Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 17 décembre 2015, n° 14/09227

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 17 déc. 2015, n° 14/09227
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/09227
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 16 décembre 2014, N° 2014R00375
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 17 DÉCEMBRE 2015

R.G. N° 14/09227

AFFAIRE :

J G

C/

L M épouse I

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2014R00375

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur J G

XXX

XXX

Représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 334 – N° du dossier 36114

assisté de Me Franck X, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Madame L M épouse I

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 23040

assistée de Me Charles BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS

Madame T Z épouse F

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 23040

assistée de Me Charles BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS

Madame P C épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 23040

assistée de Me Charles BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS

Madame N D épouse A

née le XXX à SAINT-GIRONS (09)

de nationalité française

XXX

XXX

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 23040

assistée de Me Charles BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Negma, spécialisée dans la location financière de matériels bureautiques, informatiques et téléphoniques, appartient au groupe Reinerie constitué en outre de la société Reinerie Finance, holding financière et de la SCI Reinerie immobilier, propriétaire des locaux du groupe jusqu’en 2010.

Le groupe était dirigé par M. G.

M. G a été révoqué de son mandat de président de la société Reinerie Finance le 12 novembre 2013 et a démissionné de son mandat de président du conseil d’administration et de directeur général de la société Negma le 15 novembre 2013.

Le 25 novembre 2013, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre M. G et certains actionnaires prévoyant la renonciation de M. G à toutes actions contentieuses et le versement à celui-ci de diverses sommes.

Les nouveaux dirigeants du groupe reprochent à M. G un usage des biens du groupe contraire aux intérêts de celui-ci, des opérations illicites de doubles et triples ventes et de financement, des rémunérations excessives et injustifiées, des détournements ainsi qu’un blanchiment de fraude fiscale.

Le 20 mars 2014, une plainte pénale a été déposée auprès du procureur de la République de Versailles par les sociétés Negma et Reinerie Finance à l’encontre de M. G et une information judiciaire a été ouverte.

Par ailleurs, le 9 avril 2014, les sociétés Negma et Reinerie Finance ont engagé une action en responsabilité contre M. G devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce.

Saisi entre-temps sur requêtes des sociétés Negma et Reinerie Finance, le président du tribunal de commerce de Versailles, par une ordonnance du 10 mars 2014, a autorisé des saisies conservatoires sur l’ensemble des comptes bancaires, sur les comptes courants d’associés et sur les véhicules de M. G.

Par une seconde ordonnance du 13 mars 2014, le président du tribunal de commerce a autorisé l’inscription provisoire d’une hypothèque sur la part indivise d’usufruit de la maison d’habitation de M. G pour sûreté des mêmes créances.

M. G a demandé la rétractation des ordonnances.

Par une ordonnance du 18 juin 2014, le président du tribunal de commerce de Versailles a prononcé la rétractation des ordonnances.

Un arrêt du 22 octobre 2015 de cette cour a infirmé cette ordonnance, dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances et accordé un délai de trois mois à compter de l’arrêt aux société Negma et Reinerie Finance pour exécuter les mesures conservatoires autorisées.

La cour a, pour l’essentiel, retenu que le protocole transactionnel du 25 novembre 2013 n’était pas opposable aux sociétés, que celles-ci disposaient d’une créance délictuelle paraissant fondée en son principe et que le recouvrement de cette créance était menacé.

Parallèlement, par trois ordonnances du 17 décembre 2014, le président du tribunal de commerce de Versailles a rétracté trois ordonnances ayant autorisé cette fois-ci M. G à pratiquer, sur la base du même protocole litigieux du 25 novembre 2013, des mesures conservatoires au préjudice des sociétés Reinerie Finance et Negma et de M. B ainsi que de Mmes H, Z, C et D, associés du groupe.

La cour est saisie des appels formés par M. G à l’encontre de ces trois ordonnances.

Dans la présente instance, intéressant Mmes H, Z, C et D, M. G sollicite d’abord la révocation de l’ordonnance de clôture pour voir déclarer recevables ses conclusions déposées après clôture, prises au vu de l’arrêt rendu le 22 octobre 2015.

L’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 4 novembre 2014 et prononcée à l’audience du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 30 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. G demande à la cour :

— d’infirmer l’ordonnance déférée ;

— de constater le principe de créance de M. G et la menace de recouvrement de sa créance ;

— de conformer en tant que de besoin l’ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire ;

— de débouter Mme H, Mme Z, Mme C et Mme D de leurs demandes ;

— de condamner Mme H, Mme Z, Mme C et Mme D à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 26 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, Mme H, Mme Z, Mme C et Mme D demandent à la cour :

— de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;

— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

— de condamner M. G à payer à Mme H, Mme Z, Mme C et Mme D la somme de 10 000 euros chacune en réparation du préjudice subi par elles à raison des saisies conservatoire ;

— de condamner M. G à payer, au titre des frais bancaires exposés :

— à Mme H, la somme de 220 euros ;

— à Mme Z la somme de 318 euros ;

— à Mme C la somme de 248 euros ;

— à Mme D la somme de 481,22 euros ;

— de condamner M. G à payer à Mme H, Mme Z, Mme C et Mme D la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il n’y a pas d’abord pas lieu de se prononcer sur un sursis à statuer qui, au demeurant, n’est pas sollicité.

Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement'.

I- Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe

Le protocole d’accord transactionnel sur lequel M. G se fonde a été conclu entre, d’une part, MM. Heurtaux, B, Mmes H, Z, C et D et la société Providers, agissant, selon les termes de l’acte, tant en leur nom personnel qu’au nom des sociétés Negma, Reinerie Finance et Reinerie Immobilier et, d’autre part, M. J G, Mme AA-AB G, M. E, Mme V G et Mme Y.

Le contrat précise que les premiers signataires, dénommés 'les actionnaires', représentent à l’acte les sociétés Negma, Reinerie Finance et Reinerie Immobilier.

Les seconds sont dénommés 'le groupe G'.

Aux termes de l’article 1er de ce protocole, le groupe G s’engage à démissionner de l’ensemble des mandats détenus. A ce titre, M. G s’engage à ne pas contester sa révocation du mandat de président de la société Reinerie Finance, sa démission de la présidence du conseil d’administration de la société Negma matérialisée le 15 novembre 2013, de son poste de membre du conseil d’administration de la société Negma et de son mandat de gérant de la SCI Reinerie Immobilier.

Aux termes de son article 2, relatif aux engagements des actionnaires, le protocole prévoit que ceux-ci s’engagent notamment à ce que la société Negma règle à titre de préavis une somme brute de 20 000 euros, outre les indemnités de licenciement et à ce que la société Reinerie Finance, à défaut la société Negma, lui règle une somme de 280 000 euros correspondant au solde du compte courant de M. G et au règlement du prix des cessions de titres, déduction faite du préavis.

Le protocole renferme par ailleurs une obligation de confidentialité, de non dénigrement et un engagement de désistement de toute instance et action en cours ou à naître entre les parties, que ce soit en matière civile, commerciale ou pénale.

Il ressort de l’article 2 du protocole, intitulé 'engagements des actionnaires', que les engagements pris au titre de cette stipulation le sont par les actionnaires, qui s’obligent au nom de la société Negma et de la société Reinerie Finance, ce qui démontre que lesdits engagements n’ont pas été souscrits par les sociétés elles-mêmes.

Les sociétés Reinerie Finance et Negma ne sont donc personnellement engagées par le protocole, qui ne peut revêtir à leur égard que la qualification d’une promesse de porte-fort au sens de l’article 1120 du code civil.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu cette qualification que les parties ne discutent plus.

Il est constant que l’engagement de porte-fort est une convention par laquelle le promettant souscrit une obligation de faire pour le compte d’un tiers, mais qu’il n’est pas tenu personnellement de l’obligation qu’il s’est engagé à faire respecter. Seule sa responsabilité civile pour inexécution de son obligation de résultat peut être engagée.

Mme H, Mme Z, Mme C et Mme D soutiennent que le protocole litigieux ne peut recevoir application et qu’il ne peut fonder une action en responsabilité, dès lors que le consentement des promettants a été surpris par dol et que le protocole n’a pas été exécuté par M. G, ce qui justifie une exception d’inexécution de ce protocole.

Il n’appartient pas au juge de la rétractation de se prononcer sur la validité du protocole transactionnel.

Toutefois, Mme H, Mme Z, Mme C et Mme D invoquent l’existence de fautes de gestion d’une particulière gravité commises par M. G au préjudice du groupe Reinerie, dont les associés n’auraient eu connaissance qu’après la signature du protocole, notamment des détournements d’actifs, des opérations illicites et des pertes financières de 2,6millions d’euros au 30 septembre 2013 qui auraient été dissimulées.

Par ailleurs, Il n’est établi que le protocole litigieux a été exécuté, s’agissant en particulier de l’obligation de restitution des documents sociaux pesant sur M. G et il est au en outre fait grief à M. G d’avoir manqué à une obligation de non dénigrement.

Il en résulte que la créance invoquée par M. G, ne paraît pas pouvoir se déduire d’une promesse de porte-fort figurant dans un protocole dont la validité et les conditions d’exécution sont sérieusement discutées.

Au surplus, le montant de la créance, qui ne peut prendre la forme que de dommages-intérêts compensatoires, n’a pas été liquidée à ce jour.

La créance alléguée ne paraît pas en l’état fondée en son principe au sens de l’article L.511-1 précité.

II – Sur l’existence de menaces de recouvrement de la créance

Aucune preuve rapportée de l’existence de menaces dans le recouvrement de la prétendue créance de M. G.

Cette menace dans le recouvrement d’une créance ne peut résulter seulement du refus d’exécuter le protocole ni des procédures collectives ouvertes au profit des sociétés Reinerie Finance et Negma qui ne sont pas partie à la présente instance.

Pour ce second motif également, la demande de rétractation sera rejetée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

III- Sur les autres demandes

Aux termes de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ' les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.'

Ce texte n’exige pas, pour son application, la constatation d’une faute.

Le préjudice qui est résulté pour Mme H, Mme Z, Mme C et Mme D des mesures conservatoires pratiquées par M. G sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros chacune comprenant les frais bancaires mis à leur charge.

Il sera enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme H, Mme Z, Mme C et Mme D.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. G à payer à Mme H, Mme Z, Mme C et Mme D chacune la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, comprenant les frais bancaires mis à sa charge, et celle de 3000 euros (trois mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge des dépens sera supportée par M. G et que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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