Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 6 novembre 2018, n° 17/06864

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 6 nov. 2018, n° 17/06864
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/06864
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 27 juillet 2017, N° 2015F02244
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 63C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/06864 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R2QE

AFFAIRE :

SARL X & X INTERNATIONAL agissant en la personne de ses représentants légaux domicili

és en cette qualité audit siège

C/

Z Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juillet 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2015F02244

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Christophe DEBRAY,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL X & X INTERNATIONAL agissant en la personne de ses représentants légaux domicili

és en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758311 – Représentant : Me Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1672

APPELANTE

****************

Monsieur Z Y

[…]

[…]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17738

Représentant : Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

SARL APEXCO

[…]

[…]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17738

Représentant : Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCEDURE

La société à associé unique X & X International (ci-après X) exerce une activité de conseil et

d’assistance en matière de recrutement et de gestion de ressources humaines dans le secteur de l’hôtellerie et

de la restauration. Mme X en est la gérante et l’associée unique.

La société Apexco est un cabinet d’expertise comptable, dont M. Z Y est le gérant et par ailleurs

expert-comptable.

La société Apexco est l’expert comptable de la société X § X International depuis 1998.

La société X faisant reproche à la société Apexco et à M. Y de manquements dans l’exercice de la

mission d’expertise comptable les a par acte d’huissier du 26 novembre 2015 fait assigner devant le tribunal de

commerce de Nanterre pour voir mettre en jeu leur responsabilité civile et les voir condamner sous le bénéfice

de l’exécution provisoire à lui verser notamment :

— in solidum la somme de 436 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des

majorations de retard appliquées par l’adminístration fiscale et résultant des retards imputables à M. Y et

la société Apexco dans la transmission des déclarations relatives à la TVA ;

— in solidum la somme de 523 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des

intérêts de retard appliqués par l’adminístration fiscale dans le cadre des conséquences financières du contrôle

TVA,

— in solidum à verser la somme de 8 910 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du

fait des majorations et d’intérêts de retard dans le cadre des conséquences financières du contrôle d’impôts sur

les sociétés;

— in solidum à verser la somme de 53 897 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du

fait du redressement de la société X par l’URSSAF ;

— in solidum à verser la somme de 15 324,60 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

du fait des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la société

X ;

Dire que les condamnations pécuniaires seront assorties d’intérêts de retard au taux d’intérêt

légal à compter de la date de signification de la présente assignation, avec capitalisation des

intérêts (anatocisme judiciaire) pourvu que ces intérêts soient dus pour au moins une année

entière ;

En tout état de cause

Condamner in solidum M. Y et la société Apexco à verser à la société X la somme de 7 500 € au

titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum M. Y et la société Apexco aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :

débouté la société X de sa demande de condamnation de M. Y, in solidum avec la société Apexco ;

condamné la société Apexco à verser à la société X & X International la somme de 425 €, à titre de

dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 ;

débouté la société X & X International de sa demande de voir condamner in solidum M. Z

Y et la société Apexco à verser à la société X & X International la somme de 523 €, à titre de

dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des intérêts de retard appliqués par

l’adminístration fiscale dans le cadre des conséquences financières du contrôle TVA ;

condamné la société Apexco à verser à la société X & X international la somme de 7 733 €, à titre

de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 ;

débouté la société X & X International de sa demande de condamnation in solidum de M. Z

Y et la société Apexco à verser à la société X & X International la somme de 1 177 €, à titre

de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des intérêts de retard dans le cadre des

conséquences financières du contrôle d’impôts sur les sociétés ;

débouté la société X & X International de sa demande de condamnation in solidum de M. Z

Y et la sarl Apexco à verser à la sarl X & X International la somme de 53 897 €, à titre de

dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du redressement de la sarl X & X

International par l’Urssaf ;

— débouté la société X & X International de sa demande de condamnation in solidum de M. Z

Y et la société Apexco à lui verser la somme de 15 324,60 €, à titre de dommages et intérêts en

réparation du préjudice subi du fait des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Paris à

l’encontre de la société X & X International ;

— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par amiée entière en application des dispositions de l’article

1154 (ancien) du code civil ;

— débouté la société Apexco, M. Z Y et la société X & X International de leurs demandes

respectives de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société X & X International aux entiers dépens,

— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Par déclaration du 21 septembre 2017, la société X § X International a interjeté appel du jugement

concernant tous les chefs dont elle a été déboutée.

Vu les dernières conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2018 par la société X § X International aux

fins de voir :

— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juillet 2017, sauf en ce qu’il a partiellement

fait droit à ses demandes en condamnant la société Apexco d’une part, au paiement de la somme de 425 euros,

correspondant à une majoration de 5% pour tardiveté de la régularisation de la déclaration n°2065 au titre de

l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2009 et, d’autre part, au paiement de la somme de 7 733 euros,

correspondant aux majorations pour tardiveté des dépôts de déclarations de résultats au titre de l’impôt sur les

sociétés pour les années 2008 et 2009 ;

— débouter M. Z Y et la société Apexco de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes ;

Statuant a nouveau

A titre principal

— dire et juger que la société X & X International est recevable et bien fondée en son appel ;

— dire et juger que la société X & X international est recevable et bien fondée en son action et en ses

demandes en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la société Apexco et de M. Z Y,

expert-comptable ;

Condamner in solidum M. Z Y et la société Apexco sarl à lui verser la somme de 425 euros, à titre

de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des majorations appliquées par l’administration

fiscale et résultant des retards imputables dans la transmission des déclarations relatives à la tva ;

condamner in solidum M. Z Y et la société Apexco à lui verser la somme de 7 733 euros, à titre de

dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des majorations appliquées par l’administration

fiscale et résultant des retards imputables des dépôts de déclarations de résultats au titre de l’impôts sur les

sociétés pour les années 2008 et 2009 ;

— condamner in solidum M. Z Y et la société Apexco à lui verser la somme de 523 euros, à titre de

dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait des intérêts de retard appliqués par l’administration

fiscale dans le cadre des conséquences financières du contrôle TVA ;

Condamner in solidum M. Z Y et la société Apexco à lui verser la somme de 1 177 euros, à titre de

dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des majorations et d’intérêts de retard dans le

cadre des conséquences financières du contrôle d’impôts sur les sociétés ;

— condamner in solidum M. Z Y et la société Apexco à lui verser la somme de 53 897 euros, à titre de

dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du redressement de la société X & X

International par l’urssaf.

— condamner in solidum M. Z Y et la société Apexco à lui verser la somme de 15 324,60 euros, à titre

de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des condamnations prononcées par le conseil

de prud’hommes de Paris à son encontre,

— dire que les condamnations pécuniaires seront assorties d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter

de la date de signification de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts (anatocisme judiciaire)

pourvu que ces intérêts soient dus pour au moins une année entière ;

En tout état de cause

— condamner in solidum M. Z Y et la société Apexco à lui verser la somme de 10 000 euros au titre

des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum M. Z Y et la société Apexco aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2018 par la société Apexo aux fins de voir :

— dire et juger l’appel interjeté par la société X & X International irrecevable ou, à tout le moins, mal

fondée,

— débouter la société X de toutes ses demandes fins et conclusions,

— dire et juger l’appel incident formé la société Apexco recevable et bien fondé.

Y faisant droit

— infirmer le jugement du 28 juillet 2017 en ce qu’il a condamné la société Apexco à payer à la société X

& X la somme de 425 euros outre celle de 7.633 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26

novembre 2015 et capitalisation annuelle,

— confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,

— condamner la société X & X International aux entiers dépens d’instance et d’appel et ce avec

distraction au profit de Maître Debray avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de

procédure civile.

L’ordonnance de clôture dont copie a été délivrée aux conseils des parties a été rendue le 13 septembre 2018.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux

écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile

.

SUR CE, LA COUR

L’expert comptable est responsable à l’égard de son client des conséquences dommageables des fautes et

négligences commises dans l’exercice de ses fonctions.

La société Apexco s’est engagée par trois lettres de mission successives des 16 décembre 1998, 28 février

2007 et 11 mars 2010 auprès de la société X lesquelles prévoient :

la tenue des opérations comptables périodiques,

la préparation des déclarations fiscales et sociales courantes,

la préparation de situations de tirages informatiques comptables périodiques,

la révision et la préparation des comptes annuels et déclarations fiscales et sociales annuelles correspondantes.

Y sont ajoutés en 2007:

la préparation des déclarations fiscales et sociales courantes,

l’établissement des bulletins de salaire et de l’ensemble des formalités corrélatives à l’embauche,

la révision et la préparation des comptes annuels pour l’exercice 2007 et établissement des déclarations

fiscales et sociales correspondantes,

la préparation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et du rapport de gestion,

Le contenu de la lettre de mission a été repris dans la lettre de mission du 11 mars 2010.

La société X reproche à la société Apexco et à M. Y des manquements dans leurs obligations

s’agissant du retard pour le dépôt des déclarations fiscales 2008 et 2009 et des erreurs dans la détermination

des recettes pour le calcul de la TVA, des manquements et négligences révélés lors du contrôle réalisé par

l’Urssaf ainsi-que de ceux commis lors de l’embauche de M. A qui ont conduit à une condamnation de la

société X par le conseil de prud’hommes de la société X à verser des dommages et intérêts.

Sur la demande de réparation du préjudice concernant le dépôt des déclarations fiscales 2008 et 2009

Si la société X fait grief à la société Apexco et à M. Y d’avoir manqué à leur obligation générale de

prudence et de diligence ayant commis selon elle des irrégularités comptables qui ont été relevées par

l’administration fiscale en 2011 et d’avoir été en retard dans le dépôt des déclarations, la société Apexco lui

oppose le fait que son obligation de moyens et son devoir de conseil trouvent ses limites dans l’attitude de la

cliente d’une part et la connaissance qu’elle a de ses obligations d’autre part.

Toutefois, si la société X doit être consciente de ses obligations en transmettant les documents

nécessaires à l’expert comptable pour établir les déclarations fiscales, il n’en demeure pas moins que la société

Apexco ne justifie pas avoir dans le cadre de sa mission accompli toutes diligences utiles auprès du client pour

solliciter la production des documents comptables de déposer les déclarations d’impôts dans les délais

impartis. C’est ainsi que la société Apexco ne produit aucun courrier adressé à la société X pour

rapporter la preuve des diligences accomplies, qu’elle a manqué à son devoir de conseil et est donc

responsable du préjudice subi par la société X suite aux redressements opérés par l’administration fiscale

pour retard dans le dépôt des déclarations 2008 et 2009.

Il est établi par l’administration que le chiffre d’affaires imposable au titre des exercices 2008 et 2009 n’a pas

été correctement déclaré. Ces irrégularités sont imputables à l’expert comptable qui a manqué à sa mission.

En revanche, ne rapportant pas la preuve d’une faute à l’égard de M. Y détachable de ses fonctions, la

société X est déboutée de ses demandes à son égard.

Sur le préjudice

C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Apexco à verser à la société X la

somme de 425 € au titre de la majoration de 5% pour le retard de l’établissement de l’impôt sur les sociétés

pour l’exercice 2009 par l’administration fiscale en application de l’article 1731 du code général des impôts.

Concernant la somme de 523 € versée dans le cadre des conséquences financières du contrôle TVA au titre

des intérêts de retards de paiement pour la période du 1/01/2008 au 31/12/2009, il est rappelé que ces intérêts

de retard constituent le prix du temps destiné à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la réception

différée de sa créance.

Il appartient en conséquence à la société X de démontrer le préjudice qu’elle a subi entre les avantages

financiers qu’elle a pu tirer de la conservation des fonds dans son patrimoine et les intérêts de retard sollicités.

Elle y a procédé en appel en indiquant que la somme de 5197 € aurait seulement rapporté 31,18 € en

invoquant le taux du livret A pour en déduire un avantage inexistant ce qui est insuffisant à justifier de son

préjudice.

Il en est de même concernant la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la réclamation de 1177€

au titre de la majoration pour retards des déclarations de l’impôt sur les sociétés sur les exercices 2008 et 2009

sollicitée par l’administration fiscale, la société X

ne justifiant pas plus de son préjudice par la seule production des intérêts qui résulteraient d’un placement sur

le livret A.

Le jugement est confirmé.

— Sur le versement de la somme de 7733 € au titre de la majoration sur l’impôt des sociétés de pour les

exercices clos de 2008 et de 2009 :

C’est enfin à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Apexco à verser à la société X les

sommes de 6576 € et de 1156 € soit la somme de 7733 € au titre de la majoration sur l’impôt des sociétés pour

les exercices clos de 2008 et de 2009 .

Sur la demande de réparation du préjudice au titre du contrôle opéré en 2012 par l’Urssaf

La société X reproche à la société Apexco de ne pas avoir attiré son attention dans le cadre de son

obligation de conseil sur les avances sur rémunérations constituées par le solde débiteur du compte courant

d’associé, sur l’absence d’une évaluation d’ avantage en nature au titre de l’usage personnel du véhicule de la

société, sur les avances de rémunération au profit de Mme B et sur le rappel de cotisations et contributions

sociales dues au titre de sommes versées dans le cadre d’un contrat de retraite supplémentaire au profit de

Mme X alors que la société Apexco en réplique fait valoir que la société X a été fautive.

Si la société X ne pouvait pas ignorer que certains choix de gestion et dépenses au profit de la gérante

comme les sommes retirées sur le compte courant débiteur pour des dépenses personnelles à hauteur de 36380

€ durant deux ans ou l’utilisation du véhicule de l’entreprise à titre personnel avaient des conséquences fiscales

, il appartenait à la société Apexco de l’alerter dans le cadre de son devoir de conseil sur celles-ci en matière

de contributions fiscales et sociales et notamment sur la position débitrice du solde de son compte courant

associé.

En revanche, comme l’ont relevé les premiers juges, la société X ne rapporte pas la preuve de son

préjudice dans la mesure où les cotisations et contributions fiscales et sociales devaient être réglées à hauteur

de 46457 € ni davantage du préjudice subi du fait de l’application des intérêts de retard se limitant comme

précédemment à affirmer n’avoir retiré aucun avantage financier à conserver les fonds dans son patrimoine par

la seule référence au placement sur un livret A.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de réparation du

préjudice subi à hauteur de 53897 €.

Sur la demande de réparation de préjudice du fait de la condamnation par le conseil de prud’homme

La société X qui reproche à la société Apexco de ne pas avoir fait la déclaration unique d’embauche

demande qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 15324,60 € au titre des dommages et intérêts qu’elle

a dû verser à M. A dans le cadre du contentieux prud’hommal reprochant de ne pas avoir fait la

déclaration unique d’embauche .

Elle ne justifie pas avoir informé la société Apexco de son projet d’embauche de M. A avant le 3 janvier

et dès lors elle ne peut reprocher à celle-ci de ne pas avoir procédé aux formalités nécessaires.

C’est donc avec pertinence que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce

titre.

Sur la mise en cause de M. Y

La société X ne rapportant pas la preuve d’une faute à l’égard de M. Y détachable de ses fonctions,

elle est déboutée de ses demandes à son égard.

Le jugement est confirmé.

Sur les autres demandes

La société X qui succombe pour partie de ses demandes est condamnée aux dépens d’appel.

Elle est condamnée aux dépens d’appel.

Il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Confirme le jugement rendu par la tribunal de commerce de Nanterre du 28 juillet 2017 en toutes ses

dispositions,

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

Condamne la société X & X International aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Présidente et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président

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