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a condamné AL AM à payer à l’ensemble des ayants droit la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts l’arrêt rendu le 6 avril 2010 par la cour d’appel de Paris ; que la cour, après avoir relevé que pour condamner le notaire à payer aux ayants droit de la défunte une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le notaire n’aurait pu empêcher la désignation de la DNID mais qu’il aurait néanmoins pu en obtenir le désistement s’il avait contacté la banque à réception du courrier du généalogiste du 11 février 2004, ce qui aurait permis à cette dernière d’informer la DNID, dans de brefs délais, de l’existence d’héritiers de sorte qu’elle aurait mis fin à sa mission spontanément ou à la demande de la banque, dit qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le notaire aurait pu faire obstacle au versement à la DNID du solde du compte de la défunte, qui lui conférait le droit d’en réclamer 12 % à titre de frais de régie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Considérant qu’ensuite de la cassation partielle prononcée par l’arrêt du 6 juillet 2011, la cour n’est saisie que des demandes afférentes à la responsabilité du notaire, Maître AL AM ;

Considérant qu’au soutien de l’appel, les consorts J font valoir que c’est l’absence de diligence du notaire, mandaté depuis le 11 février 2004, qui a conduit à estimer la succession comme non réclamée, entraînant la désignation de la DNID ; qu’ils exposent qu’il lui appartenait de faire tous les actes d’administration et de conservation prévus aux articles 815-2 et suivants du code civil ; qu’ainsi, le notaire aurait du se rapprocher de la maison de retraite où AV-CM D est décédée afin d’éviter que son gérant ne saisisse le Parquet du tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir désigner un administrateur, prendre contact avec la banque afin de percevoir les fonds détenus pour le compte de la défunte, déposer la déclaration fiscale, régler les impôts ; qu’ils ajoutent que l’établissement d’un acte de notoriété n’est pas indispensable à la réalisation d’actes préparatoires, conservatoires et d’administration de la succession ; qu’ils avancent que connaissance prise de l’ordonnance sur requête désignant la DNID, il appartenait au notaire de la faire rétracter ;

Que AL AM réplique que le notaire ne peut intervenir dans le règlement d’une succession qu’en qualité de mandataire de l’ensemble des héritiers, qu’il n’a été en mesure d’établir l’acte de notoriété qu’à réception de l’acte de renonciation de M. F, le 11 avril 2005, et qu’à cette date, la DNID avait été désignée, qu’il relève la brièveté du délai existant entre sa saisine par lettre du 11 février 2004 et l’ordonnance du 30 juillet 2004 désignant la DNID, qu’il fait valoir que pour mettre fin aux fonctions du service des domaines, il est nécessaire que la qualité d’héritier soit établie, ce qui suppose l’établissement de l’acte de notoriété ; qu’il ajoute qu’il ne pouvait solliciter la rétractation de l’ordonnance désignant la DNID que sur instructions de ses clients et il ne pouvait le faire alors que l’acte de notoriété n’était pas établi ;

Considérant qu’il ressort de l’échange de correspondance entre BP BQ, généalogiste, et AL AM, notaire, que si le tableau généalogique résumant la dévolution successorale a été adressé au notaire, le 11 février 2004, l’intégralité des pièces, parmi lesquelles les actes de naissance et de mariage de deux des héritiers, ne lui ont été transmises que le 6 juillet 2004 ;

Que l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bobigny désignant la DNID ayant été rendue le 30 juillet 2004, les consorts J ne sauraient, au regard de la brièveté du délai écoulé (3 semaines), reprocher au notaire un manque de diligence avant cette désignation ;

Considérant que selon l’article 730-1 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, qui doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes d’état civil ;

Qu’aux termes de l’article 730-3 alinéa 1er, l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire ;

Que les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs des biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée dans l’acte (article 730-4) ;

Considérant que le notaire ne pouvait accomplir aucun acte de disposition de la succession et notamment poursuivre la rétractation de l’ordonnance désignant la DNID et obtenir le versement des fonds détenus par les établissements bancaires au nom de AV-CM D, qu’une fois établie la qualité d’héritiers des consorts J ; qu’ainsi, dans une lettre datée du 9 mars 2005, la DNID a demandé au notaire qui avait formé, le 15 février 2005, une revendication de la succession, la présentation, entre autres pièces, d’une expédition de l’acte de notoriété ;

Que l’acte de notoriété qui fait preuve de la qualité d’héritier ne pouvait être dressé par le notaire qu’à l’obtention de l’acte de renonciation à la succession d’AT AU, dont il n’est pas contesté qu’il figurait sur le tableau généalogique établi par le généalogiste ; que cet acte n’a été adressé au notaire que le 11 avril 2005, alors que celui-ci a accompli les diligences utiles en interrogeant cet héritier par lettres des 28 avril, 1er juin, 12 juillet 2004 et 8 février 2005 ; que les consorts J se prévalent en vain des dispositions de l’article 771 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, qui permet d’imposer à un héritier un délai pour prendre parti, cette disposition n’étant pas applicable au présent litige ;

Que pour apprécier le laps de temps qui s’est écoulé entre la renonciation de l’héritier et l’établissement de l’acte de notoriété, le 20 septembre 2005, il convient de relever que la dévolution successorale était complexe, la défunte laissant 15 héritiers en ligne collatérale et que la dernière procuration n’a été adressée au notaire que le 17 mai 2005 ;

Que par lettre datée du 27 septembre 2005, AL AM a demandé à la DNID de lui transmettre l’entier dossier de succession et d’effectuer le virement des fonds en joignant une demande de revendication de la succession, une copie authentique de l’acte de notoriété, ainsi qu’un RIB au nom de l’étude ;

Que, par ailleurs, les consorts J reprochent à tort au notaire de n’avoir pas procédé au règlement des impôts dus par la défunte alors qu’il ne disposait pas des fonds de la succession ;

Qu’il s’ensuit qu’aucune négligence du notaire n’est caractérisée dans la gestion et la revendication de la succession de AV-CM D auprès de la DNID ; qu’il ne saurait donc être tenu pour responsable de la désignation de la DNID et partant du prélèvement des frais de régie ;

Que les consorts J seront déboutés de l’intégralité de leur demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

Considérant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus donnant lieu à l’allocation de dommages-intérêts, qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grave équipollente au dol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la demande de dommages-intérêts formée par AL AM sera donc rejetée ;

Considérant en revanche que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à AL AM ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la saisine,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts J de leur demande à l’encontre de AL AM et les a condamnés à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les consorts J à payer à AL AM la somme complémentaire de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les consorts J aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame AV-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame Josette NEVEU, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

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