Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 28 janvier 2014, n° 13/03227

  • Opposition partiellement fondée·
  • Opposition à enregistrement·
  • Syllabe d'attaque identique·
  • Similitude intellectuelle·
  • Impression d'ensemble·
  • Similitude phonétique·
  • Risque d'association·
  • Risque de confusion·
  • Similitude visuelle·
  • Pouvoir évocateur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 28 janv. 2014, n° 13/03227
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/03227
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, N° 12/20447
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 12 octobre 2012, 2012/1597
  • Cour d'appel de Paris, 29 mars 2013, 2012/20447
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BATInovation ; BATINOVUS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3707100 ; 3891397
Classification internationale des marques : CL36 ; CL37
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20140045
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 3CE

12e chambre 28 JANVIER 2014 R.G. N° 13/03227

AFFAIRE : SARL BATINOVUS C/ Monsieur le directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Mars 2013 par le Cour d’Appel de PARIS N° RG : 12/20447 La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL BATINOVUS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège […] 92600 ASNIERES SUR SEINE Représentée par Me Cecile PESKINE, avocat au barreau de PARIS

REQUÉRANTE

****************

Monsieur le directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représentée par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission

AUTRE PARTIE

****************

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège […] 75739 PARIS CEDEX 15

Représentée par Me Garance DUSSAUSAYE substituant Me Edouard B, avocat au barreau de PARIS

APPELÉE EN CAUSE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 28 Janvier 2014, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle ORSINI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha B

Vu la décision rendue le 12 octobre 2012, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n°12-1597, formée le 16 avril 2012, par la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, Smabtp, titulaire de la marque française verbale 'BATInovation', n°103707100, déposée le 25 janvier 2010, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°123891397, déposée le 24 janvier 2012, par Samir S, agissant pour le compte de la société Batinovus en cours de formation, portant sur le signe verbal 'BATINOVUS', a reconnu l’opposition partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants: construction; informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie ou de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition de constructions; location de machines de chantier;

Vu le recours formé par la société Batinovus le 7 novembre 2012;

Vu l’arrêt rendu le 29 mars 2013, par la cour d’appel de Paris qui s’est déclarée incompétente territorialement au profit de la cour d’appel de Versailles;

Vu le mémoire en date du 22 juillet 2013, par lequel la société Batinovus sollicite l’annulation de la décision du directeur de l’institut national de la propriété industrielle;

Vu le mémoire du 27 août 2013, aux termes duquel la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, Smabtp, réfutant l’argumentation de la société Batinovus, demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société requérante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;

Vu les observations du ministère public ;

SUR CE LA COUR,

Considérant que l’identité des produits et services en cause n’étant pas contestée, le recours ne porte que sur la comparaison des signes en présence;

considérant que la société Batinovus fait valoir que visuellement, le consommateur, dans le cas de la marque 'BATInovation’ aura tendance à arrêter son regard sur le préfixe BATI, à l’inverse du terme 'BATINOVUS', que les deux termes diffèrent par leur longueur;

qu’elle conteste toute similitude auditive, le suffixe 'novation’ étant distinct du suffixe 'novus’et soutient que l’utilisation de majuscules et de minuscules pour la marque 'BATInovation’ incitera le lecteur à placer un accent tonique sur le terme 'BATI’ alors que s’agissant de la dénomination 'BATINOVUS’ aucun accent tonique n’est suggéré;

qu’elle prétend à l’absence de similitude conceptuelle, le terme 'BATInovation’ suggérant la construction de bâtiments nouveaux et de bâtiments innovants, alors que le terme 'BATINOVUS’ ne suggère aucune innovation, que le suffixe 'NOVUS’ signifie 'nouveau’ et est conceptuellement distinct du suffixe 'NOVATION';

qu’elle relève le caractère banal de l’élément commun 'BATI', faiblement distinctif dans le cadre d’une activité de bâtiment, l’absence de notoriété de la marque 'BATInovation';

qu’elle ajoute qu’à plusieurs reprises, le directeur de l’institut national de la propriété industrielle a considéré que la marque 'BATInovation’ ne présentait pas de risque de confusion avec d’autres signes postérieurs présentant le préfixe 'BATI’ en commun (BATICREDIT, BATI BBC, BATIGREEN, BATI ECO² LE BATI ECOLOGIQUE);

considérant que la société SMABTP fait siennes les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle au soutien de sa décision concernant la comparaison des signes en cause et fait valoir que le consommateur percevra ces signes comme étant similaires sur les plans visuel et phonétique, que conceptuellement les deux termes renvoient à la notion de bâtiment/construction et aux idées de nouveauté et d’innovation qui sont très proches;

qu’elle ajoute que le fait qu’un certain nombre de marques déposées soient composées de structures proches de la marque 'BATInovation’ ne saurait constituer un élément de nature à justifier l’atteinte à ses droits, que les marques invoquées par la requérante ne présentent pas de ressemblances avec la marque opposée, qu’en tout état de cause, l’appréciation du risque de confusion devant être opérée à partir des signes en présence, la société Batinovus ne peut se prévaloir de droits dont elle n’est pas titulaire;

considérant que le signe critiqué 'BATINOVUS’ ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée 'BATInovation', il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants;

considérant que visuellement, les signes en présence 'BATInovation’ et 'BATINOVUS’ ont en commun sept lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque identique 'BATINOV', peu important la présentation de la marque antérieure pour partie en lettres minuscules qui n’est pas de nature à distinguer les signes aux yeux du consommateur;

que phonétiquement, les deux dénominations donnent à entendre la même sonorité d’attaque [batinov], qui n’est pas affectée par une séquence de chute différente, d’autant que la séquence finale consonantique en [s] est proche: [usse] et [assion]; que ces signes ont en commun le même rythme syncopé et la même accentuation qui leur confèrent une sonorité globale voisine;

que conceptuellement, les deux signes reposent sur la même construction, l’association identique de 'BATI’ diminutif du mot 'bâtiment’ et de 'NOV’ qui évoque la nouveauté, reprenant le radical de 'novateur', 'innovant', 'innovation’ ;

que si 'novus’ signifie 'nouveau’ en latin, il n’en subsiste pas moins que le terme 'novation’ évoque la nouveauté ou l’innovation et que ces notions sont très proches;

que le consommateur des services en cause, à savoir les personnes réalisant ou faisant réaliser des travaux et les professionnels de la construction, percevront immédiatement l’idée de nouveauté commune aux deux dénominations;

que le bien fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et l’atteinte susceptible d’être portée par l’enregistrement de la demande contestée;

que dès lors, la présence de la séquence 'BATI’ dans d’autres marques est inopérante pour démontrer sa banalité, étant observé que les marques citées par la requérante soit ne figurent pas dans la base de données de l’institut national de la propriété industrielle, soit ne sont plus en vigueur (Batinov’ n°013100572), soit concernent des services sans lien avec ceux de l’espèce, soit ne présentent pas les deux éléments 'BATI’ et 'NOV', soit sont fondus dans un ensemble, soit appartiennent à la société Smabtp;

qu’enfin, n’est pas davantage pertinente l’absence de notoriété de la marque antérieure dès lors que cette circonstance n’a pas été invoquée par la société opposante;

considérant ainsi, qu’il résulte des similitudes relevées, conjuguées à l’identité ou la similarité des services, une impression d’ensemble similaire telle que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n’a gardé qu’un souvenir imparfait des marques, sera enclin à accroire à une origine commune des dénominations en présence;

que le recours formé par la société Batinovus doit être rejeté;

considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

considérant que ne saurait être admise la demande de condamnation aux dépens formée par la société Smabtp, la présente procédure n’en comportant pas;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Rejette le recours,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété industrielle.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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