Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 novembre 2018, n° 18/00747

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Chronologie de l’affaire

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 27 novembre 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 nov. 2018, n° 18/00747
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/00747
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles, BAT, 28 décembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97C

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2018

N° RG 18/00747

AFFAIRE :

SELARL ASSERT

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 29 Décembre 2017 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de VERSAILLES

Copies exécutoires délivrées

le :

à :

SELARL ASSERT, SELARL inter-barreaux, représentée par ses co-gérants M. A B, avocat au barreau de VERSAILLES, et Mme Corinne AGATENSI-AIME, avocat au barreau de PARIS

Y X, avocat au barreau de VERSAILLES

Copies certifiées conformes délivrées le :

au :

PROCUREUR GENERAL

Bâtonnier de l’ordre des avocats de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 19 octobre et 09 novembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

SELARL ASSERT, SELARL inter-barreaux, représentée par ses co-gérants M. A B, avocat au barreau de VERSAILLES, et Mme Corinne AGATENSI-AIME, avocat au barreau de PARIS

[…]

[…]

Comparante en la personne de M. A B, co-gérant

APPELANTE

****************

Maître Y X, avocat au barreau de VERSAILLES

[…]

[…]

[…]

Comparant en personne

INTIME

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juillet 2018, les parties ne s’y étant préalablement pas opposées, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame C D

Vu la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles le 29 décembre 2017 qui a :

— condamné la selarl Assert à payer à M. X les sommes suivantes :

* 1 440 euros TTC au titre des honoraires du mois de mai 2007 (du 1er au 12 mai 2017 inclus) conformément à la facture F 2017-0023,

* 1 080 euros TTC correspondant à 6 jours de congés rémunérés restant dus sur la période 2016/2017,

— débouté la selarl Assert de ses demandes reconventionnelles,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— dit que les condamnations prononcées sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 153 du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu l’appel relevé le 1er février 2018 par la selarl Assert qui, dans ses conclusions développées oralement à l’audience, demande à la cour de :

In limine litis,

— rejeter la demande de sursis à statuer,

A titre principal,

— infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu’elle a condamné la selarl Assert à verser à M. X la somme de 1 080 euros TTC au titre des congés rémunérés pour la période 2016/2017,

Statuant à nouveau,

— dire M. X mal fondé en sa demande de versement d’une indemnité au titre des congés rémunérés,

En conséquence,

— ordonner la restitution de la somme indûment perçue par M. X à ce titre soit la somme de 1 080 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du paiement jusqu’au jour du remboursement,

A titre subsidiaire,

— confirmer le calcul du montant des indemnités de repos rémunérés fixé par le bâtonnier dans la décision entreprise,

— dire M. X mal fondé en sa demande de versement d’une indemnité au titre des congés rémunérés,

En tout état de cause,

— condamner M. X à payer à la selarl Assert la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du président de la 1re chambre 1re section de cette cour en date du 15 février 2018 ayant fixé l’affaire à l’audience du 2 juillet 2018 ;

Vu la transmission de l’affaire au ministère public qui a apposé son visa le 19 février 2018 ;

Vu les conclusions développées oralement à l’audience par lesquelles M. X demande à la cour de :

In limine litis,

— surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à la demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail,

A titre principal,

— infirmer partiellement la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X de voir condamner la selarl Assert à lui payer la somme de 4 500 euros TTC au titre des congés rémunérés sur la période 2016/2017,

— condamner la selarl Assert à payer à M. X les sommes suivantes :

* 3 750 euros HT soit 4 500 euros TTC au titre de la facture 2017-027 avec intérêt de trois fois le taux légal depuis le 1er juin 2017,

* 80 euros au titre des frais de recouvrement des factures 2017-0023 et 2017-027,

En tout état de cause,

— condamner la selarl Assert à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeter l’ensemble des moyens et conclusions de la selarl Assert ;

SUR CE, LA COUR

Faits et procédure

Un contrat de collaboration a été conclu le 23 novembre 2015 entre le cabinet Assert exerçant sous la forme d’une Selarl Assert Inter-Barreaux immatriculée au RCS de Paris et ayant un bureau secondaire à Poissy d’une part et M. X, avocat, permettant par ailleurs à ce dernier de se constituer et de développer une clientèle personnelle. Le contrat était établi pour une durée indéterminée à compter du 23 novembre 2015. Une rétrocession d’honoraires était fixée au profit de M. X, progressive pour atteindre 3 000 euros HT à partie du 1er juillet 2016. Le contrat prévoyait que chacune des parties pourrait mettre fin au contrat en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, ce délai étant augmenté d’un mois au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu’il ne puisse excéder six mois.

Par lettre remise en main propre à Me F. B, co-gérant de la selarl Assert le 15 mars 2017, M. X l’a informé de sa décision de démissionner, précisant que comme convenu lors de leur entretien la durée de son préavis fixée contractuellement à 3 mois serait réduite. Il concluait que sa démission prenant effet à compter de ce jour et que son préavis se terminerait le vendredi 12 mai 2017 au soir.

Faute d’accord amiable sur les modalités financières de la fin de son contrat, M. X a saisi le bâtonnier de l’ordre afin de voir fixer le montant des honoraires lui restant dus à la somme de 5 840 euros.

C’est dans ces conditions que la décision entreprise a été rendue.

***

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que M. X sollicite qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des articles 378 et 49 du code de procédure civile dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande de requalification du contrat de collaboration en contrat de travail, dont il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Versailles le 12 juin 2018 ; qu’il fait valoir qu’il s’agit d’une question préjudicielle dont la réponse conditionne la solution du litige ;

Que la selarl Assert s’oppose à cette demande en faisant valoir que la demande de requalification du contrat de collaboration est une demande de circonstance opportuniste dont il vient de saisir le bâtonnier au stade de l’appel et que la décision à intervenir ne saurait avoir d’incidence sur la solution du litige dès lors que si le contrat devait être requalifié, le bâtonnier déterminera et fixera les indemnités de congés payés en application du code du travail qui pourraient donner lieu si nécessaire à compensation ;

Considérant que sur ce point le litige a évolué ainsi que cela résulte des notes en délibéré échangées par les parties ;

Qu’il n’est pas contesté par M. X, sans qu’il y ait lieu de débattre des motifs pour lesquels il l’a fait, qu’il a pris des conclusions de désistement d’instance le 17 septembre 2018, suite à l’audience de conciliation, dans le litige dont il avait saisi le bâtonnier en requalification du contrat de collaboration ;

Que cette information a été portée contradictoirement à la connaissance de la cour ;

Qu’il apparaît ainsi que la cause de la demande de sursis a disparu et qu’il ne sera en conséquence pas fait droit à celle-ci ;

Sur le fond

Sur la demande relative au titre du repos rémunéré

Considérant que l’appel de la selarl Assert ne porte que sur la partie de la décision relative à sa condamnation à payer à Maître X la somme de 1 080 euros TTC correspondant à 6 jours de « congés » rémunérés restant dus sur la période 2016/2017 ;

Que la selarl Assert fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef de décision que le règlement intérieur national (RIN) n’offre pas la même protection que le code du travail concernant les congés payés puisque ceux-ci ne se traduisent pas par une indemnité compensatrice de plein droit ; qu’en l’espèce, l’initiative de la rupture ne lui incombant pas, l’article 10 du contrat de collaboration prévoyant des dispositions plus favorables que le RIN, ne trouve pas à s’appliquer ; qu’ainsi, en application du règlement intérieur du barreau de Versailles et du contrat de collaboration, soit les repos rémunérés sont pris avant la notification de la rupture ou pendant le délai de prévenance, soit ils sont perdus ; que selon la lettre de démission de M. X, le contrat a pris fin au 12 mai 2017 et ce dernier ne peut prétendre qu’il a pris ses congés rémunérés sur la fin de sa période de préavis afin de pouvoir les liquider au 15 juin 2017 ; que M. X en notifiant sa démission n’a jamais mentionné qu’il imputerait ses jours de congés acquis et non pris sur le délai de prévenance et que ce n’est que le 1er juin 2017 qu’il a interrogé l’assistante du cabinet sur le nombre de ses congés payer à solder ;

Qu’elle fait observer que le bâtonnier ne s’est pas prononcé sur ce point de droit au terme duquel elle contestait le principe même du droit à une indemnité de congés payés et a considéré à tort qu’elle limitait sa contestation au quantum des congés sollicités ; que subsidiairement, elle demande la confirmation de la décision quant au mode de calcul du droit à repos rémunéré qui se limite à 6 jours de congés, M. X ne pouvant bénéficier au prorata temporis qu’à un droit de 2,4 semaines de repos rémunéré entre la date anniversaire de son contrat et la fin de celui-ci dans la mesure où il a déjà bénéficié de 6 jours sur les 12 jours acquis pour la période considérée ;

Que M. X réplique que le contrat de collaboration obéit aux règles du droit civil en ce qui concerne son exécution et sa rupture ; qu’il doit être exécuté de bonne foi ; que le droit aux congés payés est un droit fondamental organisé par la quasi-totalité des législations des Etats de l’Union européenne et consacré par les normes internationales et en particulier par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ; que le RIN prévoit que les avocats collaborateurs libéraux bénéficient au minimum de cinq semaines de repos rémunéré par année de travail et que l’article 14-4 du règlement intérieur du barreau de Versailles n’interdit pas à un collaborateur d’obtenir une compensation financière de ses droits à congés pour ne pas les avoir exercés en nature ; que la selarl Assert en refusant de payer la facture correspondant aux cinq semaines de congés payés, contrevient à ses droits protégés par les textes précités ;

Qu’il soutient que l’article 1er du protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu’un droit de créance est un bien au sens de la convention ;

Que la Cour européenne a rappelé que s’agissant d’un contrat de travail, un rappel de salaire est un bien au sens de l’article 1er du protocole ; que lui nier le droit à la créance issue du droit à congés revient à nier le droit à congés d’un collaborateur libéral et la protection offerte par le droit européen ; qu’il ajoute qu’il lui était impossible de prendre ses congés pendant le délai de prévenance compte tenu de la charge de travail et que le droit positif édicte le principe d’une compensation financière ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris cité par la selarl Assert ne peut en l’espèce servir de référence alors que la cour n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur la qualification du droit aux congés d’un collaborateur au regard du droit européen ; que le principe de proportionnalité commande le droit à une indemnité d’un montant raisonnable ; qu’il rappelle qu’il devait, pour bénéficier de congés, déposer une demande préalable à l’associée, ce dont il résulte une volonté manifeste de confondre contrat de collaboration et contrat de travail ; qu’ayant pris sur une période de 18 mois de collaboration un total de 14 jours de congés, il détient une créance de droit à congés de 24 jours correspondant à la somme de 4 500 euros TTC ;

***

Considérant que si le droit au repos rémunéré est protégé par la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 selon laquelle toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques, ou par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui prévoit que tout travailleur a droit a une limitation de la durée maximale du travail et à une période annuelle de congés payés, il ne peut qu’être constaté que le contrat de collaboration litigieux ne contrevient pas au principe du droit à des congés rémunérés ;

Que le contrat de collaboration prévoyait en effet en son article 10 que M. X aurait droit à cinq semaines de repos rémunérées comme période d’activité au cours de chaque période annuelle d’exercice et que le cabinet Assert et M. X fixeraient d’un commun accord et au moins deux mois à l’avance les périodes de repos ; qu’enfin le calcul des périodes de repos rémunérées s’effectue de date à date ;

Qu’il s’inscrit dans la ligne de l’article 14-4 du règlement intérieur du barreau de Versailles qui reprend l’article 14-4 du règlement intérieur national, selon lesquels « les périodes de repos rémunérées qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance » ;

Que l’Union des jeunes Avocats qui oeuvre pour la défense des droits des collaborateurs met en garde ces derniers en les avisant de ce que les repos rémunérés doivent être obligatoirement purgés avant la fin du délai de prévenance, sous peine d’être perdus et en précisant que ces périodes de repos, qui ne sont pas des congés payés, ne se traduisent pas par une indemnité compensatrice, sauf accord écrit entre les parties ;

Que l’Ordre des avocats du barreau de Paris dans une réponse datant du 9 octobre 2017, indique également que dans le régime libéral il n’existe pas d’indemnité compensatrice de congés ; que la conséquence en est que le cabinet ne peut interdire à un collaborateur de prendre les droits à repos rémunérés acquis au jour de l’annonce de la rupture, pendant le délai de prévenance ; que le site précise aussi que le cabinet et le collaborateur peuvent déroger à cette règle par écrit et que si le cabinet s’est opposé à la prise de repos rémunérés pendant le délai de prévenance, il devra indemniser son collaborateur ;

Que c’est en conformité avec lesdits règlements que le contrat de collaboration prévoit en son article 10 qu’en cas de rupture du contrat de collaboration à l’initiative du cabinet Assert, M. X pourra prendre l’intégralité des repos rémunérés restant dus pendant le délai de prévenance, sans que l’on puisse lui opposer de ne pas prendre trois semaines d’affilée,« ou d’un commun accord, ne pas en bénéficier, mais en demander le paiement au Cabinet Assert à l’issue du délai de prévenance » ;

Que cependant, l’initiative de la rupture revenant à M. X, il ne peut se prévaloir de ces dispositions dérogatoires aux conditions générales de la rupture et de ses conséquences en termes de repos rémunérés, qui doivent être pris avant la fin du contrat, lesdites dispositions ne prévoyant pas d’indemnités compensatrices de congés payés lesquelles ne sont pas prévues par les normes européennes citées ;

Que le contrat de collaboration ne viole pas les principes fondamentaux du fait de l’absence de prévision de telles indemnités dès lors que le droit à prendre les repos rémunérés acquis est reconnu ; que ce droit peut s’exercer, conformément à l’article 12, pendant le délai de prévenance dont la durée normale de trois mois est suffisante à garantir son effectivité ; qu’en l’espèce M. X ne peut soutenir que son contrat aurait perduré au-delà du 12 mai 2017 date qu’il vise expressément dans sa lettre de démission en se prévalant d’un accord sur la réduction de son préavis ; qu’il ne peut donc prétendre à un repos rémunéré au-delà de cette date ; que M. X a manqué à exercer son droit avant l’expiration du contrat de collaboration ; qu’il n’allègue pas et qu’il ne résulte pas des faits qu’ayant demandé à l’exercer, cela lui aurait été refusé ; que seule cette circonstance, inexistante en l’espèce, aurait été de nature à lui permettre de soutenir que ses droits à repos rémunérés ont été niés ;

Qu’en l’état de ces constatations, M. X n’a pas droit au paiement d’une quelconque somme au titre de sa facture 2017-0027 concernant « des honoraires relatifs aux congés payés pour l’année 2016,2017, soit 25 jours de congés » ;

Que la décision du bâtonnier sera donc infirmée sur ce point ;

Considérant que la selarl Assert demande que soit ordonnée la restitution de la somme indûment perçue par M. X de 1 080 euros TTC avec intérêt au taux légal depuis le jour du paiement jusqu’au jour du remboursement ;

Que le présent arrêt infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; qu’il est rappelé que les sommes versées devant être restituées portent intérêt

au taux légal à compter de la signification de la décision infirmative ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution ;

Sur la demande relative aux frais de recouvrement

Considérant que M. X sollicite la condamnation de la selarl Assert à lui payer la somme de 80 euros à titre de frais de recouvrement en application des articles « L 441-1 » et D 441-5 du code de commerce ainsi qu’à lui payer des intérêts de retard au taux conventionnel de 2,70 % ;

Considérant que s’il résulte de l’article D 441-5 du code de commerce créé par décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au 12e alinéa du I de l’article L 441-6 du même code, M. X qui n’est pas prestataire de services, producteur, grossiste ou importateur, ne justifie pas de l’application de ce dernier texte au statut de collaborateur libéral ;

Qu’il ne justifie pas davantage d’une convention d’intérêts ;

Qu’il sera débouté de ces demandes de ces chefs ;

Considérant que M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel ;

Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; que les parties sont déboutées de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,

Infirme la décision rendue le 29 décembre 2017 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu’elle a condamné la selarl Assert à verser à M. X la somme de 1 080 euros TTC au titre des congés rémunérés pour la période 2016/2017,

Statuant à nouveau et ajoutant à la décision entreprise,

Déboute M. X de sa demande en paiement de la facture 2017-0027 du 23 juin 2017 d’ un montant de 4 500 euros TTC,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M. X aux dépens d’appel.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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