Cour d'appel de Versailles, 18 août 2016, n° 15/01813

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 18 août 2016, n° 15/01813
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/01813
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 février 2015, N° 11/01907

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

OF

Code nac : 80A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 AOUT 2016

R.G. N° 15/01813

AFFAIRE :

X Y

C/

SAS MBDA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 11/01907

Copies exécutoires délivrées à :

SCP SAINT SERNIN

SCP FROMONT BRIENS

Copies certifiées conformes délivrées à :

X Y

SAS MBDA FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame X Y

XXX

XXX

représentée par Me Julia FABIANI de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525

APPELANTE

****************

SAS MBDA FRANCE

XXX

XXX

représentée par Me Jean-sébastien CAPISANO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substituée par Me Pauline GOUZE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

Mme X Y a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne Billancourt dans le litige l’opposant à la SAS MBDA FRANCE.

Considérant qu’à l’audience de plaidoiries du 07 juillet 2016, Me Julia Fabiani, conseil de l’appelante, informe la cour de ce qu’elle a conclu tardivement ; de ce que l’affaire n’est pas en état d’être plaidée ;

Considérant qu’il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée en raison de la carence du conseil de l’appelante, le licenciement remontant au 20 février 2013, et ce, sans motif légitime ; que le conseil de Mme X Y n’entendant pas plaider sur le seul litige dont était saisi le conseil de prud’hommes dans le jugement dont appel ;

Considérant que le maintien de l’affaire au rôle n’est ainsi pas justifié ; qu’il convient d’en ordonner la radiation ;

PAR CES MOTIFS,

La cour après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

VU les articles 381 à 383 du code de procédure civile ;

ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera retirée du rang de celles en cours;

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification précise de l’exécution, au moins, des diligences suivantes :

dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;

justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes,

DIT qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit ces diligences pendant deux ans à compter de la date du présent arrêt et au plus tard dans les deux ans de la date de notification du présent arrêt et DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l’affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l’affaire ;

RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et par Monsieur GRAVIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 18 août 2016, n° 15/01813