Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 11 septembre 2014, n° 14/00868

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 11 sept. 2014, n° 14/00868
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/00868
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sannois, 18 décembre 2013
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 11 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 14/00868

AFFAIRE :

C Z

C/

E-F J X

Y, A B épouse X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de SANNOIS

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Yeliz SEFOLAR-

BENAMAR

Me Catherine LEGRANDGERARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Mademoiselle C Z

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentée par Me Yeliz SEFOLAR-BENAMAR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE

****************

Monsieur E-F J X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

L2311 – XXX

Représenté par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 391

assisté de Me Alix CHABRERIE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Madame Y, A B épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Luxembourgeoise

XXX

L2311 – XXX

Représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 391

assistée de Me Alix CHABRERIE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,

Madame Véronique CATRY, Conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2011, M. et Mme X ont donné à bail à Mme C Z un appartement situé XXX à XXX moyennant un loyer mensuel de 840 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 80 euros par mois.

Les loyers n’étant pas payés, M. et Mme X ont fait délivrer le 17 mai 2013 à leur locataire un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 2 055,55 euros.

Ils ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Sannois qui, par ordonnance contradictoire rendue le 19 décembre 2013, a :

— constaté la résiliation du bail liant les parties,

— autorisé l’expulsion de Mme Z des lieux loués et la séquestration des meubles,

— condamné Mme Z au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant que le loyer, majoré des charges récupérables, aurait atteint si le bail s’était poursuivi,

— condamné Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 3 752,24 euros à titre de loyers et charges échus au mois de juillet 2013,

— condamné Mme Z au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant le coût du commandement.

Mme Z a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 3 février 2014.

Dans ses conclusions reçues le 28 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, Mme Z demande à la cour de :

— constater la violation par la juridiction de première instance de l’obligation de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’aide juridictionnelle d’une partie au procès et en conséquence d’annuler l’ordonnance rendue le 19 décembre 2013,

— à titre principal, constater le défaut de notification de l’assignation au préfet dans les formes et délais et dire en conséquence l’action des époux X irrecevable,

— subsidiairement, dire que le dégât des eaux subi lui a causé un trouble de jouissance et en conséquence minorer le prix du loyer à 428 euros pour la période durant laquelle le trouble a eu lieu, soit 10 mois,

— suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de paiement de deux ans,

— en tout état de cause, condamner l’intimé aux dépens.

Dans ses écritures reçues le 20 mai 2014, M. E-F X sollicite de la cour de :

— dire et juger que la déclaration d’appel de Mme Z est irrecevable faute pour elle d’avoir appelé Mme X à la procédure,

— confirmer l’ordonnance en son ensemble,

— condamner Mme Z à lui payer la somme de 15 929,07 euros au titre de la dette locative et de la dette de charges à la date du 1er juin 2014,

Statuant à nouveau,

— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 mai 2013,

— déclarer le bail résilié,

— ordonné l’expulsion de Mme Z des lieux loués et la séquestration des

meubles si nécessaire,

— condamner Mme Z au paiement de la somme de 15 929,07 euros au titre de l’arriéré de loyers à la date du 1er juin 2014,

— condamner Mme Z au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 858,06 euros, montant du loyer actuel, charges en sus, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux,

— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice IRL base 100 s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,

— condamner Mme Z à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la recevabilité de l’appel :

M. X invoque les dispositions de l’article 553 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme Z à son encontre, en raison de l’indivisibilité de la matière.

Il résulte des dispositions invoquées qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, ce qui est le cas en l’espèce, M. et Mme X étant tous deux copropriétaires du bien et co-bailleurs, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes ont été appelées à l’instance.

Si Mme Z n’a pas formé appel à l’encontre de Mme X, cette dernière a constitué avocat spontanément, devenant ainsi partie à l’instance ainsi que l’énonce l’article 960 du code de procédure civile, alors même que l’irrecevabilité de sa constitution n’a pas été invoquée devant la cour qui relève que Mme X, si elle n’est pas estimé utile de conclure sur le fond, a été partie à l’incident aux fins de radiation soulevé devant le conseiller délégué par le premier président.

En conséquence l’appel formé par Mme Z sera déclaré recevable.

Sur l’annulation de l’ordonnance :

Au soutien de sa demande, Mme Z invoque la violation de l’article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique par le premier juge qui a mis en délibéré le dossier avant que le bureau d’aide juridictionnelle ait statué sur sa demande.

L’article 43-1 du décret dispose : 'sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande.

Il en est de même, lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent…'.

L’assignation introductive d’instance a été délivrée le 24 juillet 2013 pour l’audience du 17 octobre suivant.

A cette date, l’affaire a été renvoyée au 21 novembre et il a été enjoint à Mme Z 'de produire des justificatifs de ses ressources et charges afin qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle provisoire'.

Mme Z ne s’est pas présentée à l’audience de renvoi tandis que Maître Sefolar-Benamar, indiquant qu’elle venait d’être saisie du dossier, a sollicité un renvoi qui n’a pas été accordé, le jugement étant mis en délibéré au 19 décembre 2013.

Il est justifié que Mme Z a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 octobre 2013, soit avant la date d’audience, ce qui imposait à la juridiction saisie de surseoir à statuer, alors même qu’elle était saisie d’une demande de renvoi le 15 novembre de la part de l’avocat indiquant accepter de prêter son concours à l’intéressée, mais précisant également rester dans l’attente de sa désignation, la décision du bureau d’aide juridictionnelle n’ayant été rendue que le 2 décembre 2013.

Contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance selon laquelle ni Mme Z, ni son conseil n’auraient justifié auprès du tribunal d’instance du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle est indifférente, ainsi que l’a affirmé la 2e chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013 (pourvoi n° 12-21.538).

Il est également inopérant pour l’intimé de prétendre au rejet de la demande au motif qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de la défense, le conseil de Mme Z ayant adressé au premier juge une note en délibéré le 21 novembre 2013 dans l’intérêt de sa cliente, mais dont il n’est pas fait état dans l’ordonnance critiquée.

En conséquence, l’ordonnance du 19 décembre 2013 doit être annulée.

Sur le fond :

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient dès lors à la cour de statuer sur le litige opposant les parties.

Mme Z soulève l’irrecevabilité de l’action diligentée par M. et Mme X en raison du défaut de notification au préfet de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail, telle qu’exigée par l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

Ce moyen sera écarté, l’intimé produisant aux débats la justification de cette notification faite le 25 juillet 2013.

Mme Z ne conteste pas ne pas avoir acquitté dans le délai de deux mois qui lui était imparti les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, qui lui a été délivré le 17 mai 2013, de sorte que la clause est réputée acquise à la date du 17 juillet 2013.

L’appelante sollicite une suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de paiement de deux ans, outre une minoration du montant du loyer qu’elle demande de voir fixer à 424 euros par mois, pour la période de 10 mois durant laquelle elle a été troublée dans sa jouissance à raison d’un dégât des eaux.

Si Mme Z établit par le courrier du mandataire des bailleurs, l’agence Héloïse, en date du 10 mai 2013, que des travaux de remise en état suite à un dégât des eaux ont été réalisés dans l’appartement loué, réceptionnés depuis le 30 avril 2013, elle n’établit pas l’existence d’un trouble de jouissance caractérisé sur la durée alléguée, prétendant, sans en justifier, avoir été privée de l’utilisation de la cuisine et de la salle de bains et confrontée à des problèmes d’humidité ayant provoqué des problèmes respiratoires et des éruptions cutanées chez son fils.

Il n’existe donc pas de contestation sérieuse s’opposant à la demande en paiement provisionnelle des bailleurs à hauteur de la somme de 14 070,78 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus à la date du 1er juin 2014, Mme Z ne contestant pas être restée dans les lieux sans pour autant effectuer le moindre paiement.

Doivent être déduits du montant réclamé de 15 929,07 euros, et du décompte de créance produit aux débats, les frais de signification de l’assignation (158,20¿) compris dans les dépens, l’indemnité allouée par le premier juge de 700¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la provision au titre des frais d’huissier (1000¿) qui n’est pas justifiée.

Par ailleurs, les délais de paiement seront rejetés au visa de l’article 1244-1 du code civil, alors que Mme Z s’abstient de régler les loyers et charges depuis plus d’un an sans aucune justification, qu’elle n’a pas fait le moindre effort de règlement pour apurer l’arriéré locatif tout en persistant à ne pas s’acquitter du paiement des loyers courants, et que M. et Mme X de leur côté font face à des charges importantes et assument notamment le remboursement d’un prêt immobilier.

En conséquence, la cour dit qu’il n’y a pas lieu à suspension des effets de la clause résolutoire et constate que le bail signé entre les parties le 2 novembre 2011 est résilié par l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire.

Il sera fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif ci-après, Mme Z étant redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux laquelle doit être fixée au montant du loyer actuel majoré des charges.

Enfin l’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel formé par Mme C Z,

Annule l’ordonnance rendue le 19 décembre 2013 par le juge des référés du tribunal d’instance de Sannois,

Déclare recevable l’action aux fins de constat de résiliation du bail diligentée par M. et Mme X,

Déboute Mme C Z de sa demande visant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement,

Constate la résiliation du bail conclu le 2 novembre 2011 entre les parties par acquisition de plein droit de la clause résolutoire, ensuite du commandement de payer délivré le 17 mai 2013,

Ordonne l’expulsion de Mme C Z et celle de tous occupants de son chef des lieux situés XXX à XXX, au besoin avec l’assistance de la force publique,

Autorise le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu, au choix de M. E-F X, et aux frais, risques et périls de Mme C Z,

Condamne Mme C Z à payer, à titre provisionnel, à M. E-F X la somme de 14 070,78 euros (quatorze mille soixante-dix euros et soixante-dix-huit centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté au mois de juin 2014 inclus,

Condamne Mme C Z à payer à M. E-F X une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,

Condamne Mme C Z à payer à M. E-F X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme C Z aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Véronique CATRY conseiller, en remplacement de la présidente empêchée et par Mme Agnès Marie, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Pour le Président empêché,

XXX,

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