Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 12 juin 2014, n° 14/02475
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 juin 2014, n° 14/02475 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 14/02475 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 5 mars 2014 |
Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
- Président : Marie-Annick VARLAMOFF, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 12 JUIN 2014
R.G. N° 14/02475
AFFAIRE :
B C X
C/
Z Y
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hélène PEREZ
Mme B C X
M. Z Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal d’Instance de GONESSE, en date du 06 Mars 2014
Madame B C X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0662
****************
XXX
Monsieur Z Y
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Florence TISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0741
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2014, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2013, M. Z Y qui exerce une activité de plombier sous l’enseigne DIPEC a fait signifier à Mme B C X une ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2012 par le juge de proximité du tribunal d’instance de Gonesse pour la somme en principal de 963 euros en règlement de travaux réalisés le 10 juillet 2012, Mme X ayant fait opposition aux deux chèques qui lui avaient été remis en paiement de sa facture, d’un montant respectif de 500¿ et 463¿.
Mme X a formé opposition à cette ordonnance et a présenté devant le juge de proximité une demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 20 153,38 euros au titre de la remise en état du regard général endommagé selon elle par M. Y lors des opérations de dégorgement de ses canalisations.
L’affaire a été renvoyée devant le juge d’instance pour qu’il soit statué sur la compétence.
Par jugement du 6 mars 2014, le juge du tribunal d’instance de Gonesse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise, au motif que la demande reconventionnelle de Mme X est supérieure au taux de compétence du tribunal d’instance, en application de l’article 37 du code de procédure civile.
Mme X a formé contredit contre cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2014.
Les parties dûment représentées à l’audience ont développé oralement leurs écritures.
Mme X invoque les dispositions de l’article 38 du code de procédure civile qui dispose que 'lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme que ce soit', sollicitant de la cour de voir :
— dire que le juge de proximité du tribunal d’instance de Gonesse est compétent pour se prononcer sur l’opposition à l’injonction de payer formée à l’encontre de M. Y, établissement DIPEC,
— dire que le tribunal d’instance ne pouvait se déclarer incompétent pour en connaître et infirmer la décision du 6 mars 2014 rendue par le tribunal d’instance de Gonesse,
— renvoyer en conséquence l’affaire à cette juridiction pour qu’elle statue sur la demande conformément à la loi.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2014, M. Y sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour déterminer la répartition des compétences entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance, les articles 37 et 38 du code de procédure civile posent des règles différentes selon que la demande incidente est inférieure ou supérieure au taux de compétence.
En l’espèce, la demande reconventionnelle de Mme X étant supérieure au taux de compétence du tribunal d’instance, l’article 38 offre une option au juge : soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir sur le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente, ce qui a été en l’espèce choisi par le juge du tribunal d’instance de Gonesse.
Pour critiquer la décision rendue, Mme X revendique le bénéfice de l’exception à cette règle, telle qu’énoncée à l’article 38, selon laquelle 'lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme que ce soit'.
Mais la cour relève que la demande reconventionnelle de l’appelante vise à l’obtention du paiement des réparations qu’elle indique avoir été contrainte d’engager après le passage de M. Y auquel elle impute la responsabilité des désordres constatés et ne se limite donc pas à une simple demande de dommages et intérêts fondée 'exclusivement’ sur la demande en paiement de M. Y.
Mme X sera donc déboutée de son contredit et il sera alloué à M. Y la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme B C X de son contredit et de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme B C X à payer à M. Z Y la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B C X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision