Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2016, n° 15/03139

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20 sept. 2016, n° 15/03139
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/03139
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 juin 2015, N° 15/144

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/03139

AFFAIRE :

A X

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

Section : Référé

N° RG : 15/144

Copies exécutoires délivrées à :

A X

Me Pascal ANQUEZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

XXX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame A X

XXX

XXX

Comparante en personne

APPELANTE

****************

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Hakima CHAOUCHI substituant Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l’appel formé par Mme A X à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2015 par laquelle le conseil de prud’hommes de Nanterre a dit que la société TUNZINI a «'parfaitement exécuté'» son ordonnance de référé du 15 juillet 2014 et a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur l’origine même du litige;

Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 20 juin 2016 par Mme X qui sollicite la condamnation de la société TUNZINI, son ancien employeur, à lui verser la somme de 4500 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée dans la première ordonnance de référé rendue entre les parties par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 juillet 2014, et la somme de 10 000 euros au titre de la prime d’intéressement versée par la société TUNZINI en juin 1988 et à titre de dommages et intérêts , outre 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société TUNZINI qui sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et prie la cour de constater que Mme X ne dispose pas d’avoir au sein de la société AMUNDI, teneur de compte, et de condamner en conséquence l’appelante à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant que Mme X a été salariée de la société TUNZINI du 5 octobre 1970 jusqu’au 23 août 1989 où elle a donné sa démission; que peu avant son départ,le 15 juin 1988, la société TUNZINI a écrit à Mme X qu’elle avait acquis une prime d’intéressement de 2120 francs, au titre de l’exercice 1987, laquelle devrait figurer sur sa déclaration de revenus «'hormis la partie versée dans le cadre de l 'intéressement au plan d’épargne du Groupe Saint-Z ' la société TUNZINI précisant «'l’ordre de virement est prévu le 15 juin 1988'» ;

Que cette prime devait être bloquée pendant une période de 5 ans; que le 7 juillet 2009, Mme X , désireuse d’obtenir le versement de la somme bloquée, s’est adressée à la société TUNZINI qui l’a renvoyée à s’adresser à Saint-Z, laquelle -dans une lettre du 4 janvier 2010- a indiqué à Mme X que depuis 2000 le fonds d’épargne salariale était géré par la société Elysée Fonds puis Axa Epargne Entreprise ;

Que ses démarches ont permis à Mme X d’apprendre que le fonds était géré depuis 2011 par Y cet organisme déclarant, cependant, qu’aucun avoir au nom de Mme X ne lui avait été transmis, non plus qu’à AXA, le précédent gestionnaire du fonds interrogé par ses soins; qu’elle invitait Mme X à s’adresser à HSBC qui avait repris Elysées Gestion ;

Que HSBC demandait à Mme X le numéro de code de la société TUNZINI, ne pouvant faire aucune recherche sans cette indication, et Mme X réclamait ce code à la société TUNZINI ;

Qu’après avoir vainement sollicité l’intervention du conciliateur, Mme X a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Nanterre qui par ordonnace du 15 juillet 2014 a ordonné, sous astreinte, à la société TUNZINI de remettre à Mme X son code d’entreprise et par lettre du 27 octobre suivant, la société TUNZINI a indiqué à Mme X que son code entreprise était le n ° 04139 et que l’organisme gérant l’épargne salariale de l’entreprise était AMUNDI ;

Que Mme X a communiqué ces informations à AMUNDI qui le 16 janvier 2015 a répondu à Mme X': «' l’entreprise TUNZINI et le code n ° 04139 ne sont pas répertoriés dans notre base de données. L’entreprise doit pouvoir nous communiquer le nom du correspondant qui gère l’épargne salariale à Valence (…)'»;'que, néanmoins, la société TUNZINI maintenait qu’AMUNDI était le bon interlocuteur en précisant, cette fois, que le code à communiquer était «'Vinci énergie 1824'»;

Que, tandis qu’AMUNDI maintenait ne disposer d’aucun compte d’épargne aux références indiquées par Mme X, celle-ci recevait , le 20 mai 2015, de la société Vinci Energies, «'la confirmation que la société TUNZINI a adhéré au PEG Vinci sous le code 04139'»;

Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que, malgré sa condamnation, sous astreinte, à remettre à Mme X son code d’entreprise, -prononcée par l’ordonnance susvisée du 15 juillet 2014- la société TUNZINI a donné à l’appelante, un premier code que n’a pas reconnu le gestionnaire AMUNDI et dans le même temps -sans la moindre explication- un second code (Vinci Energies 1824);

Qu’il ne peut donc être conclu, comme le soutient la société TUNZINI , que cette société a mis tous les moyens en oeuvre pour donner à Mme X le code qu 'elle devait lui fournir, -lui confiant dans un premier temps un code erroné (04139), puis, un autre code dont la révélation, tardive et inexpliquée, démontre un comportement, sinon déloyal, du moins fautif, comme procédant d’une particulière et incontestable légèreté;

Considérant que, dès lors, Mme X sollicite à juste titre la liquidation de l’astreinte précitée; qu’au regard des remarques ci-dessus le montant de l’astreinte sera fixé à 2000 euros -étant observé que la preuve n’est pas faite que le nouveau et dernier code litigieux corresponde bien à l’existence actuelle d’un fonds salarial de la société TUNZINI , objet des demandes de Mme X ;

Et considérant que le surplus des prétentions de Mme X ne saurait prospérer, à la fois, en la forme, en raison de la demande mixte et globale -donc irrecevable- formée par l’appelante, au titre du remboursement de la prime et des dommages et intérêts, et au fond, dès lors que l’appelante ne justifie pas avoir effectué des démarches avec le dernier numéro de code;

Considérant qu’ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il y a lieu d’allouer à Mme X la somme de 200 euros qu’elle réclame;

Considérant que la cour accueillant la majeure partie des demandes de Mme X , la société TUNZINI ne peut qu’être déboutée de sa demande pour procédure abusive, également non retenue par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme l’ordonnance entreprise du chef de la liquidation de l’astreinte et des dépens,

Statuant à nouveau de ce chef;

Liquide le montant de l’astreinte à la somme de 2000 euros;

Condamne en conséquence la société TUNZINI à payer cette somme à Mme X ;

Déclare irrecevable le surplus de la demande de Mme X ;

Condamne la société TUNZINI aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement au profit de Mme X de la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller en raison de l’empêchement de Catherine BÉZIO, président, et par madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, P/Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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