Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 décembre 2014, n° 12/06359

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 11 déc. 2014, n° 12/06359
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/06359
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 avril 2012, N° 10/08432
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 96D

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2014

R.G. N° 12/06359

AFFAIRE :

A X

C/

Monsieur C D DU TRESOR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 10/08432

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A X

XXX

XXX

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,agissant par Maitre Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Jean-Yves FELTESSE de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028 -

APPELANT

****************

Monsieurl’Agent D du Trésor

représentant l’État, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, direction des Affaires juridiques sis

XXX

XXX

XXX

Représentant : SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, du barreau de Versailles, plaidant par Maitre NOUTEAU REVENU avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

INTIME

La présente cause a été communiquée au Ministère Public le 10 septembre 2014,

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 12 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,

— condamné C D du trésor, représentant l’État français, à payer à M. X la somme de 2.000 € en réparation du préjudice causé par le dysfonctionnement du service public de la justice, outre 2 000 € à titre de frais irrépétibles,

— condamné C D du trésor aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire ;

Vu l’appel de cette décision relevé le 7 septembre 2012 par M. X qui, par ses dernières conclusions du 6 mars 2013, auxquelles il est expressément renvoyé, demande à la cour de :

— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité le montant de son indemnisation à 2.000¿ en réparation du préjudice causé par le dysfonctionnement de service public de justice et à 2.000¿ au titre des frais irrépétibles,

— condamner C D du trésor, représentant l’État Français, à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice causé par le dysfonctionnement du service public de justice, outre la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure dans laquelle il a été attrait abusivement ayant eu pour conséquence la saisie de son véhicule,

— condamner C D du trésor à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article '699' du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 30 janvier 2013 de C D 'du trésor’ qui demande à la cour de :

— déclarer M. X mal fondé en son appel,

— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’État au titre du dysfonctionnement du service de la justice et condamné celui-ci à indemniser M X,

— à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées,

— débouter M X de ses demandes plus amples ou contraires,

— condamner M X à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction ;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que pour réduire la charge de crédit qu’il supportait pour le financement de l’achat de son véhicule Seat Leon, M. X a, le 7 juillet 2003, échangé ce véhicule contre un véhicule de moindre valeur Seat Ibiza et une soulte de 5.780 € en numéraire ;

Que dans le cadre d’une instruction pénale ouverte du chef, notamment, de vol, escroqueries, association de malfaiteurs et usurpation d’identité, M. X a été entendu par les services de police sur commission rogatoire, comme témoin, le 15 mars 2004 ; que les services de police l’ayant informé de ce que le véhicule Seat Ibiza échangé avait été acheté par le biais d’un crédit frauduleusement souscrit, il a pris acte de la saisie de ce véhicule dont il leur a remis la carte grise et les clés ; qu’il a, le 16 mars 2004, déposé plainte auprès des services de police, 'dans l’affaire instruite par Madame Y Z, juge d’instruction près le tribunal de grande instance de bob (93) et portant le numéro d’instruction 2/03/65' ; qu’il s’est avéré que la saisie du véhicule Seat Ibiza avait été pratiquée par les services de police de leur propre chef sans commission rogatoire ni autorisation du juge d’instruction ; que la plainte de M. X a fait l’objet le 9 mars 2009 d’une décision de classement sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny, l’auteur de l’escroquerie concernant le véhicule Seat Ibiza n’ayant pu être identifié ; que M. X ne s’est cependant pas vu restituer le véhicule qui aurait été remis à son propriétaire d’origine et vendu ;

Considérant qu’après avoir saisi le tribunal administratif de Versailles qui s’est déclaré incompétent, par décision du 28 décembre 2009, pour statuer sur sa requête aux fins de condamnation de l’État, M. X a saisi aux mêmes fins le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Que pour faire droit à la demande en son principe, les premiers juges ont retenu la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation D au motif notamment que la saisie du véhicule faite sans qu’il soit justifié des pouvoirs de la police d’y procéder le 15 mars 2004, puis son absence de restitution, alors que les pièces produites par le défendeur ne permettent pas d’établir les motifs pour lesquels celle-ci n’a pas eu lieu, traduisent ensemble l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et caractérise ainsi la faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État ;

Considérant que M. X critique le jugement seulement sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; qu’il ne développe aucune argumentation d’aucune sorte sur le fondement de sa demande, se bornant à demander réparation du préjudice causé par le dysfonctionnement du service public de la justice ;

Considérant que C D de l’État qui conteste l’existence tant d’une faute lourde que d’un déni de justice, réplique que l’application de l’article L 141-1 du code de l’organisation D est limité aux seules victimes, usagers du service public de la justice c’est à dire aux personnes visées par la procédure à l’occasion de laquelle elles ont subi le dommage, que les tiers à une procédure qui leur cause un préjudice ne sont pas considérés comme des usagers, que cependant ils peuvent obtenir réparation même en l’absence de faute lourde à partir du moment où l’intervention du service de la justice leur a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement être supportées par les particuliers et ce, en vertu du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, qu’en l’espèce M. X était tiers le 15 mars 2004 aux différentes informations judiciaires menées à Bobigny et n’argue d’aucun préjudice anormal et spécial du fait de ces procédures, qu’il est devenu usager du service public de la justice lorsqu’il s’est constitué partie civile le 19 octobre 2004 dans le cabinet du juge d’instruction, qu’il s’est désinteressé de la procédure de sorte qu’il ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice en lien avec la procédure à laquelle il a pris part, qu’enfin, il a recouvré la qualité de tiers à la procédure du fait des ordonnances de règlement rendues dans cette affaire qui ne visaient pas les faits concernant son véhicule, qu’au surplus, sa plainte classée sans suite par le parquet, n’est pas une décision définitive ;

Considérant qu’il est acquis que M. X recherche la responsabilité de l’Etat sur le seul fondement de L 141-1 du code de l’organisation D; que les dispositions de ce texte ne bénéficient cependant qu’aux seuls usagers du service public de la justice ;

Considérant que M. X n’avait pas cette qualité à la date de la saisie de son véhicule le 15 mars 2004, n’étant pas partie à la procédure dans laquelle il a déposé en qualité de témoin ; qu’il ressort des pièces produites que dans le cadre de l’instruction de l’affaire pénale, avant que M. X ne se constitue partie civile et ne devienne officiellement partie à cette procédure, le véhicule avait déjà été restituée à son propriétaire d’origine ;

Considérant qu’il apparaît ainsi que les conditions d’application de l’article L 141-1 du code de l’organisation D ne sont pas réunies ; que M. X qui n’invoque nullement le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques et ne fait aucun développement sur ce point en réponse aux écritures adverses, sera débouté de ses demandes ;

Qu le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que M. X sera condamné aux dépens ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. X de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, ceux-ci pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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