Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 2 juillet 2015, n° 14/05601

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 2 juill. 2015, n° 14/05601
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/05601
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 17 juillet 2014, N° 2014R00570
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 02 JUILLET 2015

R.G. N° 14/05601

AFFAIRE :

SAS ELIOTE prise en la personne de ses représentants légaux

C/

SAS EURO MEDIA FRANCE

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 Juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2014R00570

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Nicolas RANDRIAMARO

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS ELIOTE prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 629 – N° du dossier 20140259

assistée de Me Patrice AMIEL, avocat

APPELANTE

****************

SAS EURO MEDIA FRANCE

N° SIRET : 327 920 054

XXX

93210 Saint-Denis-La-Plaine

Représentée par Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 339

assistée de Me Emily SPARSIS substituant Me Janine FRANCESCHI BARIANI, avocat au barreau de PARIS

SAS KIMI PRODUCTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 505 034 249

XXX

XXX

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20150053

assistée de Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Euro Media France (la société EMF), qui produit des programmes audiovisuels, loue auprès de la société Eliote du matériel audiovisuel pour les besoins de son exploitation.

Une partie de ce matériel était loué par la société Eliote auprès de la société Kimi Productions (la société Kimi).

Le 17 octobre 2013, les relations entre la société Kimi et la société Eliote ont été rompues. La société Kimi a mis la société Eliote en demeure de lui régler la somme de 258 019,07 euros et de lui restituer le matériel donné en location.

Le 15 novembre 2013, la société Kimi a demandé à la société EMF de ne pas se dessaisir des matériels qu’elle détenait au profit d’une autre société et de lui payer directement le montant des locations.

Le 19 novembre 2013, la société Eliote a demandé à la société EMF de continuer à lui payer les loyers correspondant aux matériels loués.

La société Kimi a fait assigner la société Eliote au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement et la société Eliote a fait assigner la société Kimi devant le même tribunal en paiement de dommages-intérêts. Ces instances sont actuellement pendantes.

Le 16 janvier 2014, la société Kimi a demandé en référé la restitution du matériel à l’encontre de la société Eliote. Le juge des référés a constaté, par une ordonnance du 20 février 2014, l’existence d’une contestation sérieuse.

Le 5 mai 2014, la société EMF a fait assigner en référé les sociétés Eliote et Kimi pour voir ordonner la consignation des loyers demandés par ces deux sociétés.

Par une ordonnance du 8 juillet 2014, le président du tribunal de commerce de Nanterre, a :

— ordonné la désignation du bâtonnier de Paris en qualité de dépositaire du séquestre judiciaire de tout loyer réclamé à la société EMF, soit par Kimi, soit par Eliote au titre de la location des matériels audiovisuels ;

— dit que le séquestre ne sera levé que sur ordonnance de référé du président du tribunal ;

— ordonné à EMF de conserver sous sa garde deux optiques grand angle et longue focale, les loyers étant séquestrés ;

— débouté la société Eliote de sa demande de condamnation de la société EMF à lui verser la somme de 8368 euros ;

— dit n’y avoir lieu à référé sur une demande de la société Eliote en paiement de 30 000 euros à titre de dommages intérêts.

Le 21 juillet 2014, la société Eliote a relevé appel de l’ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 6 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Eliote demande à la cour :

— d’infirmer l’ordonnance ;

— de constater l’absence de saisie revendication pratiquée entre les mains de la société EMF ;

— de condamner la société EMF à lui payer la somme de 27 108,83 euros HT sauf à parfaire au titre des loyers dus ;

— de constater la caducité de l’ordonnance du juge de l’exécution de Nanterre du 25 mars 2014 pour défaut d’assignation au fond en revendication par la société Kimi dans le délai d’un mois à compter des saisies revendications pratiquées ;

— de rejeter les demandes de consignation des sommes dues par la société EMF à la société Eliote ;

— de condamner la société EMF à poursuivre les paiements entre les mains de la société Eliote ;

— à défaut, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de consignation ;

A titre subsidiaire :

— de constater que la contestation de la société Kimi ne concerne pas la totalité du matériel loué par la société Eliote ;

— de condamner la société EMF à lui verser la somme de 8 568 euros au titre des loyers dus pour le matériel non contesté ;

— de condamner la société Kimi à lui verser la somme de 30 000 euros pour le préjudice subi ;

— de constater la non remise du matériel par la société EMF et la condamner à remettre les deux optiques manquants à la société Eliote sous astreinte de 500 euros par matériel et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à remise complète du matériel ;

— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 18 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société EMF demande à la cour :

— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

— de débouter la société Eliote de ses demandes ;

— de condamner la société Eliote au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 19 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Kimi demande à la cour :

— de dire irrecevable et mal fondée la société Eliote en toutes ses prétentions ;

Vu le jugement du 17 mars 2015 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre ;

— de dire que les sommes séquestrées par la société EMF devront être remises à la société Kimi ;

— de condamner la société Eliote à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

I – Sur la demande de séquestration du montant des loyers

L’article 872 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend.

C’est sur le fondement de ce texte, combiné avec l’article 1961 du code civil, que la société EMF a sollicité la séquestration du montant des loyers demandés par les sociétés Kimi et Eliote.

La société EMF est étrangère au différend existant entre la société Kimi et la société Eliote.

Elle détient les matériels litigieux en vertu d’un contrat de sous-location qui lui a été consenti par la société Eliote.

La société EMF n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la société Kimi.

La société EMF ne tient ses droits que de la société Eliote, de sorte que la société Kimi ne peut, le cas échéant, prétendre aux fruits de la chose louée qu’à l’encontre de la société Eliote avec laquelle elle était conctractuellement liée.

Aucun différend opposant la société Kimi à la société EMF non plus qu’aucune urgence ne justifient dès lors que soit ordonnée la consignation du montant des loyers.

L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a ordonné la séquestration du montant des loyers dûs par la société EMF à la société Eliote.

II- Sur les demandes de caducité de l’ ordonnance du juge de l’exécution de Nanterre du 25 mars 2014, sur la demande en paiement des loyers formé par la société Eliote contre la société EM, sur la demande de restitution du matériel détenu par la société EMF au profit de la société Eliote et sur la demande en paiement formée par la société Kimi contre la société EMF

La société Eliote a conclu à la caducité d’une ordonnance rendue le 25 mars 2014 par le juge de l’exécution de Nanterre. Cette ordonnance autorise la société Kimi à revendiquer divers matériels entre les mains des sociétés Gtnco Productions, Link Productions, Morgane Groupe, Reservoir Prod et Capa Presse. Elle ne concerne pas le présent litige avec la société EMF. Au surplus, la mesure paraît être celle dont cette cour, par un arrêt du 16 avril 2015 régulièrement versé aux débats, a dores et déjà constaté la caducité.

Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Les sociétés Kimi et Eliote sont en désaccord sur la propriété de nombreux matériels mis à la disposition de la société Eliote, ce différend étant actuellement soumis au tribunal de commerce de Nanterre statuant au fond qui, à ce jour, par un jugement du 17 mars 2015, a seulement pris acte d’un accord intervenu entre les parties s’agissant des matériels litigieux loué à la société EMF, a condamné la société Eliote à payer à la société Kimi la somme de 70 000 euros et a dit que la société Eliote serait propriétaire de ces matériels après paiement.

Il ressort des pièces produites que le paiement est intervenu de sorte que le matériel litigieux appartient à la société Eliote.

La société EMF a consigné le montant des loyers dus à la société Eliote.

La demande de paiement provisionnelle formée par la société Eliote à l’encontre de la société EMF au titre des loyers sera accueillie dans la limite des sommes ayant été l’objet de la séquestration dont le présent arrêt, infirmant sur ce point l’ordonnance du premier juge, ordonne la levée.

En revanche, il existe une contestation sérieuse sur le compte entre les sociétés Eliote et EMF, de sorte que la demande de loyers complémentaires formée par la société Eliote ne peut être accueillie en référé.

Enfin, la société Kimi, qui ne peut prétendre au versement des fruits directement auprès d’une autre société qu’auprès de la société Eliote avec laquelle elle était en relation contractuelle, sera déboutée de sa demande.

III – Sur les autres demandes

La société Eliote ne démontre ni l’existence d’une faute de la société Kimi, qui n’a pas engagé la présente procédure et qui n’a pas relevé appel à titre principal de l’ordonnance déférée, ni d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera enfin la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déboute la société Eliote de sa demande de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à ordonner la consignation du montant des loyers dus par la société Euro Media France ;

Condamne la société Euro media France à verser à titre provisionnel à la société Eliote le montant des loyers consignés entre les mains du bâtonnier du barreau de Paris après levée de cette consignation ;

Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et rejette les autres demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 2 juillet 2015, n° 14/05601