Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 20 octobre 2017, n° 15/05720

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 oct. 2017, n° 15/05720
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/05720
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 avril 2015, N° 13/06610
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91D

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2017

R.G. N° 15/05720

AFFAIRE :

Consorts [J]

C/

Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts-de-Seine, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

N° Chambre : 1

N° RG : 13/06610

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 29 septembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [C] [Y] [F] [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Madame [Z] [X] épouse [N], divorcée en premières noces de Monsieur [O] [J], représentant ses enfants légitimes [Q] et [X] [J]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (95)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Madame [D] [F] [X] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5] ITALIE

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Madame [V] [H] [F] [J] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

APPELANTS

****************

Monsieur Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts-de-Seine, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555036

INTIME

****************

Monsieur [Q] [J], enfant légitime de Madame [Z] [N] et de Monsieur [O] [J], décédé le [Date décès 1] 2011

né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Mademoiselle [X] [J], enfant légitime de Madame [Z] [N] et de Monsieur [O] [J], décédé le [Date décès 1] 2011

née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a':

— rejeté le recours formé par les consorts [J],

— condamné les consorts [J] aux dépens de l’instance ;

Vu l’appel relevé le'29 juillet 2015 par les consorts [J] qui dans leur dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2015 demandent à la cour de':

— infirmer en totalité le jugement rendu le 16 'février’ 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et statuant à nouveau,

— constater l’incompétence territoriale du service des impôts de Neuilly sur Seine,

— constater en conséquence que la procédure de redressement est irrégulière,

— dire en conséquence nuls les avis de mise en recouvrement émis le 11 juillet 2012,

— constater que l’administration ne peut plus diligenter de nouvelles procédures de redressements à l’encontre des consorts [J], compte tenu de l’acquisition de la prescription du délai de reprise,

— dire que toutes actions de l’administration sont atteintes par la prescription précitée,

— condamner l’administration à régler aux consorts [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’administration fiscale aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ghislaine David-Montiel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 19 novembre 2015 par lesquelles M. [Q] [J] et Mme [X] [J], devenus majeurs, reprennent à leur compte les conclusions ci-dessus énoncées ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2015 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine demande à la cour de':

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 16 avril 2015 portant sur le bien-fondé de l’imposition,

— condamner les consorts [J] à payer à l’administration fiscale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les consorts [J] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

LES FAITS

Mme [I] veuve [D] est décédée le [Date décès 2] 2008 laissant pour lui succéder quatre légataires universels, M. [C] [J], M. [O] [J], Mme [D] [J] épouse [U] et Mme [V] [J] épouse [R]. Sa déclaration de succession a été déposée le 5 septembre 2008 au pôle enregistrement de Nanterre.

Ayant procédé au contrôle des éléments déclarés, la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine a notifié le 29 mars 2011 à chacun des quatre légataires universels, une proposition de rectification afin de porter l’actif net de succession à 3 708 992 euros, d’où il résultait pour chacun un rehaussement des droits d’enregistrement de 72 197 euros outre des intérêts de retard de 9 241 euros. Elle a en effet considéré que la valeur déclarée des biens immobiliers sis à [Localité 11] (371 000 euros) ne correspondait pas à leur valeur vénale réelle (852 312 euros).

M. [O] [J] étant décédé le [Date décès 1] 2011, Mme [Z] [N] dont il était divorcé, a représenté à la procédure les deux enfants de ce dernier, M. [Q] [J] et Mme [X] [J], ses héritiers alors mineurs.

Les contribuables ont adressé leurs observations à l’administration fiscale le 1er juin 2011.

L’administration fiscale leur a répondu le 8 juillet 2011, puis a émis le 11 juillet 2012 à l’encontre de chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à hauteur de 67'017 euros correspondant à une somme de 59 412 euros en principal et le surplus au titre des intérêts de retard. Ces avis de mise en recouvrement ont fait l’objet d’une réclamation présentée par leur conseil le 24 juillet 2012.

Leur réclamation a été rejetée par décision du 15 avril 2013.

Le 3 mai 2013, M. [C] [J], Mme [X] épouse [N] agissant ès qualité de représentante légale de M. [Q] [J] et de Mme [X] [J], Mme [D] [J] épouse [U] et Mme [V] [J] épouse [R] (ci-après les consorts [J]) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la direction générale des finances publiques représentée par la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine, aux fins principalement de voir constater le caractère irrégulier de la procédure de redressement et la nullité des avis de mise en recouvrement émis à leur encontre.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu’il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de M. [Q] [J] et de Mme [X] [J], en ce qu’ils agissent dorénavant personnellement et non plus représentés par leur mère, Mme [Z] [X] épouse [N], puisqu’ils sont devenus majeurs ;

Considérant que les consorts [J] font valoir au soutien de leur appel qu’en application de l’article R 190-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, la brigade de contrôle de Neuilly-sur-Seine était territorialement incompétente pour rehausser et fixer la valeur vénale de deux biens immobiliers qui n’étaient pas situés dans son ressort territorial ;

Qu’en statuant comme il l’a fait, c’est à dire en ne retenant pas l’application du texte susvisé pour faire application de l’article 350 terdecies IV annexe III du code général des impôts, le tribunal a créé une dichotomie entre le contrôle et le contentieux de l’impôt, quant à la compétence des services fiscaux ; que l’administration dispose d’un pouvoir général de contrôle qui prend très souvent la forme directe d’une proposition de rectification et qu’il doit y avoir unité de compétence territoriale entre le service qui adresse la proposition de rectification et celui qui est compétent pour recevoir la réclamation préalable nécessaire avant la saisine de la juridiction ; que cette unicité de compétence s’inscrit dans le cadre d’exception qu’est la procédure de rehaussement de la valeur vénale d’un bien immobilier ;

Considérant que l’administration fiscale réplique que selon les dispositions de l’article 656 du code général des impôts (CGI), les déclarations de succession doivent être déposées auprès du service dont relève le domicile du défunt ; qu’en l’espèce, Mme [I] ayant été domiciliée à [Localité 12], c’est à juste titre que sa déclaration de succession a été déposée auprès du pôle d’enregistrement de Nanterre territorialement compétent et que les droits de mutation afférents à ladite succession ont été encaissés par ce service comptable ; que dès lors, le contrôle des éléments déclarés aussi bien à l’actif qu’au passif de ladite déclaration incombe, en l’occurrence, aux services de contrôle compétents sur le département des Hauts de Seine ; que les dispositions de l’article R 190-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, invoqué par les consorts [J] qui concernent, de manière spécifique, le contentieux de l’établissement de l’impôt et les dégrèvements d’office, est inapplicable au cas particulier ; Qu’elle ajoute que l’acte contrôlé par la brigade de contrôle des revenus et du patrimoine de Neuilly est exclu du champ d’application de la formalité fusionnée et a donc été assujetti à l’enregistrement auprès du pôle enregistrement de Nanterre et que l’instruction administrative citée par les appelants et la jurisprudence qui s’y rattache ne sauraient valider leur analyse ;

***

Considérant que la déclaration de succession a été régulièrement déposée auprès du pôle d’enregistrement de Nanterre, territorialement compétent ce, en application des dispositions de l’article 656 du code général des impôts et compte tenu du lieu de situation du domicile de la défunte à [Localité 12] ; que par conséquent les droits de mutation afférents à ladite succession ont été établis et encaissés par le service comptable du pôle d’enregistrement ci-dessus désigné ;

Que l’article 350 terdecies IV de l’annexe III du code général des impôts prévoit que sont compétents les fonctionnaires mentionnés au I – soit les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps de catégorie A et B – pour contrôler et liquider les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, (…), lorsqu’est situé dans le ressort territorial de leur service d’affectation, soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d’immatriculation du bien servant à la base d’imposition, taxes et redevances ou, s’agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres ;

Que les appelants n’établissent pas que la déclaration de succession litigieuse, qui entre dans la catégorie des mutations à titre gratuit, exclue selon la rédaction alors en vigueur des dispositions de l’article 647 I alinéa 2 du code général des impôts, du champ d’application de la formalité fusionnée, aurait relevé néanmoins de ladite formalité et ne contestent pas qu’elle a bien été assujettie à l’enregistrement auprès du pôle d’enregistrement de Nanterre ;

Que par suite, le service relevant de la direction départementale des Hauts de Seine, qui a procédé au contrôle de ladite déclaration était compétent en application du texte visé plus haut, nonobstant les dispositions de l’article R 190-1 du livre des procédures fiscales relatif au contentieux de l’établissement de l’impôt et aux dégrèvements d’office, qui détermine la compétence territoriale en matière de contentieux de l’impôt, selon lequel les réclamations sont d’une manière générale adressées au service territorial dont dépend le lieu de l’imposition, sauf en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, au service du lieu de situation des biens ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’article 350 terdecies énoncé précédemment détermine en matière de contrôle, une compétence territoriale cumulative, au profit à la fois du service ayant reçu l’acte ou la déclaration ayant généré le contrôle, ou au profit du service dont dépend le lieu de situation ou d’immatriculation du bien servant à la base d’imposition ; que rien ne permet de considérer que cette compétence est alternative s’agissant d’une déclaration de succession dont l’actif est notamment composé d’immeubles ; qu’il en résulte que la brigade de contrôle des revenus et du patrimoine de Neuilly, dont la compétence inclut le territoire couvert par le service comptable ayant enregistré la déclaration de succession de Mme [I], disposait de la compétence pour procéder au contrôle et au rappel litigieux ;

Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer la décision déférée qui a rejeté le moyen des consorts [J] tiré de l’incompétence du service ayant effectué le contrôle des droits dus et rejeté la demande d’annulation des avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de chacun d’eux le 11 juillet 2012 ;

Considérant que la décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens ;

Que les consorts [J] qui succombent en leur recours seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer ensemble la somme de 1 500 euros à l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Déclare recevables les interventions volontaires de M. [Q] [J] et de Mme [X] [J] agissant personnellement en tant que devenus majeurs,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Messieurs [C] et [Q] [J] et Mesdames [X], [D] et [V] [J] à payer au directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Messieurs [C] et [Q] [J] et Mesdames [X], [D] et [V] [J] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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