Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 novembre 2019, n° 16/05604

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 14 nov. 2019, n° 16/05604
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/05604
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 7 novembre 2016, N° 15/00297
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2019

N° RG 16/05604 – N° Portalis DBV3-V-B7A-RE6O

AFFAIRE :

L D E

C/

SAS ZODIAC AEROSPACE SERVICES EUROPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : I

N° RG : 15/00297

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur L D E

né le […] à TUNISIE

[…]

[…]

Représentant : Me David METIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 15.111

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011894 du 06/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SAS ZODIAC AEROSPACE SERVICES EUROPE

N° SIRET : 484 197 330

[…]

[…]

Représentant : Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 – Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 – N° du dossier 17/1599

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2019, Madame Bérangère MEURANT , conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE

Le 31 août 2012, M. L D E était embauché par la SAS Zodiac Aerospace Services Europe en qualité de technicien de maintenance par contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 6 septembre 2013, la SAS Zodiac Aerospace Services Europe notifiait au salarié un rappel à l’ordre pour une absence injustifiée. Le 18 octobre 2013, M. L D E recevait un avertissement motivé par ses retards et l’utilisation de son téléphone portable et d’internet pendant les heures de travail.

Le 6 mai 2014, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 21 mai 2014. Le 28 mai 2014, il lui notifiait son licenciement pour faute.

Le 28 avril 2015, M. L D E saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et d’obtenir sa réintégration.

Vu le jugement du 8 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :

— constaté le licenciement M. L D E pour une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

— débouté M. L D E de sa demande d’indemnités pour licenciement nul ;

— débouté M. L D E de l’ensemble de ses autres demandes ;

— débouté M. L D E de sa demande subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— débouté M. L D E de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

— débouté M. L D E de l’ensemble de ses autres demandes ;

— débouté M. L D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté la SA Zodiac Aerospace Services Europe de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— laissé les dépens à la charge de M. L D E.

Vu la notification de ce jugement le 16 novembre 2016.

Vu l’appel régulièrement interjeté par M. L D E le 13 décembre 2016.

Vu les conclusions de l’appelant, M. L D E, notifiées le 11 juillet 2017, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 8 novembre 2016,

— recevoir M. L D E en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;

Sur l’exécution du contrat de travail :

— condamner la SAS Zodiac Aerospace Services Europe à verser à M. L D E la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’exécution déloyale de son contrat de travail par cette dernière ;

— condamner la SAS Zodiac Aerospace Services Europe à verser à M. L D E la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement le la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;

Sur la rupture du contrat de travail :

— dire et juger que le licenciement de M. L D E ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

— condamner la SAS Zodiac Aerospace Services Europe à verser à M. L D E la somme de 16 000 euros nets de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

En tout état de cause

— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;

— condamner la SAS Zodiac Aerospace Services Europe à verser à M. L D E la somme de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les écritures de l’intimée, SA Zodiac Aerospace Services Europe, notifiées le 28 septembre 2017, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

— dire et juger la SAS Zodiac Aerospace Services Europe recevable et bien fondée en ses conclusions.

— dire et juger bien fondé le licenciement pour cause personnelle notifié à M. L D E le 28 mai 2014.

En conséquence.

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 8 novembre 2016.

Y ajoutant.

— condamner M. L D E à payer à la SAS Zodiac Aerospace Services Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.

— condamner M. L D E aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2019.

SUR CE,

Sur l’exécution du contrat de travail

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

M. D E estime avoir subi une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qui lui a notifié plusieurs rappels à l’ordre et un avertissement non justifiés. Il ajoute avoir été victime de

propos racistes en lien avec ses origines maghrébines au sein de l’entreprise, de brimades et d’insultes sournoises de ses collègues constitutifs de faits de harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de son état de santé.

L’employeur conteste toute déloyauté. Il souligne que le salarié ne justifie pas ses dires et qu’il était manifestement soumis à des sources de stress dans sa vie personnelle.

Il ressort du contrat de travail conclu entre les parties, que le salarié disposait d’une certaine souplesse dans l’organisation de la journée de travail puisqu’elle était organisée comme suit :

« - plage variable du matin : 7h00 à 8h45

- plage fixe du matin : 8h45 à 12h00 (')

- plage variable repas : 12h00 à 13h00 (…)

- plage fixe de l’après-midi : 13h00 à 16h00 (…)

- plage variable du soit : 16h00 à 17h30 ».

Il ressort du rappel à l’ordre du 17 octobre 2013 et de l’avertissement du 18 octobre 2013 que M. D E s’est présenté, à plusieurs reprises, à son poste de travail avec retard le matin, malgré l’existence d’une plage horaire variable d’arrivée. S’il indique qu’en raison de l’éloignement de son domicile de son lieu de travail « il est logique qu’ [il] soit parfois arrivé en retard », cette explication n’est pas de nature à justifier les retards, que l’employeur, au titre de son pouvoir disciplinaire, est en droit de sanctionner.

En outre, le bulletin de salaire du mois d’octobre 2013 n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de confirmer la retenue sur salaire reprochée à l’employeur.

Pour conclure sur ce point, M. D E fait grief à la SAS Zodiac Aerospace Services Europe d’avoir fait preuve de mansuétude à l’égard des autres salariés concernant leurs retards, alors que les siens étaient sanctionnés, sans toutefois produire au soutien de ses dires le moindre élément probant.

Par ailleurs, si M. D F reproche encore à l’employeur d’avoir formulé un rappel à l’ordre le 2 avril 2014, la lecture du courriel que M. X a adressé au salarié à cette date ne permet pas de le caractériser. En effet, il lui écrit : « Bonjour L, depuis ta mutation à l’AMS j’ai constaté que tu ne fais pas une semaine complète, c’est vrai, prendre des congés est normal, mais nous on doit avoir des techniciens présents régulièrement pour qu’on puisse planifier notre activité et je ne sais ce que tu nous planifies à l’avenir en dehors de tes congés accordés en juin et août 2014. Finir ta formation sur les VLR1 prendra du temps si tu continues de cette façon ». Par ce message, M. X G certes l’attention de M. D E sur les difficultés générées par ses absences, mais ne formulait manifestement aucun rappel à l’ordre.

Enfin, s’agissant des propos racistes en lien avec ses origines maghrébines au sein de l’entreprise, des brimades et des insultes sournoises de ses collègues, M. D F ne produit, pour en justifier, que des courriels qu’il a lui-même rédigés et qui ne peuvent suffire à rapporter la preuve des propos dénoncés, car nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.

En l’absence de manquement caractérisé de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. D E de sa demande indemnitaire.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité

Au visa des articles L 4121-1 et R 4121-1 du code du travail, le salarié reproche à l’employeur un manquement à l’obligation de sécurité au regard du stress qu’il a subi au travail et qui a provoqué un malaise le 29 avril 2014. Il invoque les avis d’arrêt de travail notifiés à la société à compter du 30 mars 2013 qui mentionnent ses troubles anxio-dépressifs consécutifs au stress professionnel.

L’employeur conteste tout manquement, soulignant que le salarié avait fait part d’importants problèmes personnels et n’a évoqué le harcèlement moral dont il se prétend victime, qu’après sa convocation à l’entretien préalable.

Au soutien de ses dires, M. D F produit :

— une ordonnance du 7 mai 2014, qui ne fait aucune mention d’un stress professionnel,

— plusieurs avis d’arrêt de travail prescrits entre le 30 mars 2013 et le 23 avril 2014 qui font état d’un état de stress, d’anxiété, d’un syndrome anxio-dépressif et de douleurs gastriques, sans toutefois, à nouveau, évoquer un quelconque lien avec l’activité professionnelle du patient,

— un certificat médical du docteur Y du 20 mai 2014 qui certifie que « depuis mars 2013, M. D E L (') souffre d’un syndrome d’anxiété », sans autre précision.

Au surplus, il ressort du courriel que le salarié a adressé à l’assistante sociale, Mme Z, que M. D E était dans une situation personnelle difficile et génératrice d’un stress important, puisqu’il logeait, de manière irrégulière, avec son épouse et ses deux enfants en bas âge dans un logement réservé aux étudiants et qu’il était sous la menace d’une expulsion.

Concernant le malaise dont M. D E a été victime le 29 avril 2014, les circonstances invoquées par ce dernier ne sont pas corroborées par les attestations concordantes de Mme A et de M. B. En effet, si l’appelant soutient avoir subi un entretien n’ayant pour objet que de le « piéger », les témoins expliquent que M. D E, amené à s’expliquer sur son rendement insuffisant, a haussé le ton, puis s’est montré menaçant, avant de partir en vociférant, puis, de retour à son poste de travail, de se plaindre de maux de ventre, amenant son collègue, M. C à appeler les pompiers.

Il apparaît donc que le malaise de M. D E procède de son seul énervement, la cour relevant de surcroît, que le service des urgences s’est limité à prescrire au salarié un anti-spasmodique et un médicament contre la constipation.

S’agissant des éléments de contexte du malaise rapportés par M. D E, à nouveau, les pièces versées aux débats ne permettent pas de les confirmer. En effet, les tergiversations de l’employeur pour transférer M. D E aux urgences, tout comme les propos attribués, au conditionnel, à M. X : « Vas-y lève-toi, t’es pas un homme », procèdent des seules affirmations du salarié.

En l’absence de manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de sécurité, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. D E de sa demande indemnitaire.

Sur la rupture du contrat de travail :

M. D E soutient que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement ne comportait pas les griefs reprochés, de sorte qu’il n’a pas pu exercer efficacement ses droits de la défense.

Cependant, si la convocation à l’entretien préalable au licenciement doit comporter le motif de la convocation, c’est-à-dire préciser qu’une mesure de licenciement est envisagée, ce qui est le cas en l’espèce, la mention des griefs n’est pas obligatoire.

Le salarié estime que son licenciement n’est pas fondé, dès lors qu’il repose sur un défaut de production de pièces le 28 avril 2014, alors que cette tâche n’entre pas dans ses missions de technicien de maintenance, que la production insuffisante de pièce qui lui est reprochée n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, ce manquement relèverait tout au plus de l’insuffisance professionnelle. Il conteste l’usage excessif de son téléphone, ainsi que les menaces qui lui sont reprochées, soulignant qu’au regard de la gravité des faits, l’employeur n’aurait pas attendu si longtemps pour le licencier s’ils étaient avérés. Il ajoute qu’en tout état de cause, le doute doit lui profiter.

L’employeur répond que le licenciement est fondé, au regard de ses nombreux retards et de l’utilisation anormale du téléphone malgré les rappels à l’ordre et avertissement adressés au salarié. Il invoque également un manque de productivité et des menaces proférées à l’égard d’une salariée le 29 avril 2014, à la suite desquelles il a quitté son poste sans autorisation.

En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge, auquel il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au soutien du licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties, la preuve n’incombant pas spécialement à l’une ou l’autre d’entre elles.

La lettre de licenciement notifiée à M. D E le 28 mai 2014 fait grief au salarié d’avoir :

— manqué de rendement en raison d’une utilisation anormale de son téléphone durant les horaires de travail le 28 avril 2014,

— adopté un comportement inadapté et même menaçant de M. D E à l’égard de d’une employée le 29 avril 2014.

L’examen des « sorties de pièces sur OT » le 28 avril 2014 ne met pas en évidence le défaut de rendement reproché au regard des quantités de lignes attribuées à chacun des trois salariés, dont M. D E.

En revanche, dans un courrier de contestation de son licenciement du 28 mai 2014, le salarié a reconnu avoir utilisé son téléphone à six reprises dans la journée, sans démontrer, comme il le prétend, que certains appels ont été passés pendant la pause. Or, il avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 18 octobre 2013, motivé, entre autres, par l’utilisation de son téléphone portable pendant les heures de travail.

En outre, s’agissant du second grief, il ressort de l’attestation de Mme A que le 29 avril 2014, M. D E a effectivement adopté un comportement inadapté et même menaçant à son égard.

Ainsi, elle explique : « Le matin en arrivant je suis allée voir H B mon responsable, ainsi que I J mon collègue au magasin que la veille j’ai constaté et relaté les faits de la journée de travail du 28/04/2014 effectuée par M. D K D E n’était pas productive. Suite à cela, D K est arrivé au magasin en compagnie de Boussad X en affirmant qu’il avait travaillé au magasin et avait à lui seul fait toutes les sorties de pièces, chose qui est inexacte. Il a commencé à hausser le ton avec moi en me disant de me taire, je lui ai demandé de se calmer et de regarder la feuille avec les ordres de travail notés. De là il me menace et me dit : « tu ne me connais pas, moi j’ai déjà fait de la prison et tu vas voir ce que je vais te faire. Ensuite il a envoyé paître tout le monde et est parti en criant et menaçant ».

M. B confirme ces faits en indiquant que M. D E s’est effectivement « énervé en vociférant et déclarant à haute voix que personne ne savait qui il était, qu’il aurait fait de la prison en ajoutant « vous ne savez pas ce que je peux faire » et a donc quitté le magasin (') en continuant à vociférer ».

Le comportement violent et les menaces proférées par M. D E à l’égard de ses collègues sont ainsi caractérisés et constituent, avec l’utilisation du téléphone portable pendant les heures de travail, la cause réelle et sérieuse du licenciement que l’employeur lui a notifiée. Il ne peut être considéré que ce dernier a tardé à engager la procédure de licenciement, dès lors que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été envoyée au salarié quatre jours ouvrables après les faits.

Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté M. D E de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail..

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. D E.

En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Zodiac Aerospace Services Europe la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. L D E aux dépens d’appel ;

Déboute la SAS Zodiac Aerospace Services Europe de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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