Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 8 décembre 2016, n° 14/08477

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 déc. 2016, n° 14/08477
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/08477
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 27 mai 2014, N° 13/04824
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91C

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 DECEMBRE 2016

R.G. N° 14/08477

AFFAIRE :

C D DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES

C/

Y F G X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 13/04824

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à:

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C D DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES

agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques

en ses bureaux, sis XXX

XXX

Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maître Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453939

APPELANT

****************

Monsieur Y F G X

seul héritier de sa mère A X née B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

et pour avocat plaidant Me Hervé GUILLERAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 214

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU , président et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Vu le jugement rendu le 28 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

— dit que le dépôt de garantie d’un montant de 14 185,35 € constitue un élément du passif successoral de feue A B,

— condamné l’administration fiscale à rembourser à M. Y X les droits et pénalités mis en recouvrement le 22 avril 2013,

— dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

Vu l’appel de cette décision relevé le 26 novembre 2014 par C des finances publiques des Yvelines et ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2015 par lesquelles il demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

— infirmer l’annulation de la décision de rejet en date du 21 mai 2013 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines,

— condamner M. Y X aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2015 par M. Y X qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement,

— à titre reconventionnel, condamner la direction départementale des finances publiques des Yvelines au paiement d’une somme de 7 000 € conformément aux dispositions prévues par l’article 581 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’exercice d’un recours abusif,

— condamner la direction départementale des finances publiques des Yvelines au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

— ordonner l’exécution provisoire,

SUR CE, LA COUR, Considérant qu’à la suite du décès de sa mère, A B veuve X, son fils et unique héritier, M. Y X, a déposé une déclaration de succession le 30 juin 2009 dont il a réglé intégralement les droits ; que l’administration fiscale lui a notifié le 19 décembre 2012 une rectification de l’actif net successoral en raison de la déduction du dépôt de garantie d’un locataire pour un bien locatif qui, selon elle, faisait partie de l’actif successoral ; que malgré la contestation de M. Y X, l’administration a maintenu sa position et a émis, le 22 avril 2013, un avis de recouvrement pour des droits supplémentaires de 4 965 € outre 894 € de pénalités ; que la réclamation préalable faite par le demandeur le 30 avril 2013 a été rejetée par lettre notifiée le 21 mai 2013 ;

Considérant que par acte du 4 juin 2013, M. Y X a fait assigner C départemental des finances publiques des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir constater que le dépôt de garantie d’un montant de 14 185,35 € constitue un élément du passif successoral, prononcer le dégrèvement ou la restitution des droits et pénalités litigieux et condamner l’administration fiscale à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que par le jugement dont appel il a été fait droit à ses demandes principales ;

Considérant qu’au soutien de son appel C départemental des finances publiques des Yvelines fait valoir que le dépôt de garantie n’aurait pas dû être pris en compte dans le passif de la succession ; que l’arrêt invoqué par la partie adverse et rendu par la Cour de cassation le 9 octobre 1990 concerne l’impôt de solidarité sur la fortune ; que cette jurisprudence ne peut donc être étendue à la matière des droits de succession ; que l’administration considère qu’en matière de bail, la restitution du dépôt de garantie n’est effective que sous réserve de la stricte exécution des obligations locatives jusqu’à la fin du bail ; qu’il s’agit donc d’une créance conditionnelle ;

Considérant que C départemental des finances publiques des Yvelines ajoute que la doctrine administrative, dans une réponse ministérielle Julia, a une approche différenciée en fonction de la nature de l’impôt ; qu’en effet, en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le dépôt de garantie constitue un actif pour le locataire et un passif pour le bailleur ; qu’au contraire en matière de droits de succession, le dépôt de garantie est une créance conditionnelle affectée par la justification de la stricte exécution des obligations locatives jusqu’à la fin du bail ;

Considérant que l’intimé réplique que le dépôt de garantie constitue une dette certaine bien que non immédiatement exigible par le locataire ; qu’il précise qu’à la date du décès, le bail commercial était en cours ; que le dépôt de garantie constituait ainsi une dette certaine et donc un élément du passif successoral ; qu’à l’appui de son argumentation, il invoque un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1990 ainsi que la réponse ministérielle Julia ; Considérant qu’en application de l’article 768 du code général des impôts, pour être déduites de l’actif successoral, les dettes doivent être à la charge du défunt au jour de l’ouverture de la succession et leur existence doit être prouvée ;

Considérant que c’est par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a relevé que la nature même du dépôt de garantie était incompatible avec la qualification juridique de créance conditionnelle ; qu’en effet un dépôt de garantie constitue un gage, c’est-à-dire une sûreté, qui n’entre dans le patrimoine du bailleur qu’au départ du locataire si celui-ci n’a pas exécuté ses obligations ; que, dans l’attente de cette éventualité, le dépôt de garantie reste dans le patrimoine du preneur ; que c’est donc pour cette raison, qu’en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le dépôt de garantie est considéré comme une créance certaine du preneur qui est ainsi comprise dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune si le preneur y est assujetti ; qu’en effet, l’impôt ne peut frapper que le patrimoine dans lequel figure la créance ; que c’est donc vainement que l’administration soutient que la doctrine administrative s’explique par le fait qu’en matière d’impôt de solidarité sur la fortune est prise en considération la situation du contribuable au 1er janvier ;

Que c’est donc de manière tout à fait pertinente que le premier juge a considéré que la nature juridique du dépôt de garantie ne saurait varier selon la nature de l’impôt recouvré ; qu’ainsi si la jurisprudence et la doctrine administrative admettent en matière d’impôt de solidarité sur la fortune que le dépôt de garantie est une créance certaine du preneur, cette position implique nécessairement qu’il en soit de même en matière de droits de succession, l’article 885 D du code général des impôts disposant que les bases d’imposition déclarées obéissent aux mêmes règles en matière de droits de mutation par décès et en matière d’impôt de solidarité sur la fortune

Considérant dès lors que la position du service repose sur une appréciation erronée de la nature juridique du dépôt de garantie; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y comprises accessoires ;

Considérant par ailleurs qu’invoquant les dispositions de l’article 581 du code de procédure civile, l’intimé sollicite la condamnation de l’administration à payer 7 000 € de dommages et intérêts ; qu’il soutient que celle-ci dispose d’un service contentieux permanent capable d’analyser la jurisprudence de sorte que le recours apparaît abusif ;

Considérant toutefois qu’une analyse juridique erronée ne saurait de ce seul fait entacher d’abus le recours quels que soient les moyens dont l’administration dispose ; qu’aucun abus ne pouvant être reproché dans l’exercice du recours du directeur départemental des finances publiques des Yvelines, M. Y X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que C départemental des finances publiques des Yvelines en tant que partie perdante supportera les dépens d’appel et versera à M. Y X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 28 mai 2014,

Et, y ajoutant,

Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne C départemental des finances publiques des Yvelines à payer à M. Y X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne C départemental des finances publiques des Yvelines aux dépens d’appel.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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