Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, n° 12/04410

  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Revenu·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Impôt·
  • Sécurité sociale·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Exonérations·
  • Construction

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

larevue.squirepattonboggs.com · 26 décembre 2018

Dans un précédent article, nous abordions deux types d'indemnités transactionnelles post-rupture : l'indemnité transactionnelle versée dans le cadre d'un litige sur l'imputabilité de la rupture, d'une part, et l'indemnité transactionnelle versée après une rupture conventionnelle, d'autre part. Le présent article soulève trois autres interrogations quant au traitement fiscal et social des indemnités de rupture[1] : Les indemnités contractuelles de ruptures ou « parachutes dorés » ; Les indemnités versées dans le cadre de la rupture d'une relation de travail qui s'est poursuivie dans …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 30 janv. 2014, n° 12/04410
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/04410
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 16 septembre 2012, N° 10-01015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

CRF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2014

R.G. N° 12/04410

AFFAIRE :

SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 10-01015

Copies exécutoires délivrées à :

SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

XXX

XXX

représentée par Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

XXX

représenté par M. X en vertu d’un pouvoir spécial du 15/01/2014

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DES FAITS,

A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l’URSSAF de Paris a mis en demeure la société Vinci Construction Grands Projets de payer la somme de 233 571¿ de cotisations augmentée de 32 827 € de majorations.

Une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF a fait partiellement droit au recours de la société, laissant néanmoins subsister le chef de redressement portant sur la limite d’exonération lors de l’indemnisation de la rupture du contrat de travail des salariés expatriés, ramené à la somme de 51 423 € devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.

Par jugement du 17 septembre 2012, cette juridiction a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF et condamné la société Vinci Construction Grands Projets au paiement d’une somme de 43 952 € (11 125 € de cotisations et 32 827 € de majorations).

La société Vinci Construction Grands Projets a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2014.

Vu les écritures déposées et développées à l’audience par lesquelles la société demande à la cour de :

— lui donner acte de ce qu’elle est redevable de la somme de 2869¿ au titre des cotisations sur les indemnités de rupture versées à messieurs Z et Minne.

— annuler le redressement de cotisations opéré par l’URSSAF pour le surplus qui concerne l’objet de la saisine : titre II : indemnisation de la rupture du contrat de travail ; limites d’exonération ; personnel expatrié, correspondant à la somme de 48 564¿.

— procéder à la remise gracieuse des majorations de retard.

Vu les écritures déposées et développées par l’URSSAF d’Ile de France venant aux droits de l’URSSAF de Paris région parisienne qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant qu’aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes ou avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme rémunérations et entrent dans l’assiette des cotisations ; que depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2000, le principe a été posé de l’alignement du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail sur leur régime fiscal en ce que sont prises en compte ces indemnités à hauteur de la fraction assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts ; qu’en application de la loi du 30 décembre 2005 modifiant cet article, les indemnités transactionnelles sont exonérées à hauteur la plus élevée des deux montants résultant soit de la moitié du total des indemnités perçues en dehors des indemnités ayant la nature de salaire soumis à cotisations, soit du double du revenu du salarié de l’année précédant la rupture de son contrat de travail, sans que le montant exonéré puisse excéder la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale ;

Considérant que la société Vinci Construction Grands Projets fait valoir qu’aucun texte n’opère de distinction particulière sur ce que recouvre » la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail » ; que l’URSSAF a ajouté sans fondement que la rémunération devait avoir donné lieu à paiement de l’impôt sur le revenu en France ; que cette interprétation est en contradiction avec l’égalité de traitement voulue par le législateur et la jurisprudence sur le calcul les droits des salariés expatriés en lien avec ceux des salariés non expatriés (participation, allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, indemnité de licenciement) ;

Que l’URSSAF répond que la rémunération annuelle de référence est celle de l’année N-1 versée par l’employeur qui licencie et soumise à l’impôt sur le revenu en France ; qu’elle inclut la rémunération portée dans la zone 20A de la DADS et les indemnités journalières de base et complémentaires imposables ; que dans l’hypothèse où cette limite d’exonération est moins favorable , le plafond de l’exonération est alors la moitié du total des indemnités perçues en dehors des indemnités ayant la nature de salaire soumis à cotisations ; que pour les expatriés qui ne paient pas l’impôt sur le revenu en France, le plafond à retenir est la moitié du total des indemnités perçues et non la rémunération de l’année N-2 ;

Considérant que le texte de l’article 80 duodecies du CGI est clair en ce qu’il prévoit deux limites possibles à l’exonération des indemnités telles que les indemnités transactionnelles ici litigieuses : le double de la rémunération annuelle brute de l’année précédant la rupture du contrat de travail (N-1) et la moitié du total des indemnités perçues par le salarié en dehors des indemnités ayant la nature de salaires soumis à cotisations, la limite plus avantageuse étant retenue ; que l’idée de la société de reconstituer un salaire théorique sur la base de la rémunération perçue à l’étranger ou de prendre en compte le revenu de l’année N-2 doit être écartée en ce qu’elle contrarie le choix posé par le texte et qui renvoie alors à la limite de la moitié du total des indemnités perçues, cette seule alternative étant prévue ;

Que l’instruction fiscale du 31 mai 2000 à laquelle se réfère justement l’URSSAF suite à l’alignement des régimes fiscal et social des indemnités perçues à l’occasion du travail, précise que la rémunération brut annuelle à prendre en référence est celle qui est soumise à l’impôt sur le revenu ; qu’une telle instruction ne peut viser que l’impôt sur le revenu français (en conformité avec la compétence de l’administration fiscale) ; que l’URSSAF a, à juste titre, appliqué cette instruction en se référant à la soumission à l’impôt sur le revenu français ;

Que les développements de la société sur l’égalité de droits entre salariés expatriés et salariés non expatriés intéressent les droits des salariés eux même et ceux de leur employeur en matière de cotisations sociales et sont ici inopérants ;

Considérant qu’en second lieu, la société fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un contrôle portant sur les années 2002, 2003 et 2004 ; que l’URSSAF n’avait alors formulé aucune observation sur les indemnités transactionnelles versées aux salariés expatriés l’année civile précédant la rupture ; que la règle relative au double de la rémunération annuelle brute de l’année précédente était la même ; qu’elle jouit dès lors du principe posé par l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ;

Que l’URSSAF répond que le bénéfice du principe posé par l’article sus visé exige une décision non équivoque de l’URSSAF approuvant la pratique litigieuse et que le contrôle concerne les mêmes parties (aucun salarié expatrié n’ayant été licencié au cours des années contrôlées) et les mêmes textes ;

Considérant qu’aux termes de l’article R234-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification , dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui ,ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement , n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme ;

Qu’ainsi que rappelé par l’URSSAF intimée, le contrôle antérieur dont se prévaut la société doit porter sur des textes identiques alors que l’article 80 duodeciés du CGI a été modifié entre 2002 ' date du texte applicable lors du précédent contrôle – et 2005 ' date du texte applicable lors du second contrôle - ; que la seule reprise de la référence à la rémunération annuelle brute est insuffisante à retenir l’identité de textes ; qu’aucun élément n’indique que, s’agissant de l’indemnité transactionnelle versée en octobre 2004 à M. Y, salarié expatrié licencié un mois auparavant, l’URSSAF aurait appliqué une règle différente de celle retenue lors du contrôle ici litigieux ; que ce moyen est inopérant.

Considérant que la société n’allègue pas avoir sollicité du directeur de l’organisme la remise gracieuse des majorations et sera déboutée de ce chef.

Considérant que le jugement dont les autres chefs du dispositif ne sont pas contestées, sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de seine du 17 septembre 2012.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, n° 12/04410