Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 novembre 2017, n° 15/08113

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 nov. 2017, n° 15/08113
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/08113
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 2015, N° 14/05327
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91C

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/08113

AFFAIRE :

Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

[…]

N° Chambre : 1

N° RG : 14/05327

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me David KRIEF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques

167-177 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555313

APPELANT

****************

Madame Y X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

VILLE NOUVELLE […]

Représentant : Me David KRIEF, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1619

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport.

Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 septembre 2015 qui a':

— dit que Mme Y X n’a pas révélé de don manuel à l’administration fiscale au sens de l’article 757 alinéa 2 du code général des impôts,

— prononcé le dégrèvement de la somme totale de 71 808 euros mise à la charge de Mme Y X en matière de droits de mutation à titre gratuit par l’avis de mise en recouvrement du 8 avril 2013,

— condamné le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine à payer à Mme X une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine aux dépens.

Vu la déclaration d’appel en date du 24 novembre 2015 du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Vu les dernières écritures portant le numéro 2 en date du 2 mai 2017 du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine qui demande à la cour de':

— prendre acte de son désistement,

— débouter Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— en tout état de cause, la réduire à de plus justes proportions,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme X en date du 4 février 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de':

— dire et juger que les aveux contenus dans le procès-verbal en date du 21 juin 2011 établi par la police judiciaire, aux termes duquel Mme X a reconnu qu’un homme l’entretient et lui donne environ 5 000 euros par mois, ne constituent pas une reconnaissance judiciaire de dons manuels au sens de l’article 757 alinéa 1 du CGI,

— confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a retenu que Mme Y X n’a pas révélé de dons manuels à l’administration fiscale au sens de l’article 757 alinéa 2 du CGI,

— dire et juger que le montant des dons manuels évalué par l’administration fiscale à la somme de 85 000 euros n’est pas justifié et qu’il ne peut dès lors servir de base à une taxation aux droits de mutation à titre gratuit,

En conséquence,

— déclarer la partie adverse irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel,

— la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions à l’égard de Mme Y X,

— confirmer le dégrèvement de la somme totale de 71 808 euros mise à la charge de Mme Y X en matière de droits de mutation à titre gratuit par l’avis de mise en recouvrement du 8 avril 2013,

— condamner la partie adverse aux dépens mentionnés à l’article R 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à une somme de 3 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2017.

**********************

Considérant qu’il sera pris acte du désistement par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de son appel';

Considérant qu’il sera condamné à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,'à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Constate le désistement du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de son appel,

Le condamne à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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