Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 23 novembre 2017, n° 16/01287

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 23 nov. 2017, n° 16/01287
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/01287
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 16 décembre 2015, N° 13/08671
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 16/01287

AFFAIRE :

Y X

C/

[…]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 13/08671

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique MARTINET

Me Pascale MULLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Véronique MARTINET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 450

APPELANT

****************

[…]

N° SIRET : 490 205 184

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pascale MULLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 390

Représentant : Me KACHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

FAITS ET PROCÉDURE

M. X est propriétaire d’un appartement, d’un box automobile intérieur et d’un emplacement de stationnement en sous-sol dans l’immeuble sis […] à Trappes, immeuble en copropriété dont le syndic est la société Foncia Mansart. Il était également propriétaire d’un véhicule immatriculé 42 CPK 78 stationné sur l’emplacement intérieur lui appartenant. Suite à la demande de renseignement sur le dit véhicule, adressé par le syndic au commissariat de Trappes le 9 février 2011, la police municipale a procédé à son enlèvement le 15 juin 2011, et l’a vendu le 13 juillet à la société Allo Casse Auto pour destruction, cette société l’ayant effectivement détruit le 31 décembre 2011.

Le 3 octobre 2013 M. X a fait assigner la société Foncia Mansart devant le tribunal de grande instance de Versailles afin, notamment, de la voir condamner à lui payer les sommes de 7.171,05 euros en réparation de son préjudice matériel, de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 17 décembre 2015 le tribunal de grande instance de Versailles a :

• rejeté la demande de M. X,

• rejeté la demande reconventionnelle de la société Foncia,

• condamné M. X aux dépens.

M. X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 18 mai 2016 demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Foncia Mansart à lui verser :

• en réparation de son préjudice matériel 7.171,05 euros

• en réparation de son préjudice moral 5.000,00 euros

• au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3.000,00 euros

et de condamner la société Foncia Mansart aux dépens de première instance et d’appel.

Par dernières écritures du 29 juillet 2016 la société Foncia Mansart prie la cour de confirmer le jugement, de débouter M. X de ses demandes formulées à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2017.

SUR CE,

Le tribunal a retenu pour l’essentiel que la société Foncia n’avait pas demandé l’enlèvement et la destruction du véhicule de M. X qui ont été effectués d’initiative par la police municipale à la demande du commissariat de Trappes, en sorte qu’elle n’était pas responsable de la perte du véhicule.

M. X fait valoir que le syndic a manqué à son devoir d’information envers lui en ne l’informant pas de la demande de renseignement faite sur le véhicule, par laquelle il outrepassait en outre ses fonctions, puisqu’il s’agissait d’une demande d’information concernant l’usage que M. X faisait de son emplacement privé de parking alors qu’il n’existait aucun péril imminent le véhicule étant garé correctement, assuré et en bon état. Il considère que le courrier du syndic contenant de fausses déclarations adressé aux services de police a eu pour effet de déclencher une procédure d’enlèvement du véhicule pour stationnement gênant.

La société Foncia Mansart fait valoir que le courrier de demande de renseignement est imputable au syndicat de copropriétaires qu’elle ne fait que représenter et non pas au syndic, et que l’enlèvement et la destruction du véhicule résultent de l’initiative des services de la police municipale de Trappes.

***

Il est de principe qu’un copropriétaire a la possibilité d’agir en responsabilité directement contre le syndic pour faute commise en dehors mais également dans le cadre de sa mission. Le syndic, investi du pouvoir d’administrer et conserver l’immeuble en copropriété, est ainsi responsable à l’égard de chaque copropriétaire des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, ce qui condamne donc l’exigence que la faute commise par le syndic soit détachable de la fonction.

En conséquence, la société Foncia Mansart est mal fondée à soutenir que M. X ne pourrait agir que contre le syndicat des copropriétaires.

Il est certain que la société Foncia Mansart a commis une faute en écrivant le 9 février 2011 au commissariat de police de Trappes pour demander les coordonnées du propriétaire d’un véhicule qui n’était pas stationné sur les parties communes contrairement à ce qu’elle a écrit.

Il lui suffisait en effet de vérifier qui était le propriétaire de cet emplacement de parking pour obtenir l’information qui lui faisait défaut, étant observé qu’elle ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle s’est intéressée à ce véhicule.

C’est d’ailleurs ce que lui a fait remarquer le commandant de police par courrier du 5 octobre 2011 dans lequel il écrit notamment : 'le propriétaire en question n’a été destinataire d’aucun courrier de votre part afin de le mettre en demeure de déplacer son véhicule alors que vous saviez, avant de nous solliciter, qui en était le propriétaire. Vous aviez donc tout loisir de l’informer de la procédure qui risquait d’être mise en place. Les échanges que vous avez entretenus avec lui prouvent d’ailleurs que vous étiez en possession de ce renseignement. Je vous rappelle que cet emplacement de parking est la propriété de l’intéressé et que, par conséquent, il est en droit d’y laisser sa voiture aussi longtemps qu’il le désire. Ce véhicule n’était donc pas stationné dans les 'parties communes’ comme vous l’avez déclaré dans votre lettre du 9 février dernier. Par conséquent nous sommes en présence de propos mensongers ou pour le moins erronés qui n’engagent que vous et pour lesquels vous devez en assumer les conséquences pécuniaires. Quant à l’initiative de la Police municipale d’en assurer l’enlèvement, elle résulte d’une convention de coordination entre ce service et le nôtre afin d’agir plus promptement à la demande des bailleurs et donc de répondre à votre attente dans les meilleurs délais. Toute demande d’identification transmise par un bailleur a pour but de régler le problème d’un stationnement abusif. En aucun cas nous ne sommes habilités à vous communiquer ce renseignement pour votre simple information'.

Il peut être ajouté que le syndic connaissait parfaitement la situation du véhicule en cause puisque le 14 octobre 2009, il avait écrit à M. X afin de lui signaler que sur son parking 111 se trouvait un véhicule poussiéreux dépourvu d’attestation d’assurance valide.

Il est certain que la police municipale est à l’origine de l’enlèvement du véhicule dont on lui avait signalé qu’il était stationné sur les parties communes, puis de sa vente à une casse, M. X n’ayant jamais reçu la notification de ce que son véhicule était en fourrière et risquait d’être détruit dans la mesure où la carte grise comportait une erreur d’un chiffre s’agissant de son adresse.

Cependant, parmi les différents facteurs qui peuvent contribuer à la réalisation d’un dommage, il n’est pas de raison d’établir une hiérarchie, tous méritant le nom de cause dès lors du moins qu’ils ont été une condition sine qua non du dommage. Ainsi, tout événement sans la survenance duquel le dommage ne se serait pas produit doit être considéré comme la cause juridique de celui-ci, et ce alors même qu’il n’en fournit qu’une explication partielle.

En conséquence, il apparaît que le courrier que la société Foncia Mansart a écrit le 9 février 2011 en dénonçant une situation inexacte au commissariat et sans prendre la peine au préalable de contacter le propriétaire de l’emplacement de stationnement en cause a bien été à l’origine de l’enlèvement injustifié du véhicule puis de la destruction du véhicule de M. X. Sans ce courrier sollicitant par ailleurs des renseignements qu’elle n’avait pas qualité pour obtenir, ce dommage ne se serait pas produit, quand bien même d’autres éléments ont concouru à sa réalisation. A cet égard, le fait que M. X n’ait pas vu que l’adresse figurant sur sa carte grise était '11 rue du Lac aux Belles’ alors qu’il réside au n°12 de cette même rue ne constitue pas une faute de sa part et ne justifie donc pas une limitation de son indemnisation.

M. X sollicite une somme de 7.171,05 euros en réparation de son préjudice matériel se composant pour 6.000 euros de la valeur argus du véhicule (1.500 euros) et de la prime à la casse qu’il aurait obtenue en réduction de l’achat de son nouveau véhicule (4.500 euros), et à hauteur de 1.171,05 euros de la valeur de divers objets contenus dans le véhicule (lunettes, GPS, clé, badges de parking, auto radio). Il réclame en outre une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.

La société Foncia Mansart ne critique que la demande de dommages-intérêts formée par M. X au titre d’un préjudice moral qu’elle juge inexistant, sans former la moindre observation sur la demande au titre du préjudice matériel.

Il convient d’allouer à M. X au titre du préjudice matériel résultant de la destruction de son véhicule la somme de 3.000 euros, étant observé qu’un certain nombre d’objets n’auraient pas dû être laissés dans un véhicule qui ne circulait plus depuis plusieurs années, qu’il n’est pas justifié de l’achat d’un autoradio de 250 euros ni de ce que l’offre Renault 'argus + 4 500 €' datée d’octobre 2011 lui aurait été applicable lorsqu’il a acquis un autre véhicule d’occasion en juillet 2012.

M. X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation d’engager la présente instance, qui sera réparé au titre des frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

La société Foncia Mansart sera condamnée à payer à M. X la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Succombant la société Foncia Mansart sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle versera en outre à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Condamne la société Foncia Mansart à payer à M. X la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. X en réparation du préjudice moral,

Condamne la société Foncia Mansart aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société Foncia Mansart à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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