Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 novembre 2017, n° 15/08113
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 nov. 2017, n° 15/08113 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 15/08113 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 2015, N° 14/05327 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Alain PALAU, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91C
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 15/08113
AFFAIRE :
Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 1
N° RG : 14/05327
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me David KRIEF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques
167-177 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555313
APPELANT
****************
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
VILLE NOUVELLE […]
Représentant : Me David KRIEF, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1619
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport.
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 septembre 2015 qui a':
— dit que Mme Y X n’a pas révélé de don manuel à l’administration fiscale au sens de l’article 757 alinéa 2 du code général des impôts,
— prononcé le dégrèvement de la somme totale de 71 808 euros mise à la charge de Mme Y X en matière de droits de mutation à titre gratuit par l’avis de mise en recouvrement du 8 avril 2013,
— condamné le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine à payer à Mme X une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine aux dépens.
Vu la déclaration d’appel en date du 24 novembre 2015 du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Vu les dernières écritures portant le numéro 2 en date du 2 mai 2017 du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine qui demande à la cour de':
— prendre acte de son désistement,
— débouter Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, la réduire à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme X en date du 4 février 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de':
— dire et juger que les aveux contenus dans le procès-verbal en date du 21 juin 2011 établi par la police judiciaire, aux termes duquel Mme X a reconnu qu’un homme l’entretient et lui donne environ 5 000 euros par mois, ne constituent pas une reconnaissance judiciaire de dons manuels au sens de l’article 757 alinéa 1 du CGI,
— confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a retenu que Mme Y X n’a pas révélé de dons manuels à l’administration fiscale au sens de l’article 757 alinéa 2 du CGI,
— dire et juger que le montant des dons manuels évalué par l’administration fiscale à la somme de 85 000 euros n’est pas justifié et qu’il ne peut dès lors servir de base à une taxation aux droits de mutation à titre gratuit,
En conséquence,
— déclarer la partie adverse irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel,
— la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions à l’égard de Mme Y X,
— confirmer le dégrèvement de la somme totale de 71 808 euros mise à la charge de Mme Y X en matière de droits de mutation à titre gratuit par l’avis de mise en recouvrement du 8 avril 2013,
— condamner la partie adverse aux dépens mentionnés à l’article R 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à une somme de 3 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2017.
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Considérant qu’il sera pris acte du désistement par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de son appel';
Considérant qu’il sera condamné à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,'à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Constate le désistement du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de son appel,
Le condamne à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision