Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 8 septembre 2017, n° 15/04632

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 sept. 2017, n° 15/04632
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/04632
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 mai 2015, N° 13/05022
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/04632

AFFAIRE :

G Z E F

C/

B D X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

2e chambre civile

N° RG : 13/05022

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP REYNAUD ASSOCIES

AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur G Z E F

né le […] à […]

de nationalité Espagnole

[…]

[…]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – Représentant : Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur B D X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150459 – Représentant : Me Eric FICHOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Par acte du 20 juillet 1998, G Z E F et B X ont acquis en indivision, chacun pour moitié un appartement […] moyennant le prix de 600.000 francs.

L’acte précise que le prix a été payé au moyen d’un prêt de 300.000 francs consenti à M. X et d’un prêt de 200.000 francs consenti à M. Z E F.

Il énonce également que M. X a déclaré avoir payé la somme de 300.000 francs au moyen du prêt précité et celle de 100.000 francs de ses deniers personnels et que M. Z E F a déclaré avoir payé la somme de 200.000 francs.

M. X était, à l’époque, le compagnon de la fille de M. Z E F, celui-ci n’a jamais habité l’appartement.

Le couple s’est séparé.

M. X a vécu dans l’appartement jusqu’à sa vente le 31 mars 2010 au prix de 300.000 euros dont la somme de 298.708,25 euros à répartir entre les indivisaires étant précisé que le solde du prêt immobilier contracté par M. X s’élève à la somme de 14.880,14 euros.

Ce montant est resté séquestré chez le notaire.

Par ordonnance de référé du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a accordé à chacun des indivisaires une provision de 112.000 euros à valoir sur la répartition des fonds. Le solde du prix est toujours séquestré.

Par acte d’huissier du 11 juillet 2013, M. Z E F a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de procéder aux opérations de comptes entre les indivisaires.

Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal a':

— dit que MM Z E F et X étaient propriétaires indivis chacun pour moitié du bien immobilier […]

— dit que M. X justifie d’une créance envers M. Z E F au titre de son avance de fonds lors du paiement du prix d’acquisition évaluée aujourd’hui à la somme de 49.999,98 euros,

— dit que M. X justifie d’une créance envers l’indivision au titre des frais accessoires à l’achat de 11.450,59 euros,

— dit que M. X justifie d’une créance envers l’indivision au titre du paiement des taxes foncières de 3.648,48 euros,

— dit que M. X justifie d’une créance envers l’indivision au titre de l’installation de la chaudière de 5.047,49 euros,

— déclaré prescrites les indemnités d’occupation pour la période antérieure au 8 novembre 2005,

— dit que M. X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du 8 novembre 2005 au 31 mars 2010, soit une somme totale de 43.243,66 euros,

— débouté M. Z E F de sa demande de créance relative au paiement des charges de copropriété,

— dit que dans ces conditions, il revient sur le prix de vente une somme de 172.925,70 euros à M.

X,

— dit que dans ces conditions, il revient sur le prix de vente une somme de 100.622 euros à M. Z E F,

— rappelé que chaque indivisaire a perçu une provision de 112.000 euros et que le notaire, Maître Y, détient le solde du prix en sa qualité de séquestre,

— ordonné au notaire, Maître Y, de verser le solde du prix de vente à M. X,

— condamné M. Z E F à verser à M. X la somme de 11.378 euros au titre du trop perçu sur le prix de vente,

— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les parties à régler chacune la moitié des dépens, en ce compris les frais d’assignation.

Par déclaration du 25 juin 2015, M. Z E F a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 27 février 2017, M. Z E F demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Il lui demande de':

— constater que M. X et M. Z ont acquis le bien immobilier en indivision chacun pour moitié,

— constater qu’ils ont droit chacun à la moitié de la valeur du bien immobilier, sous réserve des comptes entre eux,

— constater qu’après un bilan des comptes entre eux au lendemain de la vente du bien immobilier qu’ils détenaient en indivision, M. X était créancier d’une somme globale de 121.449,06 euros et lui-même d’une somme globale de 152.098,64 euros,

— constater qu’une avance en capital d’un montant de 112.000 euros a été respectivement consentie à chacun d’eux,

— constater qu’il demeure créancier d’une somme de 40.098,64 euros au titre du partage du solde du prix de vente,

— constater que M. X demeure créancier d’une somme de 9.449,06 euros au titre du partage du solde du prix de vente,

— constater qu’à ces sommes devra s’ajouter la montant des intérêts ayant couru depuis que le prix de vente est séquestré chez le notaire,

En conséquence :

Statuant à nouveau :

— ordonner le partage du solde du prix de vente du bien immobilier,

— ordonner à Maître Y de lui remettre la somme de 40.098,64 euros, majorée des intérêts,

— ordonner à Maître Y de remettre à M. X la somme de 9.449,06 euros, majorée des intérêts,

— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. Z E F expose qu’afin de financer le bien, M. X a souscrit auprès de la Bred un prêt de 300.000 francs et lui-même de 200.000 francs et que M. X lui a prêté la somme de 100.000 francs.

Il affirme que le couple s’est séparé en 2003 et que M. X est resté seul dans le bien jusqu’à sa vente.

Il ajoute que jusqu’au départ de sa fille, en 2003, ils se sont partagés les charges sans réaliser de comptes précis mais approximativement à hauteur de 50 % chacun et affirme qu’à compter de 2003, M. X a «'pour ainsi dire arrêté de payer'» les charges.

En ce qui concerne les frais d’acquisition exposés par M. X, il accepte leur prise en compte mais conteste le montant invoqué.

Il affirme que M. X a payé la somme de 11.423,76 euros selon décompte fourni par le notaire et non de 20.688,08 euros.

Il reproche au tribunal d’avoir pris en compte une somme de 11.450,59 euros, la différence s’expliquant par des «'frais rectificatifs de pouvoir'» qui ont été annulés.

En ce qui concerne le prêt de 100.000 francs, il rappelle que chacun a acquis le bien par moitié et conteste qu’il s’agisse d’une dépense d’amélioration permettant à l’intimé de bénéficier du profit subsistant, comme l’a retenu le tribunal.

Il affirme que l’article 815-13 du code civil suppose qu’il s’agisse d’une dépense d’amélioration du bien, que la dépense ait été engagée sans l’accord des autres indivisaires et que la dépense ait été réalisée au cours de l’indivision et dans l’intérêt de celle-ci.

Il conteste que ces conditions soient remplies et fait valoir qu’il s’agit d’une somme prêtée par une personne à une autre afin d’acquérir par la suite un bien indivis.

Il excipe d’arrêts, dont l’un de cette cour, retenant soit une intention libérale soit un enrichissement sans cause et souligne qu’il n’a pas joui privativement du bien ce qui exclut selon un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017 l’application de l’article 815-13.

Il ajoute que la somme doit être remboursée par lui et non par l’indivision.

Il souligne enfin que statuer autrement reviendrait à tenir compte du financement et non de la quote-part de propriété décidée par les parties dans l’acte d’acquisition.

Il en infère qu’il n’est redevable à ce titre que de la somme de 15.244,90 euros.

En ce qui concerne la taxe foncière, il fait valoir que M. X n’a pu s’en acquitter que parce que sa fille payait toutes les charges courantes.

Il soutient que, dans la mesure où M. X a eu la jouissance exclusive du bien durant plus de 10 ans, l’équité ne commande pas le remboursement de cette somme. Il se prévaut d’un arrêt concernant les dépenses d’entretien.

Il ajoute que seule une somme de 3.648,48 euros a été versée ce dont il résulte que seule une somme de 1.824,24 euros, correspondant à la moitié, doit être retenue.

En ce qui concerne l’installation de chauffage, il fait valoir que compte tenu de l’occupation des lieux par M. X, l’équité commande de ne pas prendre en compte cette somme.

Il ajoute qu’il a lui-même réalisé des travaux d’amélioration ainsi qu’il résulte d’une attestation de sa fille aux termes de laquelle elle lui a prêté une somme de 2.000 francs et débloqué à son profit un PEL dont le solde était de 46.831 francs pour qu’il finance des travaux.

Il admet que lui et sa fille ne peuvent justifier des chèques établis dans le cadre de ces travaux mais infère du prix d’achat pour un bien de 58 m² que de nombreux travaux étaient à prévoir. Il souligne que l’acte de vente en faisait état.

Il affirme enfin que M. X ne justifie pas avoir payé sur ses deniers personnels l’acompte de 12.000 francs.

En ce qui concerne les charges de copropriété, il fait valoir que, dans son assignation, M. X a reconnu que lui-même avait payé davantage que M. X et invoque un aveu judiciaire.

Il déclare produire en cause d’appel un relevé établi par le syndic d’où il résulte que la quasi-totalité des versements ont été effectués par lui-même ou sa fille.

En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, il déclare que M. X a occupé le bien au surplus seul durant la période, de 2005 à 2010, pour laquelle la demande est formée. Il ajoute que l’indemnité est due dès lors qu’un des indivisaires a la jouissance d’un bien indivis, seul ou avec d’autres personnes qui peuvent avoir un lien familial avec le co-indivisaire.

Il réfute toute convention valant accord pour qu’il loge gratuitement dans le bien.

Il estime, se fondant sur une estimation annuelle de l’observatoire des loyers de la région parisienne, que les loyers dus pendant la période considérée se seraient élevés à la somme de 49.384 euros, à diviser par deux.

Il reproche au tribunal d’avoir retenu une valeur moindre, 43.243,66 euros, en prenant en compte une valeur locative moyenne alors que doivent être retenus les loyers en fonction des années de référence.

Il établit les comptes conformément aux développements ci-dessus.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 3 en date du 16 mars 2017, M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a':

— dit que MM Z E F et X étaient propriétaires indivis chacun pour moitié du bien immobilier […]

— dit que M. X justifie d’une créance envers M. Z E F au titre de son avance de fonds lors du paiement du prix d’acquisition évaluée aujourd’hui à la somme de 49.999,98 euros,

— dit que M. X justifie d’une créance envers l’indivision au titre des frais accessoires à l’achat,

— dit que M. X justifie d’une créance envers l’indivision au titre du paiement des taxes foncières de 3.648,48 euros,

— dit que M. X justifie d’une créance envers l’indivision au titre de l’installation de la chaudière de 5.047,49 euros.

Il demande que sa créance relative aux frais accessoires soit fixée à la somme de 11.423,76 euros.

Il demande que l’appelant soit débouté de sa réclamation au titre des charges de copropriété.

Il sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus

Il conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande d’indemnité d’occupation.

Subsidiairement, il demande qu’un abattement de 20 % sur la valeur locative de marché soit pratiqué.

Il demande qu’il soit jugé qu’il lui revient sur le prix de vente la somme de 194.534,20 euros et à M. Z E F celle de 89.294,66 euros.

Il demande qu’il soit ordonné à Maître Y de lui verser le solde du prix de vente, demeuré entre ses mains, majoré des intérêts.

Il sollicite la condamnation de M. Z E F à lui payer la somme de 22 705,34 euros à titre de trop perçu sur le prix de vente.

Il réclame le paiement par lui de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. X expose qu’il vivait avec la fille de M. Z E F, que le couple a eu deux enfants nés le […] et le 29 août 2000 et que l’appartement a été occupé par la fille de l’appelant, par lui-même et par leurs enfants.

Il affirme que c’est afin de satisfaire à ses devoirs de père et de grand-père que M. Z E F a acquis le bien en indivision avec lui, sa fille ne disposant alors pas de revenu lui permettant d’emprunter et n’ayant pas encore perçu sa part lui revenant à la suite du décès de sa mère.

Il rappelle le financement du bien.

Il indique également que le bien était en très mauvais état et qu’il a, notamment, fait installer le chauffage au prix de 33.110 francs soit 13.110 francs au moyen d’un acompte payé par lui et 20.000 francs d’un emprunt contracté par les deux indivisaires mais payé par lui seul.

Il précise qu’il a payé seul les charges de copropriété, pour 9.690 euros, de 1998 à 2003 et de 2003 à 2008.

Il affirme enfin que les concubins ont convenu de se séparer en 2003 mais que ne disposant pas de revenus suffisants, ils sont demeurés ensemble dans le bien pendant 3 ans avec leurs enfants.

En ce qui concerne le financement de l’acquisition, il affirme avoir payé le bien à raison des deux tiers.

Il soutient, citant des arrêts de la Cour de cassation, que les dépenses d’acquisition sont assimilées aux dépenses d’amélioration visées à l’article 815-13 du code civil ce qui justifie que sa créance contre l’indivision soit appréciée proportionnellement à ce qu’elle représente dans la valeur du bien au jour de son aliénation.

Il estime non transposables les arrêts invoqués par l’appelant ceux-ci relevant une intention libérale, portant sur des faits différents ou concernant des dépenses d’entretien.

En ce qui concerne les frais d’acquisition, il affirme en justifier.

En ce qui concerne les taxes foncières, il conteste que sa compagne ait payé les charges courantes, rappelle qu’elle est étrangère à l’indivision et souligne que la taxe foncière incombe aux propriétaires, quel que soit l’usage du bien.

En ce qui concerne le chauffage, il affirme justifier du financement par lui de l’installation, déclare avoir procédé à d’autres travaux et indique que l’appelant ne justifie pas des dépenses alléguées.

En ce qui concerne les charges de copropriété, il conteste qu’elles aient été payées par M. Z E F, réfute tout aveu judiciaire – sa phrase ne faisant que reprendre, au conditionnel, les affirmations de celui-ci – et affirme que les décomptes produits ne démontrent pas que celui-ci les a payées.

Il admet avoir cessé de payer les charges à compter de 2003 ce qui a entrainé la condamnation des indivisaires à payer la somme de 9.830,59 euros en principal. Il affirme qu’il a payé la somme de 6.429,85 euros et M. Z E F celle de 5.000 euros.

Il établit les comptes de l’indivision conformément aux développements ci-dessus.

En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, il déclare que le bien a été acquis dans le but de son occupation par lui et la fille et les petits enfants de M. Z E F.

Il invoque donc un accord implicite pour l’occupation gratuite de ce bien.

Il affirme que le bien a été occupé par Mme Z E F et les deux enfants jusqu’à sa vente en 2010.

Il se prévaut des conclusions de celle-ci dans le cadre du différend les opposant concernant les enfants.

Il ajoute que M. Z E F a retardé la vente du bien.

Il en conclut au rejet de la demande d’indemnité d’occupation.

Subsidiairement, il demande que soit pratiqué un abattement pour précarité de 20 % sur sa valeur locative.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2017.

***********************

Sur le financement du bien

Considérant que MM. Z E F et X étaient propriétaires du bien litigieux à hauteur de la moitié chacun';

Mais considérant qu’il résulte de l’article 815-13 du code civil qu’il doit être tenu compte des dépenses d’amélioration – ou de conservation – effectuées par un indivisaire seul, «'selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation'»';

Considérant qu’ainsi, l’égalité dans la propriété du bien n’a pas pour conséquence un partage par moitié du prix de vente';

Considérant qu’il ressort des déclarations mêmes des parties à l’acte que M. X a financé l’acquisition du bien à hauteur de 400.000 francs'; qu’il n’a donc pas prêté la somme de 100.000 francs à M. Z E F pour que celui-ci finance cet achat à hauteur de sa part mais qu’il a lui-même payé la somme de 400.000 francs représentant les deux tiers du prix du bien';

Considérant que M. X s’est donc appauvri dans l’intérêt des co-indivisaires lors du financement de l’acquisition'; qu’un tel financement, sur ses deniers personnels, de l’acquisition du bien relève des dépenses de l’article 815-13 du code civil';

Considérant qu’il n’est pas justifié d’une intention libérale de M. X';

Considérant qu’il doit dès lors être tenu compte du profit subsistant'; que la somme de 100.000 francs payée par M. X lui confère donc une créance de 49.999,98 euros'; que le jugement sera confirmé';

Sur les frais d’acquisition

Considérant qu’un montant de 11.423,76 euros, et non de 11.450,59 euros, doit être pris en compte au vu des comptes établis par le notaire'; que M. X est donc créancier de l’indivision à cette hauteur';

Sur les taxes foncières

Considérant que M. X s’est acquitté de l’intégralité des taxes foncières alors qu’il n’était propriétaire du bien qu’à hauteur de la moitié';

Considérant que la circonstance qu’il ait eu l’usage exclusif du bien – qui entraîne éventuellement le paiement d’une indemnité d’occupation – est sans incidence sur son droit à obtenir le remboursement de la somme versée pour le compte de son co-indivisaire';

Considérant que M. X a payé la somme de 3.648,48 euros de ce chef'; qu’il est créancier de l’indivision à cette hauteur'; que le jugement sera confirmé';

Sur l’installation de chauffage

Considérant que M. X justifie avoir financé l’installation de chauffage de l’appartement pour un montant de 5.047,49 euros incluant l’acompte porté sur la facture';

Considérant qu’il s’agit d’une dépense d’amélioration supportée personnellement par lui';

Considérant que la jouissance par lui du bien ne le prive pas de son droit de créance sur l’indivision';

Considérant qu’il ne résulte pas du prêt consenti par la fille de M. Z E F à son père ou du versement du solde de son PEL sur le compte de celui-ci que M. Z E F a lui-même réalisé des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien';

Considérant que l’appelant ne verse aucune pièce de nature à justifier le financement par lui de telles dépenses';

Considérant que M. X est donc créancier de l’indivision à hauteur de cette somme'; que le jugement sera confirmé';

Sur les charges de copropriété

Considérant que M. X a, aux termes de son assignation, écrit':

« Monsieur G Z E F a pris en charge, par ailleurs, au fil du temps un certain nombre de charges de copropriété dues par l’indivision.

Du fait de cette avance il résulte des indications données par Monsieur G Z E F que Monsieur B X lui serait redevable à ce titre de la somme de 9 290 euros"';

Considérant qu’il résulte de ces termes qu’il ne fait que rapporter des propos de M. Z E F'; qu’il ne s’infère donc de ces écritures aucun aveu judiciaire';

Considérant qu’il appartient donc à M. Z E F de rapporter la preuve des paiements effectués par lui';

Considérant qu’il produit deux décomptes de charges en date des 5 avril 2006 et 6 janvier 2010';

Considérant que ces décomptes font état de règlements effectués par M. X, Mme Z ou M. Z'; que ces derniers s’élèvent à 1.809, 66 euros';

Considérant que, par jugement du 21 novembre 2006, MM. X et Z E F ont été condamnés solidairement à payer la somme principale de 9.830,59 euros au titre des charges de copropriété impayées';

Considérant qu’il ressort des décomptes produits que M. X a payé la somme de 6.429,85 euros et M. Z E F celle de 5.000 euros';

Considérant que M. Z E F rapporte donc la preuve qu’il s’est acquitté de charges de copropriété';

Mais considérant que tout propriétaire indivis est tenu, en cette qualité, de payer des charges de copropriété';

Considérant qu’il appartient donc à M. Z E F de rapporter la preuve que les charges qu’il a acquittées incombaient, dans les rapports entre les co indivisaires, à M. X en tant qu’il occupait les lieux';

Considérant qu’il ne verse aux débats aucune pièce établissant que les charges payées par lui étaient des charges locatives et devaient donc être supportées in fine par l’occupant des locaux';

Considérant qu’il ne rapporte donc pas la preuve d’une créance de ce chef';

Sur l’indemnité d’occupation

Considérant qu’aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité';

Considérant qu’il est constant que M. X a joui du bien de son achat à sa vente';

Considérant que dès lors qu’il est le seul des co-indivisaires à avoir la jouissance du bien, il est tenu au versement d’une indemnité d’occupation, peu important qu’il accueille un membre de la famille du co-indivisaire';

Considérant qu’il lui appartient de démontrer l’accord de M. Z E F pour que cette jouissance soit gratuite';

Considérant qu’il résulte des conclusions de la fille de M. Z E F dans le cadre de la procédure l’opposant à M. X que les concubins se sont «'séparés'» en 2006 mais ont dû vivre sous le même toit pour des raisons financières en attendant la vente du bien';

Considérant que, comme l’a jugé le tribunal, l’accord de M. Z E F à une occupation gratuite du bien par M. X est justifié pour la période antérieure à 2006';

Considérant que M. X ne verse aux débats aucune pièce, notamment un courrier de l’appelant, d’où il résulterait que celui-ci acceptait qu’il occupe gratuitement le bien postérieurement à la décision des concubins de se séparer';

Considérant qu’il est donc tenu au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 8 novembre 2005, date retenue par le tribunal ;

Considérant que M. Z E F verse aux débats des estimations annuelles de l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne';

Considérant que le cumul de ces évaluations fait apparaître un montant de 49.384 euros';

Considérant que l’occupation par M. X était précaire, M. Z E F pouvant solliciter la cessation de l’indivision'; qu’il ne bénéficiait donc pas des garanties d’un locataire'; qu’un abattement pour précarité est justifié'; que celui-ci sera de 15 %';

Considérant que l’indemnité d’occupation s’élève donc à la somme de 41.976,40 euros'; que M. X est redevable à l’indivision de cette somme';

Sur les autres demandes

Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées'; que, pour les mêmes motifs, les dépens seront à la charge de chacune des parties par moitié';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions concernant les frais d’acquisition et l’indemnité d’occupation et, donc, les sommes revenant à chacun au titre du prix de vente,

Statuant de nouveau de ces chefs':

Dit que M. X justifie d’une créance envers l’indivision au titre des frais accessoires à l’achat de 11.423,76 euros,

Dit que M. X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 41.976,40 euros,

Dit que, dans ces conditions, il revient sur le prix de vente une somme de 173.545,92 euros à M. X,

Dit que, dans ces conditions, il revient sur le prix de vente une somme de 100.001,78 euros à M.

Z E F,

Condamne M. Z E F à payer à M. X la somme de 11.998,22 euros au titre du trop perçu sur le prix de vente,

Y ajoutant':

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens et dit que chacune des parties en supportera la moitié.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 8 septembre 2017, n° 15/04632