Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 novembre 2018, n° 17/01399

  • Véhicule·
  • In solidum·
  • Réparation·
  • Préjudice de jouissance·
  • Franchise·
  • Titre·
  • Astreinte·
  • Jugement·
  • Rapport d'expertise·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 nov. 2018, n° 17/01399
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/01399
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 décembre 2015, N° 14/02132
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/01399

AFFAIRE :

Z X

C/

SA AXA FRANCE IARD

SARL KADRI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

[…]

N° Chambre : 2

N° RG : 14/02132

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 05 octobre et 02 novembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017062 – Représentant : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, Déposant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

APPELANT

****************

SA AXA FRANCE IARD

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757461 – Représentant : Me Marylise COMOLET substituée par Me Laure ANGRAND de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, Déposant, avocat au barreau de PARIS

SARL KADRI (GARAGE DE LA MAIRIE)

[…]

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757461 – Représentant : Me Marylise COMOLET substituée par Me Laure ANGRAND de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, Déposant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à

l’audience publique du 21 juin 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame B C

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

— condamné in solidum la Sarl Kadri, Garage de la Mairie, et Axa France Iard à payer à M. Z X les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

* 622 euros au titre de la pose et dépose de la boîte de vitesse,

* 3 150 euros au titre de son préjudice de jouissance,

— dit qu’il convient de déduire pour Axa France Iard la franchise contractuelle d’un montant minimum de 450 euros,

— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

— condamné la Sarl Kadri, Garage de la Mairie, à procéder à ses frais à la remise en service du véhicule, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après signification de la présente décision,

— débouté les parties de leurs autres demandes,

— condamné in solidum la Sarl Kadri, Garage de la Mairie, et Axa France Iard à payer à M. Z X une indemnité de 2 138 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la Sarl Kadri, Garage de la Mairie, et Axa France Iard aux dépens ;

Vu l’appel relevé le 20 février 2017 par M. X qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2017 demande à la cour de :

— infirmer partiellement le jugement sur le montant alloué au titre du préjudice de jouissance et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage,

— condamner le garage Kadri solidairement avec la société AXA France Iard au paiement de la somme de 5 500 euros au titre des frais de gardiennage,

— confirmer le jugement entrepris sur le préjudice de jouissance pour la période antérieure au 5 septembre 2013,

Statuant à nouveau sur la période postérieure,

— condamner le garage Kadri solidairement avec la société AXA France Iard au paiement de la

somme de 15 euros par jour du 5 septembre 2013, date de l’expertise au jour de la restitution de la voiture en février 2017,

— condamner le garage Kadri solidairement avec la société AXA France Iard à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner le garage Kadri solidairement avec la société AXA France Iard à payer à M. X la somme de 2 143 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juin 2017 par lesquelles la Sarl Kadri (garage de la mairie) et la sociétéAXA France Iard demandent à la cour de :

— recevoir la Sarl Kadri et la société AXA France Iard en leur appel incident,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl Kadri et la société AXA France Iard à payer à M. X la somme de 3 150 euros au titre du préjudice de jouissance,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes,

Mais,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a méconnu le cadre contractuel établi par la police souscrite par la Sarl Kadri auprès de la société AXA France Iard,

— infirmer en conséquence le jugement :

* en ce qu’il a condamné la société AXA France Iard au paiement de la somme relative aux frais de pose et repose de la boîte de vitesse,

* en ce qu’il a condamné la Sarl Kadri à procéder à ses frais à la remise en service du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

* en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl Kadri et la société AXA France Iard à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— dire que la société AXA France Iard ne peut être tenue que dans les limites de ses garanties, franchise et plafond, en application de l’article L 112-6 du code des assurances,

En tout état de cause,

— débouter M. X de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

M. X a fait l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Passat TDI dont la première immatriculation remonte au 8 mai 2007.

Le 22 février 2013, il a confié son véhicule au garage de la Mairie (la Sarl Kadri) pour des travaux de réparation concernant le volant moteur et l’embrayage, fournissant lui-même des pièces détachées

achetées auprès du site internet Oscaro.

Le véhicule ne démarrait plus après cette intervention du garage.

Sur mandat de l’assureur ACM, une expertise a été diligentée par le cabinet Autoscopie. L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2013.

Par acte d’huissier délivré le 10 février 2014, M. X a fait assigner la Sarl Kadri, sous l’enseigne Garage de la Mairie, et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en réparation des manquements contractuels du garage et en paiement de dommages et intérêts, sollicitant principalement la condamnation in solidum de la Sarl Kadri avec son assureur à lui payer les sommes de 622 euros au titre de la pose et dépose de la boîte de vitesse, 865,48 euros au titre des frais d’expertise, 10 620 euros au titre du préjudice de jouissance du 22 février 2013 jusqu’au 1er février 2015 puis 15 euros par jour jusqu’à la récupération du véhicule en état de fonctionnement, 1 185 euros au titre des frais d’assurance, 9 672,13 euros au titre de frais de gardiennage du 5 septembre 2013 au 31 mars 2015, puis 19,99 euros par jour jusqu’à la remise en circulation du véhicule. Il demandait en outre la condamnation du Garage de la Mairie à procéder à ses frais à la remise en service du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Postérieurement au jugement entrepris, M. X a repris son véhicule en février 2017, réparé par la Sarl Kadri qui l’avait invité à reprendre son véhicule par lettre recommandée du 20 juin 2016. Une expertise contradictoire diligentée par l’assureur de M. X a validé le 15 février 2017 les réparations effectuées par la Sarl Kadri.

***

Sur l’appel incident de la Sarl Kadri et de Axa France Iard

Considérant que Axa France Iard prétend ne pas devoir être condamnée in solidum avec son assuré aux frais de pose et dépose de la boîte de vitesse au motif qu’elle n’a pas vocation, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile, à prendre en charge la mauvaise prestation de son assuré, mais seulement les conséquences liées à la responsabilité de son assuré, déduction faite de la franchise contractuellement prévue ;

Considérant cependant que dans son rapport d’expertise en date du 24 septembre 2013, M. Y, du cabinet Autoscopie, a conclu que l’origine du désordre quant à l’impossibilité de démarrer le véhicule, provenait d’un court-circuit consécutif à une mauvaise manipulation des cosses de la batterie associées à un chargeur de batterie, que le garage engage sa responsabilité d’une part, par sa malfaçon, d’autre part, par le temps lié à l’immobilisation du véhicule mais également par le fait d’avoir mis un embrayage hors d’usage, la notion de défaut de conseil et de défaut d’atteinte du résultat attendu étant flagrante ;

Que l’expert a évalué le coût total du préjudice lié au court circuit à la somme de 3 512,50 euros, le coût de la dépose et repose de la boîte de vitesse à 622 euros TTC et la perte de jouissance du véhicule durant 210 jours à 3 150 euros par jour à raison de 15 euros par jour ;

Considérant que le garage Kadri était tenu d’effectuer les prestations de réparation conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art ; qu’il a manqué à ses obligations de résultat et de conseil ; que du reste la Sarl Kadri ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité ; qu’il résulte du rapport d’expertise ci-dessus visé que le véhicule présentait un phénomène de patinage en raison de l’usure du kit d’embrayage mis en oeuvre ; que la Sarl Kadri a en effet fourni une prestation défectueuse et que la nécessité, pour y remédier de poser et déposer la boîte de vitesse en constitue l’une des conséquences ; que les premiers juges ont donc exactement retenu que Axa France Iard doit

être condamnée in solidum avec son assuré à réparer les conséquences dommageables des manquements de son assuré au titre de sa prestation de réparation sauf à tenir compte de la franchise contractuelle de 10 % ou d’un montant minimum de 450 euros ; que le préjudice a été exactement évalué à 622 euros, eu égard au chiffrage de l’expert ;

Considérant que la Sarl Kadri et Axa France Iard concluent à l’infirmation de la condamnation de la Sarl Kadri à procéder à la remise en service du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement entrepris ; qu’ils font valoir que M. X a dans un premier temps souhaité que les réparations soient effectuées par le garage Volkswagen Damrémont où il se trouvait entreposé mais a finalement changé d’avis ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites par M. X et du rapport d’expertise postérieure aux réparations que le véhicule de M. X est resté dans le garage Damrémont à Saint Denis jusqu’au 20 mai 2016 ; que la Sarl Kadri a informé M. X par lettre recommandée du 20 juin 2016 que son véhicule était réparé depuis le 10 juin 2016 et l’a invité à venir le reprendre ; que la réparation effective du véhicule n’est pas contestée ; que l’astreinte qui avait été prononcée par le tribunal n’a plus lieu d’être, l’obligation de faire ayant été exécutée et que le jugement sera infirmé en ce qu’il avait prononcé une astreinte, dès lors que le véhicule a été réparé dans un délai raisonnable à compter du jour où il a été confié à la Sarl Kadri ;

Sur l’appel principal de M. X

* Sur les frais de gardiennage

Considérant que M. X sollicite la condamnation de la Sarl Kadri solidairement avec Axa France Iard à lui payer la somme de 5 500 euros qu’il a lui-même réglée au garage Damrémont où se trouvait entreposé son véhicule après les réparations litigieuses et où il a fait l’objet de l’expertise ;

Que les intimés s’opposent à cette demande en faisant valoir que M. X aurait pu faire remettre son véhicule en état de fonctionnement dès la fin de l’expertise amiable contradictoire, soit à partir du 5 septembre 2013 d’autant que l’expertise établissait les montants exacts des frais à engager et que Axa France Iard acceptait d’intervenir à hauteur de « 3 152 euros » ; qu’ils font valoir que ces frais sont injustifiés d’autant qu’ils dépassent amplement le coût des travaux réparatoires ; que le transfert du véhicule vers le garage Damrémont est la conséquence d’un choix personnel de M. X alors que celui-ci aurait pu rester sur place, sans frais ;

***

Considérant que M. X justifie du paiement de la somme de 5 500 euros au garage Damrémont qui constitue une somme forfaitaire par rapport à la durée du gardiennage ; que la confiance étant rompue entre la Sarl Kadri et M. X, ce dernier, propriétaire du véhicule, avait le droit de le faire garder dans un garage non impliqué dans le litige ; qu’il est avéré que l’expertise, bien que contradictoire, a été diligentée par une compagnie d’assurance et que faute pour le garage Kadri d’admettre sa responsabilité totale et d’accepter la prise en charge du remontage du kit d’embrayage, il pouvait s’avérer nécessaire de préserver le véhicule en l’état aux fins d’expertise judiciaire ; que M. X fait également justement valoir que la Sarl Kadri ayant refusé de lui régler ce que l’expert préconisait, et Axa France Iard n’ayant versé la somme de 3 512,50 euros correspondant au coût de la réparation du véhicule, que le 28 janvier 2016, postérieurement au jugement entrepris, il n’était pas en mesure de faire procéder aux réparations avant le jugement ; qu’il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros pour tenir compte de ce qu’il aurait pu confier le véhicule au garage Kadri dès après le jugement qui était assorti de l’exécution provisoire, sans attendre le mois de mai 2016 ;

Considérant que la Sarl Kadri et Axa France Iard seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, sauf en ce qui concerne Axa France Iard, le montant de la franchise contractuelle ;

* Sur le préjudice de jouissance

Considérant que le tribunal a déjà alloué à ce titre à M. X la somme de 3 150 euros en réparation du préjudice subi jusqu’à la date du rapport d’expertise ;

Que M. X sollicite d’être indemnisé au-delà de la date du 15 septembre 2013 et jusqu’à la restitution de son véhicule intervenue en février 2017 et demande à ce titre une indemnisation de 15 euros par jour ;

Considérant qu’il convient en premier lieu de tenir compte de ce que le véhicule a été réparé le 20 juin 2016 et que M. X a été invité à le récupérer à cette date, ce qu’il n’a pas fait ;

Qu’il convient de lui allouer à titre forfaitaire pour les mêmes motifs que ceux développés fondant la réparation des frais de gardiennage, la somme de 3 000 euros complémentaires pour la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise ; que la Sarl Kadri et Axa France Iard seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme globale de 6 150 euros sauf, en ce qui concerne Axa France Iard, le montant de la franchise contractuelle ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que M. X sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la mauvaise foi des intimés qui a conduit à créer une situation inextricable ;

Que cependant, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d’erreur blâmable, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’à défaut pour M. X de faire la démonstration de l’existence de l’une de ces conditions, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

Considérant que la Sarl Kadri et Axa France Iard, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d’appel ;

Qu’en cause d’appel, l’équité commande d’allouer à M. X la somme de 2 143 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Infirme le jugement :

— sur le montant de la réparation du préjudice de jouissance de M. X,

— en ce que M. X a été débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage,

— en ce que le tribunal a prononcé une astreinte,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la Sarl Kadri in solidum avec Axa France Iard à payer à M. X les sommes suivantes :

— la somme globale de 6 150 euros au titre du préjudice de jouissance,

— la somme de 5 000 euros au titre des frais de gardiennage,

Dit que concernant Axa France Iard la franchise contractuelle sera déduite des sommes susvisées,

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour ce qui concerne l’obligation de remise en service du véhicule,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Condamne la Sarl Kadri in solidum avec Axa France Iard à payer à M. X la somme de 2 143 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la Sarl Kadri in solidum avec Axa France Iard aux dépens d’appel.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 novembre 2018, n° 17/01399