Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2016, n° 15/08319

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Chronologie de l’affaire

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L'action du Ministère Public en ouverture d'une procédure collective est-elle imprescriptible en cas de radiation du débiteur ? La loi offre au Ministère Public le pouvoir de saisir le Tribunal, par voie de requête, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (articles L. 631-5 alinéa 1er du Code de commerce applicable au redressement judiciaire et L. 640-5 alinéa 1er applicable à la liquidation judiciaire), la procédure de sauvegarde étant réservée à la seule initiative du débiteur. Les textes susvisés permettent également au créancier de …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12 mai 2016, n° 15/08319
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/08319
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 14 octobre 2015, N° 2015P00914

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AE

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 MAI 2016

R.G. N° 15/08319

AFFAIRE :

Y Z X

C/

SARL PRAXIS CONSEIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 08

N° Section :

N° RG : 2015P00914

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.05.2016

à :

Me David METIN,

Ministère Public

TC VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Y Z X

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 13.197

APPELANTE

****************

SARL PRAXIS CONSEIL

XXX

XXX

Défaillante

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mars 2016, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, dont le visa a été transmis le 15 décembre 2015

FAITS ET PROCEDURE,

Se prévalant de créances salariales fixées par un jugement du conseil des prud’hommes de Rambouillet du 29 mai 2015, Mme Y-Z X a assigné la SARL Praxis conseil pour voir prononcer sa liquidation judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles, sa demande a été déclarée irrecevable au motif que la société Praxis conseil a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 février 2014 et que l’assignation en liquidation a été délivrée par Mme X plus d’une année après cette radiation.

Mme X a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2015.

Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2016 elle demande à la cour, au visa des articles L 640-1 et suivants du code du commerce, de :

— recevoir Mme X dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée,

— infirmer le jugement du 15 octobre 2015,

— relever Mme X de sa forclusion,

— dire que le délai d’un an visé aux articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce s’est trouvé suspendu du 21 mai 2014 au 29 mai 2015,

— constater que la SARL Praxis conseil se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

— ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL

Praxis Conseil,

— désigner les organes de la procédure,

— déclarer les dépens en frais privilégiés.

La société Praxis conseil a été assignée le 15 décembre 2015 par procès verbal de recherches infructueuses à l’adresse de son ancien siège social avec dénonciation de la déclaration d’appel et des conclusions et pièces produites par Mme X.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision et rappelé que seul le ministère public pouvait saisir le tribunal d’une demande de liquidation judiciaire au delà du délai d’un an après la radiation d’une société au registre du commerce et des sociétés ( RCS).

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que Mme X expose que le jugement du conseil des prud’hommes qui l’a reconnue créancière de la société Praxis conseil a été rendu postérieurement à l’expiration du délai d’un an imparti par les articles L 631-5 et L 640-5 du code de commerce et qu’elle était donc dans l’impossibilité d’agir dans ce délai puisqu’elle devait disposer d’une créance certaine ; que l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio doit donc s’appliquer, sauf à priver un justiciable d’un droit à un recours juridictionnel effectif ; qu’il en a été décidé ainsi pour le délai d’action en relevé de forclusion, lorsque le créancier justifiait avoir été dans l’impossibilité d’agir ; qu’en outre lors de l’instance prud’homale un mandataire ad hoc a été désigné ce qui a fait 'revivre’ un temps la société et entraîné la suspension du délai d’un an qui n’est donc pas écoulé ; qu’à défaut elle ne peut obtenir la garantie de l’AGS ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 640-5 '(…) la procédure (tendant au prononcé d’une liquidation judiciaire) peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation’ ;

Considérant que la qualité de créancier suppose d’être titulaire d’une créance certaine et donc non litigieuse, liquide et exigible au jour de l’assignation ; qu’à défaut son titulaire n’a pas la qualité requise pour agir en ouverture d’une procédure collective ;

Considérant que Mme X n’a disposé d’une créance certaine et exigible que le 29 mai 2015, soit plus d’une année après la radiation de la société du RCS ;

Considérant cependant que Mme X était en mesure d’agir contre la société Praxis conseil bien avant la radiation de cette société du RCS ; qu’elle n’a introduit l’action devant le conseil des prud’hommes que le 31 janvier 2014 pour contester un licenciement intervenu le 26 avril 2011, qu’elle a pu poursuivre la procédure malgré la radiation de la société Praxis conseil du RCS en obtenant la nomination d’un mandataire ad litem ; qu’elle n’a donc été privée ni du droit d’agir ni du droit d’accès à un tribunal pour faire reconnaître une créance née trois ans auparavant dont elle aurait pu obtenir la détermination avant la radiation ; qu’elle n’a pas davantage été privée du droit d’agir en temps et en heure en ouverture d’une procédure collective contre son débiteur en état de cessation des paiements de sorte que les dispositions de l’article 2234 du code civil selon lesquelles 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure’ ne s’appliquent pas en l’espèce ; que Mme X ne donne aucune explication sur la cause de la radiation du RCS et sur la faculté qu’elle avait de faire opposition à la dissolution de la société intervenue dès le 30 avril 2013 ;

Considérant en outre que l’assignation d’un débiteur pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective n’a pas pour objet ni pour objectif le paiement de la créance par le débiteur ou par un tiers s’y substituant ; que le délai d’un an imparti par l’article L 640-5 du code de commerce pour permettre à un créancier de demander l’ouverture d’une procédure collective contre un débiteur ne restreint pas l’accès du créancier au tribunal d’une façon telle que son droit s’en trouve atteint dans sa substance ; que la possibilité de demander la liquidation judiciaire d’une société radiée depuis plus d’un an subsiste entre les mains du ministère public ;

Considérant au surplus que pour être recevable la demande aurait en tout état de cause dû être présentée contre la société représentée par un mandataire ad hoc ; qu’en effet, si la SARL ne perd pas sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés, cette société ne peut plus être représentée par ses anciens représentants légaux mais seulement par un mandataire ad hoc désigné en justice à la requête de tout intéressé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Considérant que la demande de Mme X est donc irrecevable à plusieurs titres ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 15 octobre 2015,

Condamne Mme Y Z X aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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