Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 décembre 2015, n° 13/07085

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 déc. 2015, n° 13/07085
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/07085
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 23 juin 2013, N° 11/04189
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2015

R.G. N° 13/07085

AFFAIRE :

[U] [E]

C/

Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 11/04189

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation dans l’affaire entre :

Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 5] (POLOGNE)

UI Krakowska 15/17

[Adresse 3]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 40313

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure REQUEDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955

Madame [V] [W] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 6] (POLOGNE)

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 40313

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure REQUEDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955

Madame [V] [T] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (POLOGNE)

[Adresse 7]

[Adresse 4]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 40313

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure REQUEDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955

Madame [V] [A] [T] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (POLOGNE)

[P] [I] 170

[Adresse 3]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 40313

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure REQUEDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955

Madame [V] [T]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (POLOGNE)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 40313

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure REQUEDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955

APPELANTS

****************

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

sise [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par son président,

— Représentant : Me Estelle FAGUERET – LABALLETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 – N° du dossier 2013-15

ayant pour avocat plaidant, Maitre Samira BERRAH GUYARD, membre de la SCP TORRE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 18

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2015, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 24 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

— déclaré [U] [E], [V] [W] épouse [G], [V] [T] épouse [Q], [V] [T] épouse [C] et [V] [T] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de l’Association Diocésaine de Pontoise, faute de qualité à agir,

— débouté l’Association Diocésaine de Pontoise de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné [U] [E], [V] [W] épouse [G], [V] [T] épouse [Q], [V] [T] épouse [C] et [V] [T] à verser à l’Association Diocésaine de Pontoise la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné [U] [E], [V] [W] épouse [G], [V] [T] épouse [Q], [V] [T] épouse [C] et [V] [T] aux entiers dépens de l’instance,

— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Vu l’appel de cette décision relevé le 19 septembre 2013 par [U] [E], [V] [W] épouse [G], [V] [T] épouse [Q], [V] [T] épouse [C] et [V] [T] qui, par leurs dernières conclusions du 10 avril 2014, demandent à la cour de :

— les déclarer recevables en leurs demandes,

— réformer en conséquence le jugement,

A titre principal,

— dire que le testament du 10 décembre 2002 au profit de l’Association Diocésaine de Pontoise doit être annulé en raison de l’existence notoire de l’altération des facultés mentales de [H] [J] [S] ayant motivé sa mise en sous tutelle, à l’époque de sa rédaction,

A titre subsidiaire,

— dire que le testament du 10 décembre 2002 au profit de l’Association Diocésaine de Pontoise doit être annulé en raison de l’altération des facultés mentales de [H] [J] [S] au moment de sa rédaction,

— dire que l’Association Diocésaine de Pontoise devra restituer l’actif successoral dépendant de la succession de [H] [J] [S] et l’y condamner,

En tout état de cause,

— débouter l’Association Diocésaine de Pontoise de toutes ses demandes et prétentions telles qu’exposées dans ses conclusions,

— condamner l’Association Diocésaine de Pontoise au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Buquet Roussel De Carfort, Avocats au Barreau de Versailles,

Vu les dernières conclusions du 12 février 2014 de l’Association Diocésaine de Pontoise qui demande à la cour de:

A titre principal,

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par les consorts [T], [W] et [E], ces derniers n’ayant pas qualité à agir,

A titre subsidiaire,

— constater la validité du testament olographe en date du 10 décembre 2002,

— débouter les consorts [T], [W] et [E] de leur demande d’annulation du testament de [H] [J] [S] en date du 10 décembre 2002,

— débouter les consorts [T], [W] et [E] de l’ensemble de leurs autres demandes,

En tout état de cause,

— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association Diocésaine de Pontoise de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,

— condamner les consorts [T], [W] et [E] à payer à l’Association Diocésaine de Pontoise la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner les consorts [T], [W] et [E] à payer à l’Association Diocésaine de Pontoise la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que [H] [J] [S] est décédée le [Date décès 1] 2006 à [Localité 7] sans postérité, comme cela résulte d’un acte de notoriété dressé le 25 janvier 2007 par Maître [B] ;

Qu’aux termes d’un testament olographe, rédigé le 10 décembre 2002 et déposé au rang des minutes de Maître [B] le 10 octobre 2006, elle a institué l’Association Diocésaine de Pontoise comme légataire universelle, à charge pour elle de délivrer au père [D] [P] le legs en usufruit sa vie durant, portant sur son appartement situé [Adresse 2] ;

Que par ordonnance du 1er juin 2007, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a envoyé l’Association Diocésaine de Pontoise en possession des biens composant ledit legs universel ;

Que par acte du 9 juin 2011, [U] [E], [V] [W] épouse [G], [V] [T] épouse [Q], [V] [T] épouse [C] et [V] [T] (les consorts [T], [W] et [E] ) ont fait assigner l’Association Diocésaine de Pontoise aux fins de voir annuler le testament rédigé par [H] [S] le 10 décembre 2002, à titre principal sur le fondement de l’article 503 ancien du code civil et à titre subsidiaire sur celui de l’article 489 ancien du code civil ; qu’ ils demandent également la restitution de l’intégralité de l’actif successoral ;

Sur la recevabilité de l’action des consorts [T], [W] et [E].

Considérant que les consorts [T], [W] et [E] reprochent au tribunal d’avoir déclaré leur demande irrecevable au motif que le lien de parenté avec la défunte n’était pas suffisamment établi, alors qu’ils produisent un acte de notoriété rectificatif dressé le 26 avril 2012 faisant foi jusqu’à preuve du contraire et que la preuve est libre en matière successorale ;

Que l’Association Diocésaine de Pontoise réplique que la preuve de leur qualité d’héritiers incombe aux appelants, laquelle est insuffisamment établie ; qu’elle fait valoir que l’étude [K], [Z] & [X] ne disposait d’aucun mandat valable pour procéder à la recherche des héritiers de [H] [S] , de sorte qu’en application de l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, les consorts [T], [W] et [E] ne peuvent se prévaloir des recherches ni du tableau généalogique réalisés par cette étude ;

Qu’elle fait en outre observer que cet acte n’est ni daté, ni signé et que l’acte de notoriété rectificatif dressé sur la foi de ce tableau généalogique est dépourvu de force probante ;

Mais considérant qu’en application de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens ;

Que selon l’article 730-1 du même code, elle peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire à la demande d’un ou plusieurs ayants droit ; que celui-ci fait foi jusqu’à preuve contraire ;

Que les textes susvisés prescrivent que l’ acte de notoriété doit seulement viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, et contenir l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt ;

Considérant que l’acte de notoriété rectificatif dressé le 26 avril 2012 par Me [L], notaire associé au sein de la SCP Fontale-Friman Ballot & [L], titulaire d’un office notarial à Villeneuve Le Roi (94), contient les mentions précédemment énoncées, ainsi que l’affirmation par les consorts [T], [W] et [E] de leur qualité héréditaire ;

Qu’il a pu valablement se fonder sur les recherches effectuées par le cabinet de généalogistes dont le tableau généalogique est issu ; qu’à supposer que soit applicable à la succession de [H] [S] l’article 36 de la loi du 23 juin 2006, qui n’est entrée en vigueur pour l’essentiel de ses dispositions dont celle-ci, qu’à la date du 1er janvier 2007, il est remarqué que contrairement à ce que soutient l’Association Diocésaine de Pontoise, [V] [W], [V] [T], [V] [T] et [V] [T] , se disant héritiers à la succession de [H] [S],ont donné mandat les 6 juillet et 18 septembre 2007 au cabinet d’études généalogiques [K], [Z],[X] et associés de les représenter pour recueillir ladite succession ;

Qu’en tout état de cause, l’absence de mandat n’aurait pour seule conséquence que l’absence de rémunération du cabinet d’études généalogiques et serait dépourvue d’effet quant à la pertinence de la généalogie établie, laquelle repose sur des actes d’état-civil de naissance, mariage et décès des protagonistes figurant au tableau produit aux débats ; que l’Association Diocésaine de Pontoise, qui se borne à critiquer dans la forme ledit tableau généalogique, lequel ne comporte cependant aucune contradiction avec l’acte de décès de [H] [S] concernant les éléments relatifs à sa filiation, ne remet pas en cause au fond les actes d’état civil produits sur le fondement desquels repose ce tableau ; qu’ainsi l’Association Diocésaine de Pontoise manque à rapporter la preuve contraire aux constatations résultant de l’acte de notoriété ;

Qu’il convient en conséquence de constater que les consorts [T], [W] et [E] justifient de leur qualité d’héritiers en tant que collatéraux ordinaires de [H] [S], pour [U] [E] comme cousin germain de [H] [S] dans la lignée paternelle et pour [V] [W], [V] [T], [V] [T] et [V] [T] , comme cousines germaines de [H] [S] dans la lignée maternelle ;

Que dès lors l’action des consorts [T], [W] et [E] en annulation du testament olographe de [H] [S] doit être déclarée recevable ;

Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Sur la nullité du testament.

Considérant que les consorts [T], [W] et [E] fondent sur l’article 503 ancien du code civil leur demande en annulation du testament olographe laissé par [H] [S], soutenant pour ce faire que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque d’établissement de l’acte ;

Que l’Association Diocésaine de Pontoise réplique que la jurisprudence ne fait application de l’article 503 ancien du code civil qu’aux actes antérieurs à une mesure de tutelle et non pas antérieurs à une mesure de curatelle alors qu’ en l’espèce le testament a été rédigé antérieurement à une mesure de curatelle ; que subsidiairement elle soutient que l’article 503 ancien du code civil n’est pas non plus applicable au regard des dispositions de l’article 504 ancien du code civil, qui dispose qu’un testament rédigé antérieurement à l’ouverture d’une tutelle reste valable s’il n’est pas prouvé que la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu, alors qu’en l’espèce les appelants ne rapportent pas une telle preuve ;

Qu’à titre infiniment subsidiaire, l’Association Diocésaine de Pontoise fait valoir que les causes qui ont déterminé l’existence de la tutelle n’existaient pas au jour de la rédaction de l’acte attaqué et encore moins de façon notoire ;

Mais considérant que si [H] [S], placée sous sauvegarde de justice le 21 janvier 2003, n’a fait l’objet en premier lieu, que d’une mesure de curatelle renforcée par jugement du 28 mai 2003, cette mesure a été rapidement transformée en tutelle par décision du juge d’instance du 15 février 2005 ; qu’en conséquence, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’article 503 du code civil est applicable au testament attaqué ;

Qu’en second lieu l’application de l’article 503 du code civil, selon lequel les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque à laquelle ils ont été faits, est indépendante de celle de l’article 504 du code civil qui ne fait que prévoir une cause précise d’annulation d’un testament, à savoir la disparition, postérieurement à l’ouverture de la tutelle, de la cause qui a déterminé le testateur à tester, sans pour autant exclure le testament du champ d’application de l’article 503 ; que rien n’interdit donc aux appelants d’exercer leur action sur ce dernier fondement ;

Considérant au fond, que selon un certificat médical daté du 23 décembre 2002, le médecin traitant de [H] [S], pour suggérer une décision de mise sous tutelle, indiquait que l’examen de sa patiente, en date du 11 novembre 2002, soit à une date antérieure à celle du testament querellé, révélait un ralentissement psychomoteur, une désorientation temporo-spatiale, des troubles de la mémoire et que l’altération de ses facultés personnelles la mettaient dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses besoins et l’exposait à tomber dans le besoin par abus de faiblesse de son entourage ;

Que ces constatations étaient corroborées par celles du Dr [R], expert-médecin ayant examiné [H] [S] le 31 janvier 2003 ; que ce dernier constatait en effet une profonde altération de ses facultés mentales entrant dans le cadre d’une affection neuro-dégénérative évolutive due à l’âge, entraînant une atteinte de la mémoire, une désorientation ainsi qu’une perte des capacités de jugement et de discernement ; qu’il préconisait également l’ouverture d’une tutelle ;

Qu’ayant examiné de nouveau [H] [S] le 29 septembre 2004, ce même médecin expert renouvelait ses conclusions précédentes, précisant que son affaiblissement intellectuel remontait à plusieurs années et était marqué par une atteinte de la mémoire, tant récente qu’à moyen terme, associé à une désorientation notable affectant l’ensemble de sa personnalité ;

Que l’altération des facultés mentales de [H] [S] préexistait à l’établissement de son testament, le 10 décembre 2002, ainsi que cela résulte des certificats médicaux susvisés ;

Que cette circonstance et sa notoriété sont amplement démontrées par les rapports et interventions du [Adresse 6], où était domiciliée la défunte ; qu’en effet, ce service avait été alerté fin juin 2002, par l’entourage amical de [H] [S] sur son état de santé et son comportement inquiétant ; qu’il est apparu au cours de l’enquête menée, que [H] [S] ne réglait plus ses factures d’électricité depuis le mois de janvier 2002, qu’elle n’était donc plus approvisionnée depuis cette date, sans réaction de sa part, qu’elle n’avait ainsi plus de chauffage ni de téléphone et vivait dans un état d’absence d’hygiène très alarmant, son habitation étant envahie par des détritus ; qu’elle ne se faisait plus suivre sur le plan médical alors qu’atteinte d’une affection grave, elle devait prendre un traitement régulier ; qu’elle avait été emmenée aux urgences de l’hôpital de son domicile le 5 novembre 2002, puis hospitalisée à nouveau le 11 décembre avant d’être dirigée vers une maison de repos ; que selon la directrice de cet établissement et les services sociaux, le maintien à domicile de [H] [S], même accompagné de divers services, n’était pas envisageable; que [H] [S] sera ensuite placée en maison de retraite ; qu’ainsi la mairie, les voisins, le couple de personnes à qui [H] [S] mettait à disposition une partie de son domicile à titre gratuit et le père [D] [P], seul à posséder la clé du pavillon et qui a participé à l’enlèvement des détritus emplissant celui-ci, durant l’hospitalisation de [H] [S], soit au cours du mois de novembre 2002, avaient connaissance de sa perte totale de repères et de sa grande vulnérabilité , dont les manifestations étaient extrêmes ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement le 10 décembre 2002, date d’établissement du testament , ce qui doit conduire, en application de l’article 503 susvisé, à annuler cet acte ;

Considérant qu’en conséquence, l’Association Diocésaine de Pontoise devra restituer aux appelants l’actif successoral dépendant de la succession de [H] [S] ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que l’Association Diocésaine de Pontoise qui soutient que [H] [S] avait noué des liens étroits avec elle et le père [D] [P], reprochent aux appelants de salir leur image et sollicite la condamnation des consorts [T], [W] et [E] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Mais considérant que dès lors qu’il est fait droit aux prétentions des appelants, leur action ne saurait être jugée abusive ; que par conséquent l’Association Diocésaine de Pontoise sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’ Association Diocésaine de Pontoise, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;

Qu’ aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l’action de [U] [E], [V] [W] épouse [G], [V] [T] épouse [Q], [V] [T] épouse [C] et [V] [T],

Annule le testament olographe établi le 10 décembre 2002 par [H] [J] [S],

Dit que l’ Association Diocésaine de Pontoise devra restituer aux héritiers susvisés l’actif successoral dépendant de la succession de [H] [J] [S],

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne l’Association Diocésaine de Pontoise aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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