Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 18 octobre 2018, n° 17/01064

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 18 oct. 2018, n° 17/01064
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/01064
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 4 décembre 2016, N° 15/02791
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

DE DEFAUT

DU 18 OCTOBRE 2018

N° RG 17/01064

N° Portalis DBV3-V-B7B-RJJN

AFFAIRE :

B Y

C/

SA AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 15/02791

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean GRESY

Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur B Y

né le […]

de nationalité Française

[…]

Le Queroy

[…]

Représentant : Me Jean GRESY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 – N° du dossier 1306090

Représentant : Me SAINT-OLIVE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

1/ SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 711651

INTIMEE

2/ CPAM DES YVELINES

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE – assignée le 3 juillet 2018 à personne habilitée

3/ CPAM DE LA CHARENTE

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE – assignée le 4 juillet 2018 à étude d’huissier

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,


Le 15 mars 1997, M. B Y a été blessé lors d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Mme X, assurée auprès de la société Axa France Iard (Axa).

Par arrêt du 2 mai 2003 rendu sur appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 2 septembre 2000, la cour d’appel de Versailles a liquidé le préjudice corporel de M. Y.

Estimant que son état s’était aggravé depuis ladite indemnisation, M. Y a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles qui, par ordonnance du 3 mai 2012, a ordonné une mesure d’expertise.

Le docteur Z a déposé son rapport le 13 septembre 2012 et conclu à une aggravation de l’état de santé de B Y en lien avec l’accident du 15 mars 1997 mais à l’absence de consolidation au jour du dépôt de son rapport, ce dernier devant subir une nouvelle intervention chirurgicale.

Par acte du 10 juin 2013, M. Y a assigné en référé Axa aux fins d’obtenir une provision qui lui a été allouée par ordonnance du 6 août 2013, à hauteur de 8 000 euros

Par actes des 20 et 26 décembre 2013, M. Y a de nouveau assigné Axa en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et l’octroi d’une nouvelle provision.

Par ordonnance en date du 22 mai 2014, le juge des référés de Versailles a à nouveau désigné le docteur Z, qui a été remplacé par le docteur A, lequel a déposé son rapport le 12 décembre 2014.

Par acte du 17 mars 2015, M. Y a assigné Axa ainsi que la CPAM des Yvelines aux fins d’obtenir à titre principal une contre expertise, et à titre subsidiaire la liquidation du préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé et conformément aux conclusions du docteur A.

Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :

— dit que le jugement sera opposable à la CPAM des Yvelines et la CPAM d’Angoulême,

— débouté M. Y de sa demande de contre-expertise,

— condamné Axa à payer à M. Y à titre de dommages et intérêts, sous réserve de la créance prioritaire des organismes sociaux et des provisions versées, la somme totale de 24 910,60 euros, soit :

• déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………….4 485,60 euros

• pretium doloris…………………………………………………………………………6 000,00 euros

• déficit fonctionnel permanent……………………………………………………12 000,00 euros

• préjudice esthétique permanent…………………………………………………..2 000,00 euros

• victimes par ricochet…………………………………………………………………….425,00 euros

— condamné Axa à payer à M. Y la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 6 février 2017, M. Y a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 29 juin 2018, de :

— ordonner une contre-expertise, aux frais avancés d’Axa,

à titre subsidiaire,

— condamner Axa à lui payer :

dépenses de santé futures 21 240,00 euros

perte de gains professionnels 14 331,81 euros

perte de gains professionnels futurs 323 574,20 euros

déficit fonctionnel temporaire 6 500,00 euros

pretium doloris 10 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent 12 000,00 euros

préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros

soit un total de 391 619,01 euros desquels il convient de retrancher uniquement les 8 000 euros de provision versés par Axa,

— condamner Axa à verser la somme de 20 000 euros à Mme Y,

— condamner Axa à verser la somme de 15 000 euros à chacun des enfants de M. Y,

en tout état de cause :

— condamner Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui incluront la totalité des frais et honoraires d’expertises.

Par dernières écritures du 27 juin 2018, Axa prie la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Y au paiement d’une somme de 5 000 euros au même titre.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2018.

SUR QUOI, LA COUR

Il résulte des rapports d’expertise établis lors de la procédure initiale que :

— M. Y, né le […], et donc âgé de 24 ans lors de l’accident, a subi une fracture du pilon tibial droit, des fractures du lisfranc et des cols des 3 et 4emes métatarsiens (milieu du pied) et une fracture tear drop de C4 ( lésion grave du rachis cervical).

— les évaluations des préjudices étaient les suivantes :

— déficit fonctionnel permanent 14 %,

— souffrances endurées 4/7,

— préjudice esthétique 2/7

— préjudice professionnel important dans la mesure où il ne peut plus exercer sa profession de plombier,

— préjudice sportif,

— réserves sur d’éventuels soins à apporter à la dent 21 ultérieurement,

— consolidation le 16 avril 1998.

Le rapport d’expertise établi le 15 décembre 2014 après aggravation par le docteur A fait apparaître que :

A compter du 16 avril 2012, première consultation motivée par l’aggravation des séquelles, sont apparus :

— un blocage complet des articulations tibia-talienne et sous-talienne,

— une diminution de 50 % de la mobilité de l’hallux droit,

— une hypoesthésie du dos du pied droit et des 4 orteils,

tous imputables à l’accident initial.

Les évaluations proposées sont les suivantes :

— DFTT (hospitalisations pour arthroscopie, puis arthrodèse) : du 16 au 18 août 2012, puis du 5 au 10 septembre 2013,

— DFTP :

* 10 % du 16 avril au 15 août 2012, du 22 novembre 2012 au 4 septembre 2013, et du 1er juillet au 28 septembre 2014,

* 50 % du 19 août au 30 septembre 2012, et du 11 septembre 2013 au 15 janvier 2014,

* 25 % du 1er au 21 octobre 2012, et du 16 janvier 2014 au 30 juin 2014.

— arrêts de travail du 16 août 2012 au 28 septembre 2014,

— consolidation : le 29 septembre 2014,

— déficit fonctionnel permanent : 8 % (aggravation de la raideur de la cheville et du pied droits),

— dépenses de santé futures : 2 paires de semelles orthopédiques par an à titre viager,

— pas de tierce personne,

— incidence professionnelle : inaptitude à l’activité d’artisan plaquiste, nécessité d’une reconversion,

— souffrances endurées : 3,5 / 7,

— préjudice esthétique définitif 1/ 7 (nouvelles cicatrices opératoires de la jambe et de la cheville droites.

Sur dire de M. Y l’expert a précisé son évaluation du DFP en indiquant que le blocage de la cheville droite résultant des interventions successives de 2012 et 2013 n’était que partiel, et qu’il y avait lieu d’en déduire le taux d’incapacité initialement fixé.

Sur la demande de nouvelle expertise :

M. Y fait valoir, comme devant le tribunal, que le taux de DFP retenu n’est pas conforme au barème en usage, et que cette insuffisance du rapport d’expertise justifie une nouvelle expertise.

Le tribunal a parfaitement répondu à cette objection, sauf à réparer une erreur de plume. En effet, l’expert a répondu au dire soulevant ce point qu’il y avait lieu de soustraire au taux d’IPP de 12 % qu’il retenait, + 1 % pour la raideur de l’hallus, soit 13 %, le taux retenu lors de la première expertise. Or le précédent expert n’ayant pas ventilé le taux global de 14 % qu’il retenait, le docteur A a indiqué que les séquelles de la seule cheville droite en 1998 justifiaient un taux de 5 %, à soustraire puisque déjà indemnisé.

Le tribunal a donc justement écrit que le taux à retenir était bien de 8 %, sauf à rectifier le taux afférent à l’état aggravé de la cheville, qui était de 12 % et non 10 %, comme indiqué par erreur, en sorte que 12 % + 1 % – 5 % = 8 %

Le jugement sera dès lors confirmé sur le rejet de la demande de nouvelle expertise.

Sur la réparation des préjudices liés à l’aggravation :

- Dépenses de santé futures :

L’expert a indiqué qu’étaient nécessaires 2 paires de semelles orthopédiques par an à titre viager. M. Y produit un 'relevé d’honoraires’ non daté mentionnant deux orthèses plantaires par an, 4 consultations de podologie et 2 paires de chaussures adaptées pour un total de 590 euros, dont 110 euros pour les orthèses. Il n’est pas précisé si tout ou partie de cet équipement est remboursé par la sécurité sociale, et l’expert ne mentionne que les orthèses.

Dans ces conditions, seront seules retenues les semelles orthopédiques pour un coût de 110 euros par an, soit 110 x 34,474 (euro de rente pour un homme de 41 ans à la consolidation, selon barème GP 2018) = 3 792,14 euros

- Pertes de gains professionnels avant consolidation :

M. Y, qui était plombier avant l’accident, a dû se reconvertir et était devenu artisan plaquiste, activité qu’il exerçait en société.

Le tribunal a retenu qu’il n’était pas pertinent de retenir, comme demandé par M. Y, la totalité des exercices depuis 2004, puisqu’il n’était pas contesté que l’aggravation de ses séquelles était survenue

en 2012, ce qu’il confirmait lui-même. Il a donc retenu exclusivement les exercices 2010 et 2011 et a considéré que sa perte de revenus avait été entièrement indemnisée par les indemnités journalières.

M. Y expose que la baisse de son chiffre d’affaires depuis 2008 s’explique par ses difficultés physiques, et qu’il y a lieu de tenir compte des salaires qu’il a dû verser à un employé intérimaire.

Ainsi que justement relevé par le tribunal, M. Y ne peut à la fois admettre que l’aggravation n’est apparue qu’en 2012 (ses conclusions p.8), et soutenir que la diminution brutale des bénéfices de sa société s’explique par ses difficultés physiques, étant observé que le quasi doublement de ces bénéfices en 2008 a été tout aussi soudain et ne s’est pas maintenu en 2009. Les seuls bénéfices de 2010 et 2011 ont donc été justement pris en compte, et le revenu annuel de référence a donc été correctement évalué à 7 765 euros, en sorte que le gain manqué a été à bon droit estimé à 16 695,18 euros. Or, selon sa pièce 74, M. Y a perçu des indemnités journalières pour 22 581,86 euros au cours de la période considérée, soit entre le 16 août 2012 et le 29 septembre 2014.

Par ailleurs, les rémunérations et charges afférentes à l’emploi d’un intérimaire ont nécessairement été imputées sur les charges de l’entreprise, et il n’est donc pas fondé de les ajouter à la perte de bénéfices, ce qui reviendrait à les déduire deux fois. La circonstance qu’Axa ait accepté de verser une provision afin de permettre à M. Y de régler cette dépense est sans emport sur le bien fondé de cette demande.

Le jugement sera dès lors confirmé sur son rejet.

- Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :

Le tribunal a considéré que les bénéfices de la société de M. Y avaient très sensiblement chuté dès 2009, sans lien avec l’aggravation, qu’il n’était pas justifié des causes de la cessation d’activité de l’entreprise, et que ni l’expert ni la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’avaient considéré qu’il était inapte à toute profession. Le tribunal a relevé en outre qu’il n’était pas justifié de tentatives de reconversion, ni de l’absence de toute proposition de Pôle Emploi.

La cour ne peut que déplorer que M. Y n’ait pas profité des délais de l’instance d’appel pour étoffer son dossier, notamment sur les circonstances précises de la cessation d’activité de son entreprise, et sur ses démarches postérieures à 2015 pour parvenir à un reclassement, étant observé qu’en effet l’expert a seulement indiqué que tout poste de travail qu’il occuperait devrait tenir compte des nouvelles séquelles présentées, soit un blocage complet des articulations tibia-talienne et sous-talienne, une diminution de la mobilité de l’hallux droit et une hypoesthésie du dos du pied droit et des orteils.

Ainsi, il n’est pas démontré que l’aggravation subie soit l’origine de la perte de son emploi, et que toute reconversion soit devenue impossible. Toutefois, il est incontestable que l’aggravation des séquelles entrave désormais de manière sensible toute recherche d’emploi, dans la mesure où M. Y, qui a toujours exercé dans le domaine du bâtiment, est désormais dans l’impossibilité de s’agenouiller, et ne s’accroupit que difficilement. Il est ainsi établi que cette aggravation a une incidence professionnelle. La cour requalifiera donc la demande maladroitement formulée par M. Y en incidence professionnelle, et lui allouera de ce chef la somme

de 60 000,00 euros

- Déficit fonctionnel temporaire :

Le taux journalier a été justement fixé à 24 euros, et, aucune autre contestation du calcul opéré n’étant formulée, la somme allouée sera confirmée pour 4 485,60 euros

- Souffrances endurées :

La somme allouée est adaptée et sera confirmée pour 6 000,00 euros

- Déficit fonctionnel permanent :

Il n’est pas discuté et sera confirmé pour 12 000,00 euros

- Préjudice esthétique permanent :

Il a été justement réparé et la somme allouée sera confirmée pour 2 000,00 euros

- Tierce personne et préjudices par ricochet

M. Y expose que son épouse a dû mettre entre parenthèses sa carrière pour s’occuper de lui, notamment pour l’aider à faire sa toilette 30 mn par jour entre le 19 août 2012 et le 21 octobre 2012, puis entre le 11 septembre 2013 et le 5 décembre 2013, ce qui est admis par l’expert, soit pendant 148 jours au total. Cette demande constitue en réalité une demande au titre d’un besoin en aide humaine de la victime directe, M. Y, et non un préjudice subi par son épouse, à laquelle il ne peut se substituer pour en demander réparation.

Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, ce préjudice sera fixé à la somme

de 1 110,00 euros

La demande, en tant qu’elle porterait sur un préjudice professionnel de l’épouse, ne peut être admise, en l’absence de qualité pour agir de M. Y, et au fond, faute de tout élément.

Les demandes formulées au nom des enfants (dont l’aîné est d’ailleurs majeur) seront rejetées en l’absence de tout élément de preuve.

- Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et indemnité de procédure de première instance seront confirmées.

Axa supportera les dépens d’appel, et contribuera aux frais irrépétibles exposés devant la cour par M. Y à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirmant le jugement déféré en ce qu’une somme globale a été allouée à M. B Y, et statuant à nouveau,

Fixe comme suit les postes du préjudice corporel causé par l’aggravation de l’état de santé de M. B Y, sous réserve des créances des tiers payeurs et provisions non déduites :

dépenses de santé futures 3 792,14 euros

incidence professionnelle 60 000,00 euros

perte de gains professionnels futurs rejet

déficit fonctionnel temporaire 4 485,60 euros

pretium doloris 6 000,00 euros

déficit fonctionnel permanent 12 000,00 euros

préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros

tierce personne avant consolidation 1 110,00 euros

Condamne la société Axa à payer à M. B Y lesdites sommes en deniers ou quittance,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,

Rejette le surplus des demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Axa à payer à M. B Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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