Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 juin 2017, n° 16/07887

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 15 juin 2017, n° 16/07887
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/07887
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, 26 avril 2016, N° 14/01923
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2017

R.G. N° 16/07887

AFFAIRE :

[B] [D]

C/

SARL GARAGE AUDIER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 14/01923

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe MERY de la SCP MERY – GENIQUE

Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY – GENIQUE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 – N° du dossier 20121022

APPELANT

****************

SARL GARAGE AUDIER

N° SIRET : 808 381 197

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 2013439

Représentant : Me Alain PIERRAT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Avril 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] a acquis de la société Garage [N] un véhicule [M] Focus présentant 89.218 km le 23 novembre 2009, et dont la date de première immatriculation était le 24 décembre 2002. A la fin du mois de juin 2011, il a constaté que ce véhicule ne pouvait étre démarré en période de forte chaleur, et a confié la réparation de ce défaut à son vendeur, la société Garage [N], laquelle a remplacé le capteur d’arbre à came et la prise de ce capteur le 5 juillet 2011, puis la batterie le 22 juillet 2011, et a ensuite fait contrôler le calculateur par la société BBA Reman.

Ces interventions n’ont pas permis de réparer ce défaut qui est réapparu de manière aléatoire.

Le 30 novembre 2011, M. [D] a fait procéder au contrôle du calculateur par la société [Adresse 3], qui n’a pas relevé d’anomalie.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par la société [Adresse 4] qui a émis le 27 décembre 2012 un rapport concluant à la nature électronique de ce défaut dont la réparation, difficile, doit être entreprise par déduction et remplacement progressif de tous les organes pouvant en être la cause, attribuée en l’état à la défectuosité du tableau de bord.

Le 2 mai 2013, M. [D] a fait assigner la société Garage [N] devant le tribunal de grande instance de Chartres afin d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise et la demande de provision formées par M. [D].

M. [D] a alors modifié ses prétentions et leur fondement juridique, sollicitant la condamnation de la défenderesse à réparer le véhicule sous astreinte et à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal a d’office désigné un expert. Le rapport a été déposé le 5 septembre 2015.

Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal a rejeté les demandes de M. [D], rejeté les demandes reconventionnelles de la société Garage [N], condamné M. [D] à payer à la société Garage [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

M. [D] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 22 mars 2017, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris s’agissant de la demande principale et statuant à nouveau, de :

ordonner à la société Garage [N] de procéder ou faire procéder à la réparation du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

condamner la société Garage [N] à lui payer les sommes de 1.254,48 euros à valoir sur le préjudice matériel, 21.600 euros au titre de la privation de jouissance, 3.000 euros en réparation du préjudice moral et 10.000 euros au titre des frais non répétibles,

ordonner la capitalisation des intérêts acquis année par année,

confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Garage [N] de sa demande reconventionnelle,

condamner la société Garage [N] en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise avec recouvrement direct.

Par conclusions du 15 mars 2017, la société Garage [N] demande à la cour de :

confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il l’a reconventionnellement débouté et,

condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes : frais de gardiennage du 29/05/2012 au 30/04/2017 à parfaire 26.150,20 euros, frais de convoyage à parfaire 741,36 euros

ajoutant au premier jugement, condamner M. [D] à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et d’appel.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2017.

SUR CE,

Le tribunal a jugé que le défaut dont se plaignait M. [D] n’avait pas pour origine l’intervention du garage [N] et qu’en conséquence il n’était pas fondé à soutenir que cette société avait méconnu son obligation de résultat ; il a considéré que les causes du défaut n’étaient pas décelables par le garage [N] lors de ses interventions et qu’il n’avait donc pas méconnu son obligation de résultat à ce second titre. Il a considéré, s’agissant des demandes reconventionnelles de la société Garage [N], qu’il n’était pas établi que le véhicule ait été entreposé dans ses locaux, les expertises s’étant déroulées dans un garage [Localité 3], et que ni la réalité, ni la date du remorquage entre[Localité 4] et [Localité 5], n’étaient établies.

M. [D] indique qu’il a manifesté à plusieurs reprises son accord pour prendre en charge l’intervention proposée par l’expert mais qu’il s’est heurté au refus obstiné du garagiste de faire le nécessaire. Il considère que le tribunal a méconnu les principes de droit applicables s’agissant de l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste et qui l’oblige à procéder aux travaux de réparation qui s’imposent afin de restituer le véhicule à son client en état de marche. Il précise qu’il est constant que son véhicule présentait un défaut, que le garage [N] a accepté de le réparer, que ses interventions successives sont restées inefficaces et que cette carence est d’autant plus injustifiable que, selon les experts, une solution technique existe à savoir le remplacement du combiné de tableau de bord et la remise en conformité des connectiques.

***

Il convient de résumer les éléments techniques recueillis successivement dans le cadre de cette affaire :

La société [Adresse 4], requise par l’assureur protection juridique de M. [D] a examiné le véhicule le 18 avril 2012 et établi un rapport le 27 décembre 2012, elle y a rappelé que le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle de ses différents éléments électroniques dans un garage concessionnaire de la marque qui n’avait rien remarqué d’anormal, et ses conclusions sont les suivantes :

le véhicule subit une panne sur son électronique moteur, cette panne est sporadique et aléatoire, elle se traduit par une impossibilité de mettre en fonctionnement le moteur. De par son caractère particulier, il convient de remédier à ce type de panne par déductions et réparations provisoires sans certitude de résolution définitive (souligné par la cour).

Le garage [N] intervient sur le véhicule pour tenter de le remettre en état, il a pris, jusqu’à présent, à sa charge les différents coûts de recherche de panne. M. [D] ne veut pas prendre à sa charge la cause initiale de panne, laquelle pourrait provenir de l’endommagement du tableau de bord. Le garage [N] a donc arrêté ses démarches, n’étant pas sûr que sa prestation, tant de recherche de panne que de résolution de panne initiale lui sera honorée, il ne veut d’ailleurs plus intervenir sur le véhicule. Le garage[Adresse 3] est disposé à intervenir sur le véhicule à condition que M. [D] assume le coût de la panne initiale.

Il faut que M. [D] comprenne que si les pièces remplacées qui ne résolvent pas la panne n’ont pas à lui être facturées, en revanche les recherches et la cause initiale de la panne sont à sa charge.

Si M. [D] soutient qu’il n’a cessé de donner son accord pour que le garage [N] remplace le calculateur (ses pièces 8 à 16), force est de constater que ses courriels sont adressés soit à son assureur protection juridique, soit à l’expert de la société [Adresse 4], M. [H], lequel lui a finalement rappelé que sa mission consistait à examiner les deux interventions réalisées par la garage [N] restées sans résultat, que le garage acceptait de les lui rembourser et que sa mission était donc achevée. Il n’appartenait en effet pas à cet expert amiable de donner un ordre de réparation au garage [N], or, M. [D] n’a jamais directement donné cet ordre au garagiste, en acceptant d’en régler le coût.

L’expert judiciaire, M. [S], a indiqué qu’après avoir laissé le véhicule exposé sous une forte température en plein soleil, il avait effectivement été impossible de le remettre en marche, que des dysfonctionnements ont été constatés au niveau du combiné du tableau de bord et du compteur kilométrique, la mise en communication du combiné et du PCM./calculateur ayant été impossible à réaliser. Il a observé que les pannes rencontrées par M. [D], qui étaient alors fugitives, sont devenues une panne franche. Il est devenu impossible de lire les défauts en mémoire en raison précisément de l’absence de liaison entre les appareils qui rend la communication impossible. Dans ce contexte, il indique que la remise en état du véhicule concernant la panne électronique pourrait (c’est la cour qui souligne) être envisagée de la manière suivante :

— vérification et mises en conformité éventuelle des connections,

— remplacement du combiné de tableau de bord qui paraît indispensable,

un essai de mise en marche et essai routier pourraient être ensuite réalisés, en fonction de ceux-ci, s’ils ne sont pas concluants :

— il faudra envisager, éventuellement, le remplacement du calculateur,

— en plus, par sécurité, il faudra vérifier le fonctionnement de l’anneau d’anti-démarrage, pouvant créer aussi des désordres par intermittence, étant précisé que cet anneau n’est pas (souligné par l’expert) la cause des désordres actuels sur le combiné et la communication impossible avec le PCM/calculateur.

L’expert précise que les travaux et recherches effectués par le garage [N] pour détecter les pannes ont consisté à remplacer le capteur d’arbre à cames, à faire contrôler le capteur de vitesse, le combiné du tableau de bord et le calculateur, et que ces travaux sont en conformité avec les règles de l’art, étant précisé que le changement d’arbre à cames n’a rien d’anormal, car des modifications prévues par le constructeur ont été apportées sur cet organe qui pouvait créer de mauvais ou impossibles démarrages du moteur. Il observe que les désordres affectant le véhicule ne peuvent être imputables au garage [N], et qu’aucune aggravation des dysfonctionnements ne peut lui être reprochée.

Il a évalué le coût des réparations nécessaires à 965 euros TTC pour le remplacement du combiné du tableau de bord et à 1.686 euros celui, éventuel du calculateur. En plus de la remise en état de ces organes, compte tenu de l’immobilisation prolongée du véhicule, il faudra prévoir la révision des organes de sécurité (remplacement du liquide de frein, vérification étriers et cylindres des freins et remplacement éventuel, remplacement des éléments de suspension à l’avant, lubrifiants et liquide de refroidissement, état des pneus). Sur ce point en raison de la valeur vénale du véhicule (qui affiche environ 115.000 km), et du montant estimé de tous les travaux de remise en état et révision, il a émis des réserves pour sa remise en service.

En réponse à un dire du conseil de M. [D], il a précisé que le garage [N] n’avait effectivement pas réussi à solutionner les problèmes du véhicule, malgré ses tentatives, que le remplacement de l’arbre à cames était tout à fait logique, que le remplacement du combiné avait été proposé par le garage [N], les frais étant à la charge de M. [D], qui avait semble-t-il refusé. Il a également rappelé que le véhicule avait 12 ans 1/2, que l’entretien régulier préconisé par le constructeur ne pouvait être justifié et qu’il n’avait pas été fait dans le réseau de celui-ci.

En réponse à un dire du conseil du garage [N], il a indiqué que ce dernier avait effectué les recherches normales dans ce genre de panne.

La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.

Il appartient donc à la victime de prouver que la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel est intervenu le garagiste et c’est alors seulement que la défaillance de cet élément est présumée avoir pour origine une mauvaise réparation.

M. [D] doit donc prouver que l’intervention du garage [N] a porté sur un élément défaillant à l’origine de la panne invoquée. Aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre du garagiste si la défaillance du véhicule ne lui est pas attribuée.

Tel est bien le cas en l’espèce puisque l’origine de la panne n’est toujours pas déterminée avec certitude et qu’en tout état de cause, les interventions du garage [N] n’en constituent pas l’origine, puisque, par hypothèse, cette panne est préexistante à ces interventions.

M. [D] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que la cause du dommage trouve son origine dans la défaillance d’un élément sur lequel le garagiste est intervenu, de sorte qu’il doit être débouté de toutes ses demandes en l’absence de responsabilité du garage [N].

S’agissant de la demande reconventionnelle du Garage [N] relative aux frais de gardiennage, il n’est pas justifié que le véhicule se soit trouvé au-delà du 10 août 2015 au sein de cet établissement, l’intimé indiquant que depuis le 29 mai 2012, il est 'entreposé dans les locaux de la société ou dans les locaux personnels de l’ancien dirigeant de celle-ci, M. [N] ayant cessé son activité'. Or, il est produit deux factures très différentes l’une de l’autre pour les périodes, pour la première du 29 mai 2012 au 10 août 2015, et pour la seconde du 11 août 2015 au 30 avril 2017, puisque la première facture est dactylographiée (comme l’étaient les factures des interventions mécaniques du garage), datée, numérotée et renseignée s’agissant des coordonnées du véhicule, tandis que la seconde est manuscrite, non datée, non numérotée, et dépourvue des informations relatives au véhicule gardé. Il résulte de ces différences que postérieurement au 10 août 2015, le véhicule a vraisemblablement été conservé par l’ancien gérant du Garage [N], et qu’en tout état de cause, l’intimée ne démontre pas qu’elle en est toujours gardienne, la facture produite ne faisant pas foi.

Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que M. [D] a refusé, le 25 juin 2015 de reprendre son véhicule, qui se trouvait alors stationné pour les besoins de l’expertise au garage [M] [Localité 3], alors que le garage [N] lui demandait de le reprendre.

En toute hypothèse, aucun frais de stationnement ne peut être facturé à M. [D] avant que la société gardienne ne l’ait informé de leur montant. Or, il n’est pas justifié que la société Garage [N] ait indiqué à M. [D] qu’elle allait lui facturer des frais de gardiennage à hauteur de 12 euros HT avant la réunion d’expertise du 25 juin 2015. En effet, si elle lui a adressé le 10 avril 2013 un courrier dans lequel elle le mettait en demeure de venir récupérer son bien, indiquant qu’à défaut elle lui facturerait le gardiennage à hauteur de la somme susmentionnée (courrier qui ne figure que dans le rapport de l’expert judiciaire), elle ne justifie pas de la réception effective de cette lettre par M. [D].

M. [D] doit donc supporter le coût du gardiennage de son véhicule à compter du 25 juin 2015 jusqu’au 10 août 2015, date à laquelle il n’est pas discuté que c’est bien le garage [N] qui avait la garde du véhicule (cf facture produite pour la période du 29 mai 2012 au 10 août 2015), soit une somme de 662,40 euros (46 jours x 12 euros + TVA à 20 %). Au-delà du 10 août 2015, le garage [N] ne démontre pas avoir conservé le véhicule qui a manifestement été déposé chez son ancien gérant.

Enfin, c’est aux termes de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté le Garage [N] de sa demande au titre de frais de remorquage entre Marboué et Chartres.

M. [D] sera donc condamné à payer à la société Garage [N] la somme de 662,40 euros au titre des frais de gardiennage.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande reconventionnelle de la société Garage [N] au titre des frais de gardiennage.

Succombant en appel, M. [D] sera condamné aux dépens y afférents et au paiement à l’intimé de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Garage [N] de sa demande au titre des frais de gardiennage du véhicule,

Le confirme en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Condamne M. [D] à payer à la société Garage [N] les sommes de 662,40 euros au titre des frais de gardiennage,

Y ajoutant :

Condamne M. [D] aux dépens d’appel,

Condamne M. [D] à payer à la société Garage [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,



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