Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 20 novembre 2013, n° 12/08403

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 20 nov. 2013, n° 12/08403
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/08403
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 13 novembre 2012, N° 2012R00426
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35G

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 20 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/08403

AFFAIRE :

SAS Y

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2012R00426

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS Y agissant en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1251084

assistée de Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 629 – N° du dossier 20130108

assistée de Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS

Société F-JEANNEROT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – Mission conduite par Maître D-E F, ès qualités d’administrateur provisoire de la Société Y

7 rue D Mermoz

XXX

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20130012

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2013, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Mme Véronique CATRY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2012 par le président du tribunal de commerce de Versailles qui a nommé Me F de la SCP F-JEANNEROT, en qualité d’administrateur provisoire de la sas Y dont le siège social est à Chatou (78), XXX, ayant pour mission de gérer activement et passivement la société jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement et prendre toute mesure urgente dans le cadre de sa mission ;

Vu l’appel interjeté par la société Y et ses conclusions du 2 juillet 2013 aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance, la constatation de l’expiration du mandat de M. X au 1er décembre 2013 et la condamnation de la société EMIRATES ADVANCED INVESTMENTS GROUP (EAI) à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société EAI du 9 septembre 2013 qui demande à la cour, in limine litis, de constater que M. X ne justifie d’aucune qualité à agir au nom de la société Y, de dire en conséquence irrecevable l’appel interjeté par la société Y représentée par celui-ci, au fond, de rejeter l’ensemble des demandes et de confirmer l’ordonnance entreprise, avec paiement par la société Y d’une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SCP F-JEANNEROT du 11 septembre 2013 qui sollicite également le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel et la confirmation de l’ordonnance.

MOTIFS DE L’ARRÊT,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qu’elles présentent au soutien de leurs prétentions.

Suivant procès-verbal des délibérations du 23 novembre 2011, l’assemblée générale des associés de la société Y a pris acte de la démission des fonctions de président de M. Z A, avec effet au 1er décembre 2011, et nommé en remplacement M. B X, avec effet à la même date et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le 23 octobre 2012, M. X a déposé au greffe du tribunal de commerce de Versailles un acte rectificatif de ce procès-verbal, contenant, aux lieu et place de la mention dactylographiée relative à la durée de la nomination, qui est rayée, la mention manuscrite suivante : pour la durée « mentionnée à l’article 17 des statuts sociaux ».

L’apposition de la mention manuscrite au lieu et place de la mention dactylographiée ne rectifie pas une simple erreur matérielle mais modifie substantiellement le contenu de la résolution puisqu’elle aboutit à prolonger la durée du mandat de M. X, du 9 juin 2012, date d’expiration du mandat de son prédécesseur, au 1er décembre 2013.

Cette modification apportée par M. X, président de Y, au procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale, est à l’évidence inopposable aux associés de la société Y, dont la société EAI, qui dénonce le procédé.

M. X, dont le mandat a pris fin le 9 juin 2012, était donc dépourvu de toute qualité pour interjeter appel de l’ordonnance au nom de la société Y.

L’appel formé par celle-ci est irrecevable.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit irrecevable l’appel de l’ordonnance de référé du 14 novembre 2012 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Y, représentée par son administrateur provisoire Me F, aux dépens d’appel et admet l’avocat représentant la société EAI au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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