Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 avril 2017, n° 15/04132

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 avr. 2017, n° 15/04132
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/04132
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 11 mai 2015, N° 11/03698
Dispositif : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28C

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 AVRIL 2017

R.G. N° 15/04132

AFFAIRE :

H-I B

C/

A B épouse X

H-J B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

1re chambre

N° RG : 11/03698

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à:

SCP BOUTELOUP/THORY

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation au 31 mars 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur H-I B

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Mamadou KONATE substituant Me Angel THORY de la SCP BOUTELOUP/THORY, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 61

APPELANT

****************

Madame A B épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Monique TARDY de l’XXX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002453 – Représentant : Me Isabelle SOUMET-DOUMENJOU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur H-J B

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Monique TARDY de l’XXX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002453 – Représentant : Me Isabelle SOUMET-DOUMENJOU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Février 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame D LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame D LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 12 mai 2015 qui a :

— débouté M. H-I B de l’ensemble de ses demandes,

— débouté Mme A B épouse X et M. H-J B de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’appel relevé de cette décision le 05 juin 2015 par M. H-I B qui dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2016 demande à la cour de :

— infirmer en tous points le jugement entrepris,

Statuant à nouveau, à titre principal,

— dire que la reconnaissance de dette signée par les membres de l’indivision B – X le 27 octobre 2004 est valable,

— ordonner que les loyers des appartements sis XXX à Nontron d’un montant total de 1.500 euros soient perçus pendant 15 ans à compter de la signature de cet acte par M. H-I B,

A titre subsidiaire,

— constater que M. H-I B est créancier à l’égard de l’indivision,

— condamner solidairement M. H-J B et Mme X à lui verser la somme de 156.387,05 euros au titre du solde de travaux de Nontron et celle de 50.000 euros au titre de sa gestion du patrimoine indivis du 26 août 2002 au 14 juin 2007,

En tout état de cause,

— enjoindre M. H-J B et Mme X à produire l’état des recettes et dépenses de l’indivision de 2009 à ce jour ainsi que les contrats de location, quittances de loyers et taxes foncières pour le bien de Nontron,

— assortir l’ensemble des condamnations prononcées de l’intérêt légal à compter de leur date d’exigibilité, – ordonner la capitalisation des intérêts,

— condamner solidairement M. H-J B et Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2015 par lesquelles Mme X et M. H-J B, intimés, demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. H-I B de toutes ses demandes,

— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X et M. H-J B de leurs demandes,

Et statuant à nouveau,

— condamner M H-I B à payer à Mme X et à M. H-J B la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 2.000 euros à chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens dont distraction ;

SUR CE, LA COUR

M. H-K B et son épouse D E ont eu trois enfants : Mme A B épouse X, Monsieur H-I B et M. H-J B.

Ils ont effectué plusieurs donations-partage successives au profit de leurs trois enfants :

— l’une constatée par acte notarié en date du 27 juin 1988 reçu par la SCP Chevreux, notaires à Paris, portant sur la nue-propriété de biens immobiliers dépendant d’un lotissement sis sur la commune de Noisy-le-Grand (93),

— l’autre constatée par acte notarié en date du 20 décembre 1999 reçu par Me Bourges, notaire associé à Paris, portant sur la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation sise XXX à XXX et d’un studio, un emplacement de parking et une cave dépendant d’un ensemble immobilier situé 36 à XXX à XXX

Une mésentente étant survenue au sujet de la gestion de l’indivision entre les frères et soeur, Maître Z a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire provisoire par ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Versailles du 21 octobre 2008 avec mission de :

« gérer l’indivision et se faire remettre les éléments nécessaires, établir les comptes depuis 1988, rechercher s’il y a lieu à récompense et à rémunération de M. H-I B pour sa gestion de l’indivision ».

Par acte du 24 mars 2011 régularisant un précédent du 04 mars, M. H-I B a assigné Mme A X et M. H-J B afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer certaines sommes au titre d’une reconnaissance de dette.

***

Considérant qu’au soutien de sa demande tendant à voir ordonner que les loyers des appartements sis XXX à Nontron d’un montant total de 1.500 euros par mois seront perçus par lui pendant quinze ans à compter d’un acte sous seing privé signé le 27 octobre 2004, ou obtenir la condamnation solidaire de Mme X et de M. H-J B à lui payer la somme de 156.387,05 euros, M. H-I B expose que dès 1988, il a assuré la gestion de l’indivision ; qu’il avait pour ce faire ouvert un compte au crédit agricole de Rosny-sous-Bois sous le n°008 466 86 001, au nom de l’indivision dont il avait été désigné comme mandataire ; que le bien immobilier situé à Nontron avait été dévasté par un incendie le 13 mars 2002 ; qu’il avait alors proposé aux coïndivisaires de reconstruire ce bien en réalisant trois appartements au lieu de deux afin d’accroître les revenus de l’indivision ; que ses frère et soeur, qui ne pouvaient réinvestir dans la reconstruction, l’ont autorisé le 7 octobre 2003 à contracter un crédit d’un montant maximum de 85.000 euros afin de compléter le financement des travaux de reconstruction et à se rembourser sur le montant des loyers de l’ensemble du bien à percevoir sur une période de 15 ans maximum pour un montant mensuel de 1.200 euros , puis l’ont autorisé le 27 octobre 2004, conformément aux accords précédents du 2 octobre 2003 à percevoir les loyers (1.500 euros par mois) pour une période de 15 ans ;

Que M. H-I B a d’une part contracté un emprunt immobilier de 80.000 euros auprès du crédit agricole le 28 décembre 2003, d’autre part perçu une indemnité du GAN, suite au sinistre, d’un montant de 220.366,18 euros ; qu’il déclare avoir fait réaliser des travaux pour un montant de 337.366,17 euros ;

Qu’il prétend que l’acte sous seing privé signé le 27 octobre 2004 a valeur de reconnaissance de dette et sollicite de percevoir les loyers des appartements de l’immeuble de Nontron, pendant 15 ans, comme convenu à cet acte, ou subsidiairement, de voir condamner les coïndivisaires à lui payer la somme de 156.387,05 euros correspondant au solde des travaux réalisés et à sa rémunération du fait de la gestion du patrimoine indivis ; que la somme réclamée correspond à la différence entre celle de 217.310,52 euros, représentant sa créance sur l’indivision et la somme de 60.923,47 euros représentant les encaissements réalisés de 2005 à janvier 2009 ;

Que Mme X et M. H-J B répliquent que le document du 27 octobre 2004 ne constitue pas une reconnaissance de dette ; qu’ils n’ont pris aucun engagement personnel ; qu’il s’agit en fait d’une autorisation donnée à l’appelant de souscrire un emprunt et de percevoir les loyers indivis ; qu’ils contestent par ailleurs la destination même des fonds empruntés par M. H-I B ;

Considérant que selon l’article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable lors de l’introduction du litige, devenu l’article 1376 du même code, une reconnaissance de dette doit mentionner la somme ou la quantité dont le signataire se reconnaît débiteur, en toutes lettres et en chiffres ;

Que l’acte sous seing privé du 27 octobre 2004 avait pour seul objet « d’autoriser » M. H-I B à percevoir les loyers durant 15 ans, que pour autant Mme X et M. H-J B ne se reconnaissaient pas débiteurs d’une somme déterminée ; que ce document constitue un mandat de gestion donné à M. H-I B de percevoir les loyers du bien immobilier de Nontron, dont il s’est occupé de la reconstruction, mais ne saurait constituer une reconnaissance de dette des coïndivisaires envers leur frère, excluant que celui-ci rende des comptes de gestion ;

Que M. H-I B doit donc être débouté de sa demande principale, puisqu’un désaccord est né entre les membres de l’indivision, de sorte que le mandat donné s’est de fait trouvé révoqué ;

Considérant que la demande subsidiaire de M. H-I B ne saurait être examinée puisqu’elle porte sur les comptes de gestion, sur la réalité et le montant des travaux, sur la perception des loyers, sur sa rémunération éventuelle pour sa gestion, en l’absence de l’administrateur judiciaire qui a été précisément désigné par ordonnance du 21 octobre 2008, avec la mission de « gérer l’indivision, se faire remettre les éléments nécessaires, établir les comptes depuis 1988, rechercher s’il y a lieu à récompense et à rémunération de M. H-I B pour sa gestion de l’indivision et évaluer celle-ci » ; Qu’il convient donc, avant dire droit sur cette demande, d’inviter la partie la plus diligente à appeler en intervention forcée Maître F G en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision, afin que la cour soit renseignée sur l’exécution de la mission qui lui a été donnée ;

Que dans l’attente, l’affaire sera retirée du rôle des affaires pendantes devant la cour, jusqu’à ce qu’il soit justifié de la mise en cause sollicitée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. H-I B de sa demande principale tendant à voir ordonner que les loyers des appartements sis XXX à Nontron d’un montant total de 1.500 euros par mois soient perçus pendant 15 ans à compter du 27 octobre 2004 par M. H-I B,

Avant de statuer sur toutes autres demandes,

Invitons la partie la plus diligente à appeler en intervention forcée, Maître F G pris en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre Mme X, M. H-I B et M. H-J B, conformément aux termes de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2008 par le Vice-président du tribunal de grande instance de Versailles, afin que la cour soit renseignée sur l’exécution de la mission qui lui a été donnée ;

Ordonne dans l’attente, le retrait de l’affaire du rôle des affaires pendantes devant la cour ;

Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de l’accomplissement de la diligence susvisée.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 avril 2017, n° 15/04132